🟦 Décret du 5 février 2022 relatif à l’interdiction de mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation et à la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements d’abattage

Références

NOR : AGRG2136495D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/AGRG2136495D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-137/jo/texte
Source : JORF n°0031 du 6 février 2022, texte n° 56

Informations

Publics concernés : accouveurs d’œufs de poules des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs ; personnes impliquées dans des activités de mise à mort à des fins autres que l’abattage en vue de la consommation humaine, d’animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits.

Objet : encadrement de la mise à mort d’animaux issus des couvoirs et hors abattoirs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les couvoirs en fonctionnement à la date de publication du décret disposent d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 2022 pour mettre en place les moyens adaptés pour l’interdiction prévue au II de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue du décret.

Notice : le décret interdit la pratique de mise à mort des poussins mâles des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation dans les couvoirs et adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime aux dispositions du droit de l’Union relative à la protection des animaux lors de leur mise à mort en dehors d’un abattoir. Enfin, il institue une contravention pour réprimer les infractions aux dispositions du II de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime.

Références : le décret est pris en application de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. Le code rural et de la pêche maritime modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, notamment le paragraphe 2 de son article 10 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-3, R. 214-17, R. 214-78 et R. 215-4 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article R. 214-17 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sous réserve des cas mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l’article R. 214-78, la mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.
« Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation, les poussins de ces lignées destinés à la reproduction.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux poussins utilisés :
« 1° A des fins scientifiques, notamment pour l’industrie pharmaceutique, ou de diagnostic vétérinaire ;
« 2° Dans le cadre d’expériences mentionnées au 1° de l’article R. 214-63 ;
« 3° Pour l’alimentation animale. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les souches concernées.
« Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l’interdiction prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l’embryon au plus tard le quinzième jour d’incubation, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes. » ;
2° L’article R. 214-78 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l’article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d’abattage est autorisée :
« 1° En cas de dépeuplement, lorsque l’autorité administrative l’autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1 ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Sans préjudice du II de l’article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
« 4° Pour les animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances ;
« 5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l’article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II. »

 

Article 2

 

L’article R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 214-17. »

Article 3

I. – Les personnes qui exercent, à la date de publication du présent décret, une activité d’accouvage d’œufs des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation disposent d’un délai allant jusqu’au 31 décembre 2022 pour mettre en œuvre, par des moyens adaptés, l’interdiction prévue au II de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret.
Elles justifient de la mise en œuvre de ces moyens auprès du préfet de département selon les modalités suivantes :
1° Au plus tard le 1er mars 2022, elles justifient de la commande de matériels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article R. 214-17 du même code ou, à défaut, de l’engagement de démarches permettant la mise en œuvre de l’interdiction par d’autres moyens adaptés ;
2° Au plus tard le 1er juin 2022, elles justifient de l’engagement des travaux permettant l’installation des matériels mentionnées au dernier alinéa du II de l’article R. 214-17 du même code, et de la mise en place des procédés permettant la mise en fonctionnement effective des matériels au plus tard le 31 décembre 2022 ou, à défaut, de la finalisation des démarches engagées.
II. – Les matériels mis en place en application des dispositions du II de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être considérés comme techniquement obsolètes pendant une période de cinq ans.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 5 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran