Références
NOR : ECOE2220120D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/7/ECOE2220120D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/7/2022-1412/jo/texte
Source : JORF n°0260 du 9 novembre 2022, texte n° 2
Informations
Publics concernés : redevables de la taxe d’aménagement au titre des constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts (CGI).
Objet : détermination des conditions d’exonération de taxe d’aménagement en application du 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI pour les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financés au moyen de prêts aidés par l’Etat (prêt locatif aidé d’intégration [PLAI] et prêt aidé pour les logements locatifs très sociaux [LLTS]).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 1635 quater D du CGI, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, précise les exonérations de plein droit qui s’appliquent à certaines catégories de constructions et d’aménagements.
Le 2° du I de cet article prévoit l’exonération de taxe d’aménagement des locaux d’habitation et d’hébergement financés avec certaines aides de l’Etat. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des objectifs de l’Etat en matière de politique du logement, de financement et d’investissement pour la construction et l’amélioration de l’habitat.
Alors que les conditions de financement permettant de bénéficier de cette exonération étaient, avant le transfert de la taxe d’aménagement à la direction générale des finances publiques, énumérées à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, l’article 1635 quater D du CGI renvoie à un décret la définition de ces conditions de financement.
Le décret a ainsi pour objet de reprendre dans la partie réglementaire du CGI les conditions de financement prévues au code de la construction et de l’habitation et rendant les constructions éligibles au bénéfice de l’exonération de taxe d’aménagement.
Références : l’article 328 Q de l’annexe III au CGI, tel que modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 quater D, et l’annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles D. 331-1 et D. 372-9,
Décrète :
Article 1
Le titre I quater de la deuxième partie du livre premier de l’annexe III au code général des impôts est complété par un chapitre II intitulé : « Taxe d’aménagement », comprenant l’article 328 Q ainsi rétabli :
« Art. 328 Q. – L’exonération de taxe d’aménagement prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts en faveur des constructions de locaux d’habitation et d’hébergement s’applique dès lors qu’elles sont financées dans les conditions prévues au II de l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou au b du 2 de l’article D. 372-9 du même code. »
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 7 novembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire