🟦 Décret du 27 octobre 2022 portant augmentation des obligations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Références

NOR : ENER2226390D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/ENER2226390D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/2022-1368/jo/texte
Source : JORF n°0251 du 28 octobre 2022, texte n° 42

Informations

Publics concernés : personnes obligées du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Objet : augmentation des obligations d’économies « classique » et « précarité » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie et augmentation du volume de CEE pouvant être délivré au titre des programmes au cours de la cinquième période.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : pour les années 2023 à 2025, le décret augmente les coefficients d’obligation d’économies d’énergie « classique » prévus à l’article R. 221-4 du code de l’énergie et le coefficient relatif à l’obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévu à l’article R. 221-4-1 du même code. De plus, le volume de CEE pouvant être délivré au titre des programmes au cours de la cinquième période est porté de 288 TWh cumac à 357 TWh cumac.

Références : le code de l’énergie modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles R. 221-4, R. 221-4-1 et R. 221-24 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er août au 28 août 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Le III de l’article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l’article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l’article R. 221-3 est soumise à une obligation d’économies d’énergie, exprimée en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l’article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l’article R. 221-3, multipliée par :
« 1° Pour le fioul domestique :
« a) S’agissant de l’année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
« b) S’agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
« 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
« a) S’agissant de l’année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
« b) S’agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
« 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
« a) S’agissant de l’année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
« b) S’agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
« 4° Pour la chaleur et le froid :
« a) S’agissant de l’année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d’énergie finale ;
« b) S’agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d’énergie finale ;
« 5° Pour l’électricité :
« a) S’agissant de l’année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d’énergie finale ;
« b) S’agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d’énergie finale ;
« 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
« a) S’agissant de l’année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
« b) S’agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
« 7° Pour le gaz naturel :
« a) S’agissant de l’année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
« b) S’agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article R. 221-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette obligation, exprimée en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale :
« a) Pour la quatrième période, à l’obligation définie par l’article R. 221-4 pour l’année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ;
« b) Pour l’année 2022, à l’obligation définie par l’article R. 221-4 pour l’année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ;
« c) Pour les années 2023 à 2025, à l’obligation définie par l’article R. 221-4 pour l’année concernée, multipliée par un coefficient 0,620. »
III. – A l’article R. 221-24, le chiffre : « 288 » est remplacé par le chiffre : « 357 ».

Article 2

La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher