🟩 DĂ©cret du 25 octobre 2022 relatif Ă  la composition et aux modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil national de la mĂ©diation

Références

NOR : JUST2216755D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/25/JUST2216755D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/25/2022-1353/jo/texte
Source : JORF n°0249 du 26 octobre 2022, texte n° 12

Informations

Publics concernĂ©s : justiciables, juridictions judiciaires, juridictions administratives, professions juridiques et judiciaires, associations Ɠuvrant dans le domaine de la mĂ©diation, les mĂ©diateurs.

Objet : organisation, moyens, modalités de fonctionnement et composition du Conseil national de la médiation.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le dĂ©cret vise Ă  fixer l’organisation, les moyens, les modalitĂ©s de fonctionnement et la composition du Conseil national de la mĂ©diation.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifiant notamment les articles 21-6 et 21-7 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 modifiĂ©e relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative, notamment ses articles 21-6 et 21-7 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Composition

Article 1

Le Conseil national de la mĂ©diation prĂ©vu Ă  l’article 21-6 de la loi du 8 fĂ©vrier 1995 susvisĂ©e est prĂ©sidĂ© alternativement pour trois ans, par un conseiller d’Etat nommĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat ou un conseiller Ă  la Cour de cassation nommĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation.
La premiĂšre vice-prĂ©sidence est assurĂ©e par un des reprĂ©sentants d’associations Ɠuvrant dans le domaine de la mĂ©diation mentionnĂ©s au 13° de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret Ă©lu Ă  la majoritĂ© simple par les membres du Conseil national de la mĂ©diation.
La seconde vice-prĂ©sidence est assurĂ©e par le reprĂ©sentant du Conseil national des barreaux mentionnĂ© au 11° de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret.

Article 2

Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :
1° Deux directeurs de l’administration centrale du ministĂšre de la justice ;
2° Un directeur de l’administration centrale d’un autre ministĂšre ;
3° Un magistrat d’une juridiction du premier degrĂ© de l’ordre judiciaire ;
4° Un conseiller de cour d’appel chargĂ© de coordonner la mĂ©diation et la conciliation ;
5° Un reprĂ©sentant des juridictions de l’ordre administratif ;
6° Le rĂ©fĂ©rent national mĂ©diation de l’ordre administratif ;
7° Un membre de la commission d’Ă©valuation et de contrĂŽle de la mĂ©diation de la consommation ;
8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
9° Un reprĂ©sentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;
13° Un représentant du Défenseur des droits ;
14° Neuf reprĂ©sentants d’associations Ɠuvrant dans le domaine de la mĂ©diation.

Article 3

Les membres du Conseil national de la mĂ©diation prĂ©vus aux 1° et 2° de l’article 2 sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre dont ils relĂšvent. Ils peuvent se faire reprĂ©senter.
Les autres membres sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionnĂ© au 5° de l’article 2 est nommĂ© sur proposition du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un supplĂ©ant nommĂ© dans les mĂȘmes conditions qu’eux.
Un membre supplĂ©ant ne peut assister aux sĂ©ances du Conseil national de la mĂ©diation qu’en l’absence du membre titulaire.

Chapitre II : Modalités de fonctionnement

Article 4

La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.
En cas d’empĂȘchement du prĂ©sident du Conseil national de la mĂ©diation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de prĂ©sident sont provisoirement assurĂ©es par son premier vice-prĂ©sident.
En cas de dĂ©mission, de dĂ©cĂšs ou d’empĂȘchement dĂ©finitif constatĂ© par l’autoritĂ© de dĂ©signation, le prĂ©sident est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir par une personne dĂ©signĂ©e dans les mĂȘmes conditions.

Article 5

La durée du mandat des membres du Conseil national de la médiation est de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Article 6

Le Conseil national de la mĂ©diation constitue en son sein une commission permanente chargĂ©e d’organiser et de prĂ©parer ses travaux.
La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.
Elle comprend outre les vice-présidents :
1° Un membre choisi par le prĂ©sident du Conseil national de la mĂ©diation parmi ceux mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article 2 ;
2° Deux membres Ă©lus Ă  la majoritĂ© simple par les membres du Conseil national de la mĂ©diation parmi ceux mentionnĂ©s aux 3° Ă  7° de l’article 2 ;
3° Trois membres Ă©lus Ă  la majoritĂ© simple par les membres du Conseil national de la mĂ©diation parmi ceux mentionnĂ©s aux 8° Ă  14° de l’article 2.
Le Conseil national de la mĂ©diation peut en outre constituer des groupes de travail, prĂ©sidĂ©s par l’un des vice-prĂ©sidents ou tout autre membre dĂ©signĂ© par le prĂ©sident, auxquels peuvent ĂȘtre associĂ©es des personnalitĂ©s autres que ses membres.

Article 7

Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 8

Le secrétariat du Conseil national de la médiation est assuré par les services du ministÚre de la justice.

Article 9

Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.

Article 10

Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, les modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil national de la mĂ©diation sont rĂ©gies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti