🟩 DĂ©cret du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure relatives aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel provenant des camĂ©ras individuelles des agents de police municipale

Références

NOR : IOMD2129317D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/IOMD2129317D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/2022-1395/jo/texte
Source : JORF n°0255 du 3 novembre 2022, texte n° 10
Délibération CNIL : JORF n°0255 du 3 novembre 2022, texte n° 168

Informations

Publics concernés : agents de la police municipale, administrés, administrations.

Objet : permettre aux agents de police municipale de procĂ©der, au moyen de camĂ©ras individuelles, Ă  des enregistrements pouvant ĂȘtre transmis en temps rĂ©el et prĂ©voir un accĂšs direct aux images par les agents ayant procĂ©dĂ© Ă  l’enregistrement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte est pris pour l’application de l’article L. 241-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, modifiĂ© par l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sĂ©curitĂ© globale prĂ©servant les libertĂ©s et par l’article 14 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, dans sa version issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes du 7 octobre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s du 21 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’article R. 241-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa du I :
a) Le mot : « mobiles » est remplacé par le mot : « individuelles » ;
b) Entre les mots : « préfet de département, » et les mots : « et dans le département des Bouches-du-RhÎne » sont insérés les mots : « à Paris au préfet de police » ;
2° Au II, entre les mots : « préfet de département, » et les mots : « et dans le département des Bouches-du-RhÎne » sont insérés les mots : « à Paris du préfet de police ».

Article 2

Le 3° de l’article R. 241-9 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les enregistrements provenant des camĂ©ras individuelles peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins de formation et de pĂ©dagogie. »

Article 3

L’article R. 241-10 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont enregistrĂ©es dans les traitements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 241-2, les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et informations suivantes : » ;
2° Le sixiÚme alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les camĂ©ras individuelles utilisĂ©es par les agents de police municipale ne permettent pas d’enregistrer, en mĂȘme temps que les images et les sons, l’identitĂ© de l’agent porteur de la camĂ©ra ou le lieu oĂč ont Ă©tĂ© collectĂ©es les donnĂ©es, les personnes mentionnĂ©es au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent ĂȘtre en mesure de justifier de ces informations. » ;
3° Au dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence au I de l’article 6 de la mĂȘme loi.

Article 4

L’article R. 241-11 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-11. – I. ‒ Les images captĂ©es et enregistrĂ©es au moyen de camĂ©ras individuelles peuvent ĂȘtre transmises en temps rĂ©el au poste de commandement du service concernĂ© et aux personnels impliquĂ©s dans la conduite et l’exĂ©cution de l’intervention, lorsque la sĂ©curitĂ© des agents ou la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes est menacĂ©e.
« La sĂ©curitĂ© des agents, des biens ou des personnes est rĂ©putĂ©e menacĂ©e lorsqu’il existe un risque immĂ©diat d’atteinte Ă  leur intĂ©gritĂ©.
« II. ‒ Dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire ou d’une intervention, les agents auxquels les camĂ©ras individuelles sont fournies peuvent avoir accĂšs directement aux enregistrements auxquels ils procĂšdent afin de faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prĂ©vention d’atteintes imminentes Ă  l’ordre public, le secours aux personnes ou l’Ă©tablissement fidĂšle des faits lors des comptes rendus d’interventions.
« III. ‒ Les enregistrements sont transfĂ©rĂ©s sur un support informatique sĂ©curisĂ© dĂšs le retour des agents au service.
« IV. ‒ Les enregistrements peuvent ĂȘtre consultĂ©s Ă  l’issue de l’intervention et aprĂšs leur transfert sur le support informatique sĂ©curisĂ©.
« V. ‒ Les camĂ©ras et les supports informatiques sont Ă©quipĂ©es de dispositifs techniques sĂ©curisĂ©s permettant de garantir l’intĂ©gritĂ© des enregistrements ainsi que la traçabilitĂ© des consultations et transferts lors des opĂ©rations mentionnĂ©es aux I Ă  IV du prĂ©sent article. »

Article 5

L’article R. 241-12 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaitre, ont seuls accĂšs aux donnĂ©es et informations mentionnĂ©es Ă  l’article R. 241-10 :
« 1° Le maire ou le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autoritĂ© dans le cadre prĂ©vu au V de l’article L. 5211-9-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ;
« 2° Le responsable du service de la police municipale ;
« 3° Les agents de police municipale individuellement dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s par le maire, le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;
« 4° L’agent auquel la camĂ©ra individuelle est fournie, dans les conditions dĂ©finies au II de l’article R. 241-11, pour les seules donnĂ©es mentionnĂ©es au 1° de l’article R. 241-10.
« Les personnes mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 4° du prĂ©sent article sont seules habilitĂ©es Ă  procĂ©der Ă  l’extraction des donnĂ©es et informations mentionnĂ©es Ă  l’article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pĂ©dagogie des agents. » ;
2° Le II devient le III ;
3° AprÚs le I sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. ‒ Peuvent ĂȘtre destinataires dans les conditions prĂ©vues au I de l’article R. 241-11, Ă  raison de leur attribution et dans la limite du besoin d’en connaĂźtre, des donnĂ©es mentionnĂ©es au 1° de l’article R. 241-10 :
« 1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
« 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
« 3° Les agents de police municipale impliquĂ©s dans la conduite et l’exĂ©cution de l’intervention. »

Article 6

L’article R. 241-13 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « de six » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un » ;
2° Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « de six » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un » ;
3° AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles sont transmises au poste de commandement du service concernĂ© et aux personnels impliquĂ©s dans la conduite et l’exĂ©cution de l’intervention dans les conditions prĂ©vues au I de l’article R. 241-11 et consultĂ©es dans les conditions prĂ©vues au II de l’article R. 241-12, les donnĂ©es mentionnĂ©es au 1° de l’article R. 241-10 ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement distinct. »

Article 7

L’article R. 241-14 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-14. – Les opĂ©rations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.
« Les opĂ©rations de consultation et de communication enregistrĂ©es Ă©tablissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opĂ©ration et, le cas Ă©chĂ©ant, les destinataires des donnĂ©es.
« Ces informations sont conservées pendant trois ans. »

Article 8

L’article R. 241-15 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Au II, la référence : « 38 » est remplacée par la référence : « 110 » ;
2° Au premier alinĂ©a du III, les mots : « Les droits d’information, d’accĂšs et d’effacement prĂ©vus aux articles 70-18 Ă  70-20 de la mĂȘme loi » sont remplacĂ©s par les mots : « ConformĂ©ment aux articles 105 et 106 de la mĂȘme loi, les droits d’accĂšs, de rectification, d’effacement et Ă  la limitation des donnĂ©es » et le mot : « mobiles » est remplacĂ© par le mot : « individuelles » ;
3° Au deuxiĂšme alinĂ©a du III, les mots : « et d’effacement » sont remplacĂ©s par les mots : « , de rectification, d’effacement et Ă  la limitation » et la rĂ©fĂ©rence : « 70-21 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 107 » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « 70-22 » est remplacée par la référence : « 108 ».

Article 9

AprĂšs l’article R. 241-15 du mĂȘme code sont insĂ©rĂ©s deux articles R. 241-16 et R. 241-17 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. R. 241-16. – La mise en Ɠuvre des traitements prĂ©vus Ă  l’article R. 241-9 est subordonnĂ©e Ă  l’envoi prĂ©alable Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s d’un engagement de conformitĂ© Ă  la prĂ©sente section, en application du IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 prĂ©citĂ©e. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’ensemble des maires concernĂ©s.

« Art. R. 241-17. – Le maire ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’ensemble des maires concernĂ©s, adresse annuellement un rapport sur l’emploi des camĂ©ras individuelles des agents de police municipale au prĂ©fet de dĂ©partement ou Ă  Paris au prĂ©fet de police et dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne au prĂ©fet de police des Bouches-du-RhĂŽne. Ce rapport fait Ă©tat du nombre de camĂ©ras utilisĂ©es, du nombre d’agents habilitĂ©s, du nombre de procĂ©dures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la consultation et Ă  l’extraction de donnĂ©es provenant des camĂ©ras individuelles, et comprend une Ă©valuation de l’impact de l’emploi des camĂ©ras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
« L’autoritĂ© prĂ©fectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthĂšse au ministre de l’intĂ©rieur. »

Article 10

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 2 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin