Références
NOR : IOMB2219316D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/26/IOMB2219316D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/26/2022-1358/jo/texte
Source : JORF n°0250 du 27 octobre 2022, texte n° 10
Informations
Publics concernés : conseils départementaux et collectivités territoriales exerçant les compétences dévolues aux départements.
Objet : définition des critères retenus permettant à un département de présenter sa candidature à l’expérimentation de la recentralisation du RSA.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 43 de la loi de finances initiale pour 2022 met en place une expérimentation de recentralisation de l’instruction administrative, de la décision d’attribution ainsi que du financement du RSA et du revenu de solidarité (RSO), pour cinq ans, dans les départements volontaires. L’article 132 de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale prévoit de préciser, par décret, les critères d’éligibilités nécessaire à l’entrée des départements dans cette expérimentation. Le présent décret définit donc les critères cumulatifs nécessaires auxquels doivent répondre les départements souhaitant participer au dispositif. Ces critères prennent en compte le reste à charge des dépenses de revenu de solidarité active par habitant, la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans la population et le revenu moyen par habitant.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l’intérieur et des outre-mer, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-24 et L. 522-14 ;
Vu le code général des collectivités locales, notamment ses articles L. 3334-2, L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 ;
Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 132 ;
Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date des 28 juillet et 8 septembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Peuvent être retenus pour l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, prévue à l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée, les départements qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Un reste à charge par habitant du département supérieur à 1,2 fois le reste à charge national moyen par habitant.
Le reste à charge par habitant du département est égal au solde constaté entre, d’une part, les dépenses exposées en 2020 par ce département au titre du revenu de solidarité active, en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, au titre du revenu de solidarité, en vertu de l’article L. 522-14 du même code, et, d’autre part, les montants de compensation versés en 2020 au département au titre du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, en application de l’article 59 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, de l’article 51 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, rapporté à la population du département.
Le reste à charge national moyen par habitant est égal au solde constaté entre, d’une part, la somme des dépenses exposées en 2020 par l’ensemble des départements au titre du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, au titre du revenu de solidarité mentionnés à l’alinéa précédent, et, d’autre part, la somme des montants de compensation versés en 2020 à l’ensemble des départements au titre du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, en application de l’article 59 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, de l’article 51 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, rapporté à la population de l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat ;
2° Une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, dans la population du département supérieure à 1,2 fois cette même proportion dans l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat. Les bénéficiaires pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre 2020 ;
3° Un revenu moyen par habitant du département inférieur à 0,9 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat. Le revenu moyen à prendre en compte est celui constaté au 31 décembre 2020.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, actualisée au 1er janvier 2021.
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 26 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal