🟩 DĂ©cret du 2 novembre 2022 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement de l’Etat du Qatar Ă©tablissant un partenariat relatif Ă  la sĂ©curitĂ© de la Coupe du monde de football de 2022, signĂ© Ă  Doha le 5 mars 2021 (1)

Références

NOR : EAEJ2229970D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/EAEJ2229970D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/2/2022-1396/jo/texte
Source : JORF n°0255 du 3 novembre 2022, texte n° 15

En-tĂȘte

Le Président de la République,
Sur le rapport de la PremiĂšre ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 Ă  55 ;
Vu la loi n° 2022-1136 du 9 aoĂ»t 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement de l’Etat du Qatar Ă©tablissant un partenariat relatif Ă  la sĂ©curitĂ© de la Coupe du Monde de football de 2022 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement de l’Etat du Qatar Ă©tablissant un partenariat relatif Ă  la sĂ©curitĂ© de la Coupe du monde de football de 2022, signĂ© Ă  Doha le 5 mars 2021, sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Article 2

La PremiĂšre ministre et la ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres sont chargĂ©es, chacune en ce qui la concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT DU QATAR ÉTABLISSANT UN PARTENARIAT RELATIF À LA SÉCURITÉ DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL DE 2022, SIGNÉ À DOHA LE 5 MARS 2021

Le Gouvernement de la République française, ci-aprÚs désigné comme « la Partie française »,
et
Le Gouvernement de l’Etat du Qatar, ci-aprĂšs dĂ©signĂ© comme « la Partie qatarienne »,
Ci-aprÚs conjointement désignés comme « les Parties »,

AttachĂ©s au dĂ©veloppement des relations d’amitiĂ© et de coopĂ©ration qui unissent la RĂ©publique française et l’Etat du Qatar ;

ConsidĂ©rant le mĂ©moire d’entente entre le ministre de l’IntĂ©rieur de la RĂ©publique française et le ministre de l’IntĂ©rieur de l’Etat du Qatar relatif Ă  la coopĂ©ration en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, signĂ© Ă  Doha le 9 novembre 1996 ;

ConsidĂ©rant la lettre d’intention entre la direction gĂ©nĂ©rale de la gendarmerie française et la force de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de l’Etat du Qatar relative au renforcement de la coopĂ©ration en matiĂšre de gestion des grands Ă©vĂ©nements sportifs, signĂ©e Ă  Doha le 20 octobre 2014 ;

ConsidĂ©rant le plan d’action entre la direction gĂ©nĂ©rale de la police nationale de la RĂ©publique française et la direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ©curitĂ© publique de l’Etat du Qatar, signĂ© Ă  Doha le 20 octobre 2014 ;

ConsidĂ©rant l’arrangement technique entre la gendarmerie nationale française et la force de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de l’Etat du Qatar relatif Ă  la coopĂ©ration en matiĂšre de formation et de soutien opĂ©rationnel, signĂ© Ă  Doha le 20 janvier 2016 ;

ConsidĂ©rant la lettre d’intention entre le ministre de l’IntĂ©rieur de la RĂ©publique française et le ministre de l’IntĂ©rieur de l’Etat du Qatar relative Ă  la coopĂ©ration dans le domaine de la protection civile, signĂ©e Ă  Doha le 31 octobre 2016 ;

ConsidĂ©rant la dĂ©claration d’intention entre les gouvernements de la RĂ©publique française et de l’Etat du Qatar relative Ă  la coopĂ©ration bilatĂ©rale en matiĂšre de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la radicalisation, signĂ©e Ă  Doha le 7 dĂ©cembre 2017 ;

ConsidĂ©rant la dĂ©claration d’intention entre le ministre de l’IntĂ©rieur de la RĂ©publique française et le comitĂ© de sĂ©curitĂ© du comitĂ© suprĂȘme pour les projets et l’hĂ©ritage de l’Etat du Qatar portant feuille de route en vue de l’Ă©tablissement d’un partenariat relatif Ă  la sĂ©curitĂ© de la coupe du monde de football de 2022, signĂ©e Ă  Doha le 28 mars 2019 ;

Rappelant le partenariat mutuellement bĂ©nĂ©fique qui s’est Ă©tabli entre leurs forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure depuis plus de deux dĂ©cennies et sa contribution essentielle Ă  la sĂ©curitĂ© des deux Etats et la lutte contre les menaces transnationales auxquelles ils sont confrontĂ©s ;

Conscients des dĂ©fis qui peuvent s’attacher Ă  l’organisation et Ă  la gestion des grands Ă©vĂ©nements sportifs en matiĂšre de sĂ©curitĂ© des populations et des infrastructures ;

DĂ©sireux d’Ă©tablir un partenariat qui contribuera Ă  pĂ©renniser leur coopĂ©ration ancienne dans le domaine de la gestion des grands Ă©vĂ©nements sportifs ;
Sont convenus des dispositions suivantes :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Objet

1. Dans la perspective de l’organisation par la Partie qatarienne de la Coupe du monde de football en 2022, les Parties Ă©tablissent un partenariat entre leurs services compĂ©tents en matiĂšre de gestion de la sĂ©curitĂ© des grands Ă©vĂ©nements sportifs, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s « les services compĂ©tents ». Ce partenariat vise Ă  assurer un haut niveau de sĂ©curitĂ© de la Coupe du monde de football de 2022, au travers d’actions de conseil technique et d’assistance opĂ©rationnelle.
2. La coopĂ©ration instituĂ©e par le prĂ©sent accord est mise en Ɠuvre dans le respect des engagements internationaux des Parties et dans la limite des compĂ©tences de droit interne des services compĂ©tents.

Article 2
Domaines du partenariat

La coopération entre les services compétents porte en particulier sur les domaines suivants :
a) la planification de la gestion sĂ©curitaire et de la gestion de sĂ©curitĂ© civile d’un grand Ă©vĂ©nement sportif ;
b) le commandement et la conduite des dispositifs de sĂ©curitĂ© d’un grand Ă©vĂ©nement sportif ;
c) la communication institutionnelle et de crise mise en Ɠuvre Ă  l’occasion de grands Ă©vĂ©nements sportifs ;
d) les mĂ©thodes et outils de collecte, d’analyse et de diffusion du renseignement d’ordre public ;
e) les tactiques et techniques de gestion de l’ordre public et la prĂ©vention de la commission d’actes illicites par supporteurs violents ou Ă  l’occasion de mouvements de foule ;
f) la gestion de crises de haute intensitĂ©, l’emploi d’unitĂ©s de contre-terrorisme et les tactiques et techniques d’intervention lors de grands Ă©vĂ©nements sportifs ;
g) la surveillance et la protection des sites et enceintes sportives ;
h) la coordination de la sĂ©curitĂ© des infrastructures et moyens de transport et des flux de personnes, ainsi que la prĂ©vention et la dĂ©tection des actes illicites les visant et les mesures d’intervention permettant de faire face Ă  ceux-ci ;
i) la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information utilisĂ©s pour la gestion d’un grand Ă©vĂ©nement sportif, la prĂ©vention des atteintes Ă  leur sĂ©curitĂ© ou Ă  leur fonctionnement et la lutte contre les cybermenaces ;
j) l’emploi de moyens spĂ©cialisĂ©s, aux fins notamment de la recherche et de la neutralisation d’engins explosifs et de la lutte contre l’emploi malveillant de drones ;
k) le commandement et la gestion opérationnelle des opérations de secours ;
1) la prĂ©vention des risques nuclĂ©aires, radiologiques, biologiques et chimiques et l’intervention face Ă  ces menaces ;
m) la coordination entre forces de sécurité et services de secours.

Article 3
Instruments du partenariat

1. Les services compĂ©tents mobilisent l’ensemble des instruments de coopĂ©ration pertinents pour la mise en Ɠuvre de ce partenariat.
2. À cet effet, la coopĂ©ration donne lieu Ă  la mise en Ɠuvre d’actions de conseil technique et d’assistance opĂ©rationnelle qui peuvent notamment revĂȘtir les formes suivantes :
a) l’Ă©change d’informations, d’expĂ©riences et de bonnes pratiques ;
b) l’organisation de visites d’Ă©tude et d’expertise ;
c) la tenue de séminaires et de réunions de travail thématiques ;
d) l’accueil de stagiaires dans leurs Ă©coles et centres de formation ;
e) l’envoi en mission de courte durĂ©e d’experts et de spĂ©cialistes, dans le cadre d’activitĂ©s de formation, de conseil technique ou d’audit ;
f) la rĂ©alisation d’exercices et d’entraĂźnements communs ;
g) la mise Ă  disposition d’experts chargĂ©s de missions de conseil, d’assistance et d’appui opĂ©rationnels ;
h) le dĂ©ploiement ou la mise Ă  disposition de matĂ©riels, d’Ă©quipements, de vĂ©hicules et d’engins.

Titre II : DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 4
DĂ©placement et circulation des agents

1. Les agents de la Partie d’envoi sont autorisĂ©s Ă  entrer sur le territoire de la Partie d’accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aĂ©rien, avec le consentement prĂ©alable des autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil.
2. Chaque Partie est responsable des demandes d’autorisation de survol et d’atterrissage de ses aĂ©ronefs d’Etat sur le territoire de la Partie d’accueil. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil dĂ©livrent Ă  cette fin les autorisations nĂ©cessaires, dans le respect de leur droit interne. Ces autorisations peuvent ĂȘtre suspendues par la Partie d’accueil si celle-ci estime que ces liaisons sont de nature Ă  porter atteinte Ă  sa souverainetĂ© ou Ă  sa sĂ©curitĂ©.

Article 5
VĂ©hicules et engins de service

1. Les agents de la Partie d’envoi autorisĂ©s Ă  conduire des vĂ©hicules et engins de service sur leur territoire national sont autorisĂ©s conduire les vĂ©hicules et engins de mĂȘme catĂ©gorie sur le territoire de la Partie d’accueil.
2. Lorsque les vĂ©hicules de service utilisĂ©s par les agents de la Partie d’envoi se trouvent sur le territoire de la Partie d’accueil, ils sont revĂȘtus, en plus de leur numĂ©ro d’immatriculation, d’une marque distinctive de nationalitĂ©.
3. Les vĂ©hicules et engins de service utilisĂ©s par les agents de la Partie d’envoi sont autorisĂ©s Ă  circuler sur le territoire de la Partie d’accueil, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation de la Partie d’accueil.

Article 6
Uniforme et armement

1. Les agents de la Partie d’envoi peuvent revĂȘtir l’uniforme et les insignes de leur service, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur dans leur Etat. D’un commun accord entre leurs autoritĂ©s compĂ©tentes, ils peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  porter une tenue civile pour l’exercice de certaines fonctions officielles.
2. Les agents de la Partie d’envoi peuvent dĂ©tenir et porter leurs armes individuelles de dotation, munitions et Ă©quipements de service sur le territoire de la Partie d’accueil, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur dans la Partie d’accueil et aux prescriptions des autoritĂ©s compĂ©tentes de cette Partie.
3. Les agents de la Partie d’envoi utilisent leurs armes individuelles de dotation conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de la Partie d’accueil, Ă  moins que les autoritĂ©s compĂ©tentes de cette derniĂšre n’acceptent l’application des rĂšgles en vigueur dans la Partie d’envoi.

Article 7
SystĂšmes de communication

1. Toute installation d’un systĂšme de communication par les agents de la Partie d’envoi est soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable des autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil, qui examinent avec bienveillance ces demandes. La construction, l’entretien et l’utilisation de ces systĂšmes s’effectuent dans les conditions convenues entre les Parties.
2. En accord avec les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil, les agents de la Partie d’envoi peuvent mettre en Ɠuvre des systĂšmes de communication aux fins du prĂ©sent accord. L’exploitation de ces systĂšmes ne doit pas perturber les systĂšmes de communication mis en Ɠuvre ou autorisĂ©s par la Partie d’accueil.
3. Les agents de la Partie d’envoi n’utilisent que les frĂ©quences qui leur sont attribuĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil. Les procĂ©dures d’attribution, de changement, de retrait et de restitution des frĂ©quences sont dĂ©terminĂ©es d’un commun accord entre les autoritĂ©s compĂ©tentes des Parties.
4. L’emploi par les agents de la Partie d’envoi de matĂ©riels ou d’Ă©quipements pouvant affecter les systĂšmes de communication de la Partie d’accueil est dĂ©fini en accord des autoritĂ©s compĂ©tentes de cette derniĂšre, qui en prĂ©cisent les modalitĂ©s.

Article 8
Autorité hiérarchique et compétence disciplinaire

1. Les agents de la Partie d’envoi prĂ©sents sur le territoire de la Partie d’accueil relĂšvent de l’autoritĂ© de leur Partie, selon les modalitĂ©s qui lui sont propres. Les rĂšgles et modalitĂ©s de leur emploi sont dĂ©cidĂ©es par les autoritĂ©s de la Partie d’envoi, en liaison avec les autoritĂ©s de la Partie d’accueil.
2. Les autoritĂ©s de la Partie d’envoi exercent une compĂ©tence exclusive en matiĂšre de discipline sur leurs agents. Elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires Ă  leur encontre, sans prĂ©judice d’Ă©ventuelles poursuites judiciaires.
3. Les agents de la Partie d’envoi respectent, durant leur sĂ©jour sur le territoire de la Partie d’accueil, l’ordre juridique interne de celle-ci et s’abstiennent sur son territoire de toute activitĂ© incompatible avec l’esprit du prĂ©sent accord. Les autoritĂ©s de la Partie d’envoi prennent toutes dispositions utiles Ă  cette fin.
4. Les Parties se consultent en cas de manquement d’agents de la Partie d’envoi au droit interne de la Partie d’accueil. La Partie d’envoi informe la Partie d’accueil des mesures qu’elle a prises, le cas Ă©chĂ©ant.

Article 9
Juridiction

1. Les infractions commises sur le territoire de la Partie d’accueil par un agent de la Partie d’envoi relĂšvent de la compĂ©tence des juridictions de la Partie d’accueil, sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 2.
2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’envoi exercent par prioritĂ© leur juridiction en cas d’infractions rĂ©sultant d’un acte, nĂ©gligence ou omission d’un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© de la Partie d’envoi ;
b) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte Ă  la personne ou aux biens d’un autre agent de la Partie d’envoi ;
c) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d’envoi.
3. Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie qui a le droit d’exercer par prioritĂ© sa juridiction dĂ©cident d’y renoncer, elles le notifient immĂ©diatement aux autoritĂ©s compĂ©tentes de l’autre Partie. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie qui bĂ©nĂ©ficie de la prioritĂ© de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation Ă  ce droit, lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’autre Partie estiment que des considĂ©rations de droit ou de fait particuliĂšrement importantes le justifient.
4. La Partie d’envoi apporte son concours, dans le respect des principes fondamentaux de son droit, afin de prĂ©senter tout agent devant les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil aux fins de l’instruction. Celles-ci examinent avec bienveillance les demandes des autoritĂ©s de la Partie d’envoi visant Ă  obtenir la garde de cet agent sur le territoire de la Partie d’accueil jusqu’Ă  ce que des poursuites aient Ă©tĂ© engagĂ©es contre lui par la Partie d’accueil.
5. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil avisent sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’envoi de toute arrestation d’un agent, en prĂ©cisant les motifs de l’arrestation.
6. Les Parties se prĂȘtent mutuellement assistance pour la conduite des enquĂȘtes judiciaires et pour la recherche de preuves. Elles s’informent mutuellement des suites donnĂ©es Ă  l’affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d’accueil, les agents de la Partie d’envoi bĂ©nĂ©ficient des garanties relatives Ă  un procĂšs Ă©quitable. À ce titre, ils bĂ©nĂ©ficient notamment du droit Ă  :
a) ĂȘtre jugĂ©s dans un dĂ©lai raisonnable et ne pas ĂȘtre soumis Ă  une dĂ©tention prĂ©ventive dont la durĂ©e et les conditions excĂšdent les strictes nĂ©cessitĂ©s de la conduite de l’enquĂȘte judiciaire par les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil ;
b) ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s selon leur choix ou ĂȘtre assistĂ©s par un avocat dans les conditions prĂ©vues par le droit la Partie d’accueil ;
c) bĂ©nĂ©ficier si nĂ©cessaire des services d’un interprĂšte compĂ©tent gracieusement fourni par la Partie d’accueil pour les assister tout au long de la procĂ©dure et du procĂšs ;
d) communiquer avec un reprĂ©sentant de l’Ambassade de la Partie d’envoi et, lorsque les rĂšgles de procĂ©dure le permettent, bĂ©nĂ©ficier de la prĂ©sence de ce reprĂ©sentant aux dĂ©bats ;
e) ĂȘtre informĂ©s, avant l’audience, des accusations portĂ©es contre eux ;
f) ĂȘtre confrontĂ©s aux tĂ©moins Ă  charge ;
g) ce que les tĂ©moins Ă  dĂ©charge soient contraints de se prĂ©senter si la juridiction de la Partie d’accueil a le pouvoir de les y obliger ;
h) ne pas ĂȘtre poursuivis pour tout acte ou nĂ©gligence qui ne constitue pas une infraction Ă  la lĂ©gislation de la Partie d’accueil au moment oĂč cet acte ou nĂ©gligence a Ă©tĂ© commis ;
i) ne pas ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une peine ou sanction que ne prĂ©voyait pas la loi de la Partie d’accueil au moment oĂč cet acte ou nĂ©gligence a Ă©tĂ© commis.
8. En cas de condamnation par les juridictions de la Partie d’accueil d’un agent de la Partie d’envoi, les autoritĂ©s compĂ©tentes de la Partie d’accueil examinent avec bienveillance la demande tendant Ă  ce que la peine de cet agent soit purgĂ©e sur le territoire de la Partie d’envoi.
9. Lorsqu’un agent de la Partie d’envoi a Ă©tĂ© jugĂ© conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article et a Ă©tĂ© relaxĂ©, acquittĂ© ou condamnĂ©, il ne peut ĂȘtre jugĂ© une nouvelle fois pour la mĂȘme infraction par les juridictions de l’autre Partie.
10. Lorsqu’elles exercent leur compĂ©tence de juridiction conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article, les Parties s’engagent Ă  se remettre mutuellement, dans le respect des principes fondamentaux de leur droit, les agents auteurs d’infractions, quelles que soient la nature et la gravitĂ© de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine de mort par la Partie qui exerce sa juridiction, ou d’une peine contraire aux engagements rĂ©sultant des conventions internationales auxquelles l’un ou l’autre des Parties est partie, la remise par l’autre Partie est subordonnĂ©e Ă  l’assurance que ces peines ne seront ni requises, ni prononcĂ©es Ă  leur encontre, ou, si elles sont prononcĂ©es, qu’elles ne seront pas exĂ©cutĂ©es.
11. Lorsqu’elles exercent leur compĂ©tence de juridiction conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article, les Parties s’engagent Ă  ce que, dans les cas oĂč elles seraient prĂ©vues par leur lĂ©gislation, les peines mentionnĂ©es au paragraphe prĂ©cĂ©dent ne soient ni requises ni prononcĂ©es Ă  l’Ă©gard des agents de l’autre Partie, ou, si elles sont prononcĂ©es, qu’elles ne seront pas exĂ©cutĂ©es.

Article 10
RĂšglement des dommages

1. Chaque Partie renonce Ă  toute demande d’indemnitĂ© Ă  l’encontre de l’autre Partie, ainsi qu’Ă  l’encontre des agents de cette Partie, pour les dommages causĂ©s Ă  ses propres agents ou Ă  ses propres biens dans le cadre de la mise en Ɠuvre du prĂ©sent Accord. Cette renonciation vaut Ă©galement en cas de blessure ou de dĂ©cĂšs d’un agent d’une Partie.
2. Les dispositions du paragraphe prĂ©cĂ©dent ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossiĂšre ou la nĂ©gligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention dĂ©libĂ©rĂ©e de son auteur de causer un prĂ©judice. Les Parties dĂ©terminent d’un commun accord l’existence d’une faute lourde ou intentionnelle, ainsi que le montant de l’indemnisation qui s’y attache.
3. La charge des indemnitĂ©s versĂ©es pour la rĂ©paration des dommages causĂ©s Ă  la personne ou aux biens d’un tiers est prise en compte en totalitĂ© par l’une des Parties, si le dommage lui est exclusivement imputable ; elle revient Ă  parts Ă©gales aux deux Parties si le dommage leur est conjointement imputable, ou s’il n’est pas possible d’Ă©tablir la responsabilitĂ© respective de chaque Partie. L’imputabilitĂ© du dommage et le montant subsĂ©quent de l’indemnisation sont dĂ©terminĂ©s d’un commun accord entre les Parties.
4. En cas d’action judiciaire engagĂ©e par les tiers ou leurs ayants droits, la Partie d’accueil se substitue dans l’instance Ă  la Partie d’envoi. En cas de condamnation dĂ©finitive au versement d’indemnitĂ©s, les Parties prennent en charge leur versement selon les modalitĂ©s citĂ©es au paragraphe prĂ©cĂ©dent.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11
Confidentialité des informations et documents

1. Les Parties s’assurent du respect de la confidentialitĂ© des informations et documents reçus dans le cadre du prĂ©sent Accord si ceux-ci ont fait l’objet d’une protection particuliĂšre de la part de la Partie Ă©mettrice, qui doit le signaler Ă  l’autre Partie.
2. Les informations et documents reçus par l’une des Parties dans le cadre de la mise en Ɠuvre du prĂ©sent Accord et considĂ©rĂ©s par la Partie Ă©mettrice comme confidentiels ou devant faire l’objet d’une protection particuliĂšre ne peuvent faire l’objet d’une communication Ă  un tiers qu’aprĂšs autorisation expresse par Ă©crit du service les ayant transmis.
3. Les informations et documents susceptibles d’ĂȘtre communiquĂ©s au titre du prĂ©sent Accord ne peuvent provenir d’un Ă©change prĂ©alable de donnĂ©es avec un État tiers sans l’accord exprĂšs de celui-ci.

Article 12
Financement

1. Les actions de conseil technique et d’assistance opĂ©rationnelle rĂ©alisĂ©es par la Partie d’envoi au profit de la Partie d’accueil, dans le cadre de la mise en Ɠuvre du prĂ©sent Accord, sont prises en charge par la Partie d’accueil.
2. La Partie d’accueil prend en charge les frais de transport, d’alimentation et d’hĂ©bergement des agents de la Partie d’envoi. Elle prend Ă©galement en charge les surcoĂ»ts de rĂ©munĂ©ration de ces agents.
3. La Partie d’envoi peut importer sur le territoire de la Partie d’accueil, en franchise de droits de douane et de taxes, les matĂ©riels, Ă©quipements, vĂ©hicules et engins qui lui appartiennent, dans le cadre de la mise en Ɠuvre du prĂ©sent Accord. Ils peuvent ĂȘtre rĂ©exportĂ©s in fine vers le territoire de la Partie d’envoi, en franchise de droits de douane et de taxes.
4. La Partie d’accueil prend en charge les frais de mise Ă  disposition, de transport et de maintien en condition opĂ©rationnelle des matĂ©riels collectifs, vĂ©hicules et engins mis Ă  sa disposition ou engagĂ©s sur son territoire.
5. Les modalitĂ©s pratiques de mise en Ɠuvre des dispositions du prĂ©sent article sont dĂ©finies dans un protocole financier.

Article 13
Coordination et suivi du partenariat

1. Les Parties chargent les points de contact suivants d’assurer un suivi rĂ©gulier du partenariat qui sera Ă©tabli au titre du prĂ©sent Accord :
a. pour la Partie française : le service de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de l’ambassade de France Ă  Doha ;
b. pour la Partie qatarienne : le comitĂ© des opĂ©rations de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© de la coupe du monde FIFA 2022 du comitĂ© suprĂȘme pour les projets et l’hĂ©ritage.
2. Les services compĂ©tents des Parties peuvent convenir d’arrangements d’exĂ©cution ou de plans d’action pour structurer la rĂ©alisation d’actions de conseil technique ou prĂ©ciser les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de formes d’assistance opĂ©rationnelle.

Article 14
RÚglement des différends

Tout diffĂ©rend relatif Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  l’application du prĂ©sent Accord est rĂ©glĂ© par voie de consultations ou de nĂ©gociation entre les Parties.

Article 15
Dispositions finales

1. Chaque Partie notifie Ă  l’autre l’accomplissement des procĂ©dures internes requises, en ce qui la concerne, pour l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord, qui prend effet le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la date de la derniĂšre de ces notifications.
2. Les Parties peuvent, Ă  tout moment et d’un commun accord, amender par Ă©crit le prĂ©sent accord. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a ler du prĂ©sent article.
3. Chaque Partie peut suspendre la mise en oeuvre du prĂ©sent accord Ă  tout moment, par voie de notification Ă©crite adressĂ©e Ă  l’autre Partie par la voie diplomatique. Cette dĂ©nonciation prend effet dix (10) jours aprĂšs la date de rĂ©ception de la notification par l’autre Partie. Les Parties se concertent si des actions de conseil technique ou d’assistance opĂ©rationnelle sont en cours de rĂ©alisation au moment oĂč une demande de suspension est formulĂ©e.
4. Le prĂ©sent accord cesse d’ĂȘtre en vigueur le 30 juin 2023.
5. La suspension ou la fin de vigueur du prĂ©sent accord n’affecte pas les droits ou obligations rĂ©sultant de son exĂ©cution, prĂ©alablement Ă  cette dĂ©nonciation.
Signé à Doha, Qatar, le 5 mars 2021, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la RĂ©publique française : Le GĂ©nĂ©ral d’armĂ©e Christian RODRIGUEZ
Directeur général de la gendarmerie nationale
Pour le Gouvernement de l’Etat du Qatar : Le GĂ©nĂ©ral de division / IngĂ©nieur Abdulaziz Abdullah Al-ANSARI
Président du Comité des opérations de sécurité et de sûreté de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Date et signature(s)

Fait le 2 novembre 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La PremiĂšre ministre,
Élisabeth Borne

La ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Catherine Colonna

(1) Entrée en vigueur : 1er novembre 2022.