🟦 Arrêté du 14 octobre 2022 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement

Références

NOR : TREP2220752A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/14/TREP2220752A/jo/texte
Source : JORF n°0249 du 26 octobre 2022, texte n° 15

Informations

Publics concernés : les fabricants, importateurs et distributeurs d’éléments d’ameublement désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement, les éco-organismes agréés pour la gestion des éléments d’ameublement usagés et des déchets issus de ces éléments d’ameublement, les acteurs de la réparation, du réemploi et de la réutilisation de ces éléments d’ameublement.

Objet : prise en compte des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire pour la filière REP relative aux déchets d’éléments d’ameublement concernant la mise en œuvre des fonds dédiés à la réparation ainsi qu’au réemploi et à la réutilisation des éléments d’ameublement.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté complète le cahier des charges des éco-organismes agréés pour la prise en charge des déchets issus des éléments d’ameublement visés au 10° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il vise à préciser les mesures concernant la mise en œuvre à compter de 2023 des fonds dédiés à la réparation ainsi qu’au réemploi et à la réutilisation des éléments d’ameublement.

Références : cet arrêté est pris en application du II de l’article L. 541-10 et des articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 et R. 541-146 à R. 541-157 du code de l’environnement.
Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges consolidé applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l’environnement.

En-tête

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment ses articles 62 et 130 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-4, L. 541-10-5, R. 541-146 à R. 541-157 ;
Vu le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA), pour les produits désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement modifié par les arrêtés du 29 octobre 2019, du 4 mars 2021 et du 1er juillet 2022 ;
Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 8 août au 12 septembre 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :

Article 1

Le cahier des charges mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 novembre 2017 susvisé est complété par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 3

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
À L’ARRÊTÉ DU 14 OCTOBRE 2022 MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES DÉCHETS D’ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA) DÉSIGNÉS À L’ARTICLE R. 543-240 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

I. – Le chapitre 6 intitulé « Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant en matière de préparation à la réutilisation et de prévention des déchets dont le réemploi » est modifié comme suit :
1° Le titre est remplacé par le titre suivant « Relations avec les acteurs intervenant en matière de préparation à la réutilisation et de prévention des déchets dont le réemploi » ;
2° Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« 6.6. Plan d’actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des éléments d’ameublement usagés
L’éco-organisme élabore un plan d’actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des éléments d’ameublement usagés, notamment par le don. Il présente ce plan avec les éléments relatifs à la mise en place du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation mentionnés au paragraphe 6.7.
Ce plan d’actions peut comporter des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation des éléments d’ameublement.
« 6.7. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
Conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-5, l’éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d’éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d’attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.
L’éco-organisme présente les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article R. 541-154 au plus tard le 1er janvier 2023, conformément au V de l’article 3 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
Le fonds ne finance que les opérations de contrôle, nettoyage et remise en état éventuelle en vue du réemploi ou de la réutilisation de l’élément d’ameublement usagé.
Le titulaire prévoit par convention les modalités de mise à disposition sans frais du gisement d’éléments d’ameublement usagés auprès des acteurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande.
Cette convention intègre les conditions minimales qui figurent dans la convention-type proposée par l’éco-organisme dans son dossier de demande d’agrément sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 6.1.2. Ces conditions minimales doivent être transparentes, équitables, non discriminatoires, et satisfaire au respect du principe de proximité. Elles doivent indiquer les critères de choix entre les acteurs du réemploi ou de la réutilisation dans le cas où la demande excède l’offre, en privilégiant les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Elles précisent également les performances attendues concernant les opérations de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des éléments d’ameublement usagés, ainsi que les modalités relatives à la reprise par l’éco-organisme de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation.
« 6.9. Etude pour le développement du réemploi et de la réutilisation et proposition d’objectifs
L’éco-organisme évalue en lien avec l’ADEME avant le 31 mars 2023 les quantités d’éléments d’ameublement usagés faisant l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation, en distinguant les éléments usagés relevant des catégories mentionnées au 11° et au 12° du III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement.
Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour développer le réemploi et la réutilisation des éléments d’ameublement et élabore une proposition d’objectifs de réemploi et de réutilisation qui pourraient s’appliquer à compter de 2024, en distinguant :

– les catégories d’éléments d’ameublement identifiées comme les plus propices au réemploi ;
– les éléments d’ameublement réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
– les éléments d’ameublement réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l’éco-organisme accompagne, notamment en application du présent cahier des charges ;
– et les éléments d’ameublement réemployés ou réutilisés par d’autres modes d’action auxquels il ne participe pas. »

II. – Après le chapitre 6, il est inséré un chapitre 6 bis intitulé « Réparation des éléments d’ameublement » et ainsi rédigé :
« 6 bis.1. Plan d’actions visant à développer la réparation des éléments d’ameublement
L’éco-organisme établit un plan d’actions visant à développer la réparation des éléments d’ameublement pour lesquels il est agréé. Il présente ce plan avec les éléments relatifs aux modalités d’emploi du fonds mentionnés au 6 bis.4.
Ce plan d’actions identifie les freins et leviers permettant d’augmenter la réparation des éléments d’ameublement et les actions qu’il peut mettre en place pour inciter son développement.
« 6 bis.2. Objectif cible indicatif de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie
Les dispositions du plan d’actions visant à développer la réparation des éléments d’ameublement, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du nombre de réparations hors garantie selon l’objectif indicatif suivant :

Objectif cible indicatif de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie pour l’année cible 2028 par rapport à l’année de référence 2019
Pour l’ensemble des catégories d’éléments d’ameublement mentionnées au III de l’article R. 543-240 + 35 %

 

En vue de permettre le suivi par l’ADEME de la progression globale du nombre de réparations hors garantie, l’éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu’il a mis en place.
« 6 bis.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation (enveloppe cible)
Pour l’application de l’article R. 541-147, l’éco-organisme alloue au moins 6 M€ au fonds pour l’année 2023. L’éco-organisme propose avant le 31 mars 2023 une trajectoire de progressivité des ressources financières minimales allouées au fonds pour les années suivantes en tenant compte de l’enveloppe cible de 37 M€ qui a été calculée par l’ADEME pour développer la réparation.
Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n’ont pas été intégralement versées au cours de l’exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l’année suivante en surplus au fonds dédié au financement de la réparation.
« 6 bis.4. Modalités d’emploi des fonds dédié au financement de la réparation
Les modalités d’emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l’article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l’utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l’article R. 541-150 soient respectées.
L’éco-organisme présente les éléments mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 541-148 au plus tard, le 1er janvier 2023, conformément au IV de l’article 3 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs. »

Date et signature(s)

Fait le 14 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet