Au sommaire :
Références
NOR : AGRG2221389D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/24/AGRG2221389D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/24/2022-1354/jo/texte
Source : JORF n°0249 du 26 octobre 2022, texte n° 14
Informations
Publics concernés : associations sans refuges et toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède à titre onéreux ou gratuit ou détient un animal de compagnie, tout détenteur d’équidés.
Objet : protection des animaux de compagnie et édiction de contraventions pour le non-respect de certaines règles de bien-être animal.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées à l’article 5.
Notice : le décret, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, prévoit les modalités de déclaration et d’établissement du règlement sanitaire des associations sans refuges et crée des contraventions pour le non-respect des nouvelles dispositions visant la protection des animaux de compagnie et des équidés. Enfin, le décret procède à la correction de renvois compte tenu de modifications apportées à l’article 131-16 du code pénal, et à l’abrogation de dispositions devenues sans objet.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code rural et de la pêche maritime qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-10-1, L. 211-24, L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3, L. 214-6-5, L. 214-8, L. 214-8-1 et L. 214-8-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-16 et R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Au 3° du I de l’article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et les responsables des établissements mentionnés à l’article L. 214-6-1 » sont remplacés par les mots : « les responsables des établissements mentionnés à l’article L. 214-6-1 et les associations mentionnées à l’article L. 214-6-5 ».
Article 2
Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article R. 211-3 est abrogé ;
2° A l’article R. 211-5, la référence au règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 est remplacée par la référence au règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ;
3° A l’article R. 211-5, les mots : « passeport européen » sont remplacés par les mots : « document d’identification » et la référence au règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie est remplacée par la référence au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
4° L’article R. 214-20 est abrogé ;
5° A l’article R. 214-28, les mots : « à l’article L. 214-6-1 et au » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu’au » ;
6° A l’article R. 214-30, les mots : « L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 » et après les mots : « ainsi que la santé », est inséré le mot : « publique » ;
7° L’article R. 215-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le fait pour toute personne », sont insérés les mots : « ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens de l’article L. 214-6-5 ou » et après les mots : « une activité de vente, », sont insérés les mots : « d’élevage, au sens du III de l’article L. 214-6, » ;
b) Aux 1° et 3°, respectivement après les mots : « à l’article R. 214-28 » et les mots : « leur sont prodigués », sont insérés les mots : « , à l’exception des éleveurs visés au II de l’article L. 214-6-2 » ;
8° L’article R. 215-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;
b) Au 2°, devenu 2° du I, le mot : « vendre » est remplacé par le mot : « céder » et les mots : « de moins de 16 ans sans s’assurer du consentement prévu à l’article R. 214-20 » sont remplacés par les mots : « en l’absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l’article L. 214-8 » ;
c) Le 8° est supprimé ;
d) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 8° Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l’article L. 214-8-2 ;
« 9° Pour le propriétaire de l’animal, de ne pas s’acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 211-24 ;
« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s’assurer de la signature par l’acquéreur du certificat d’engagement et de connaissance prévu au V de l’article L. 214-8 ;
« 2° Le fait, pour le propriétaire d’un équidé, de ne pas s’assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce en application de l’article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l’article D. 214-37-1 ;
« 3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l’article L. 211-10-1 à un futur détenteur d’équidé sans respecter les règles prévues au II de l’article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l’article L. 214-8 à un futur acquéreur d’un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l’article D. 214-32-4 ;
« 4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d’accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-8 ;
« 5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l’article L. 214-8 ainsi qu’aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;
« 6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de famille d’accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d’accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l’article D. 214-32-3. » ;
9° L’article R. 215-5-2 est abrogé.
Article 3
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l’article R. 205-6, la référence au 10° de l’article 131-16 du code pénal est remplacée par une référence au 8° du même article ;
2° Aux articles R. 215-11, R. 215-12, R. 215-13 et R. 215-14, la référence aux 10° et 11° de l’article 131-16 du code pénal est remplacée par une référence aux 8° et 9° du même article ;
3° A l’article R. 228-7, la référence aux 5° et 11° de l’article 131-16 du code pénal est remplacée par une référence aux 5°, 8° et 9° du même article ;
4° A l’article R. 237-8, la référence au 5° de l’article 131-16 du code pénal est remplacée par une référence aux 5° et 8° du même article ;
5° A l’article R. 945-5, la référence au 10° de l’article 131-16 du code pénal est remplacée par une référence au 8° du même article.
Article 4
Au c du 4° du I de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « et 8° de l’article R. 215-5-1 » sont remplacés par les mots : « 8° et 9° du I et le II de l’article R. 215-5-1 ».
Article 5
I. – Les dispositions de l’article R. 214-28 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er décembre 2022.
II. – Les dispositions du 3° de l’article 2 du présent décret entrent en vigueur le 21 avril 2026.
Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 24 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti