Au sommaire :
Références
NOR : SSAH2135204D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135204D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-134/jo/texte
Source : JORF n°0031 du 6 février 2022, texte n° 34
Informations
Publics concernés : praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Objet : création d’un statut unique de praticien hospitalier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fusionne les statuts de praticiens hospitaliers titulaires, c’est-à-dire de praticien hospitalier à temps plein et de praticien des hôpitaux à temps partiel, en un statut unique de praticien hospitalier.
Références : le décret est pris en application de l’article 13 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Le décret ainsi que les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 et ses articles R. 6152-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 5 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Nouveau statut des praticiens hospitaliers
Article 1
L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Statut des praticiens hospitaliers ».
Article 2
La sous-section 1 de la même section est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 6152-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans l’établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente section qui prescrivent l’avis ou la proposition du chef de pôle, du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l’avis du directeur sont requis.
« Lorsque la structure de l’établissement ne permet pas de requérir l’avis ou la proposition du chef de pôle, l’avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s’y substitue. » ;
2° A l’article R. 6152-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « exercent leurs fonctions à temps plein. Ils » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l’article R. 6152-826. » ;
3° A l’article R. 6152-4 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avec l’accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l’article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d’entre eux. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à l’article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d’affectation dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.
« Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section. »
Article 3
La sous-section 2 de la même section est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 6152-6 est remplacée par la phrase suivante : « La vacance d’un poste de praticien hospitalier dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée conformément aux dispositions de l’article L. 6152-5-3, donne lieu à établissement d’un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité, à la position du praticien dans le pôle ou le service d’affectation et à la quotité de temps de travail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° A l’article R. 6152-7 :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au 3°, les mots : « , les praticiens des hôpitaux à temps partiel » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, » sont remplacés par les mots : « Dans le cas mentionné au 1° » ;
3° Au I de l’article R. 6152-7-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à temps plein » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de la structure interne, le directeur de l’établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion les propositions de nomination dans l’établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président de la commission médicale de groupement et le directeur général de l’agence régionale de santé de ces propositions. » ;
4° A l’article R. 6152-8 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de la nomination d’un praticien hospitalier, le chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l’établissement. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine » ;
5° L’article R. 6152-9 est abrogé ;
6° Les quatre derniers alinéas de l’article R. 6152-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l’établissement, dans un pôle d’activité, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne.
« En cas de transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d’une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l’objet d’une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d’accueil, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d’exercice du praticien.
« En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne.
« En cas de transfert de l’activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne. » ;
7° A l’article R. 6152-13 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l’exception des praticiens mentionnés à l’article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, quelle que soit leur quotité de temps de travail. A l’issue de cette période, ils sont, après avis motivé du chef de pôle, du chef du service, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« Les praticiens en période probatoire bénéficient d’un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d’exercice effectif des fonctions. Ces entretiens sont réalisés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis mentionnés à l’alinéa précédent, est adressé au directeur du Centre national de gestion dans un délai maximum d’un mois après la fin de la période probatoire.
« La commission statutaire nationale est saisie lorsque l’un des avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d’établissement ou du directeur de l’établissement est défavorable à la titularisation ou diverge des autres. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Au premier alinéa de l’article R. 6152-16, la référence : « , 2° » est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l’article R. 6152-17, après les mots : « Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre » sont insérés les mots : « avant son abrogation par le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ».
Article 4
La sous-section 5 de la même section est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 6152-23 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d’une autre structure interne : » ;
b) Au 1°, après les mots : « des intéressés » sont insérés les mots : « , au prorata des obligations de service hebdomadaires » ;
2° A l’article D. 6152-23-1 :
a) Le b du 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en cas d’exercice ambulatoire en dehors de l’établissement d’affectation dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article R. 6152-4. » ;
b) Au 6°, après les mots : « l’article L. 6154-1 » sont ajoutés les mots : « et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service » et les mots : « Le versement de cette indemnité » sont remplacés par les mots : « Son versement » ;
3° A l’article R. 6152-24, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 6154-4 et de l’article R. 6152-30 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 6152-4, L. 6154-4 et R. 6152-30 ».
Article 5
La sous-section 6 de la même section est ainsi modifiée :
1° L’article R. 6152-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-26. – Les praticiens relevant de la présente section, en position d’activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l’établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-24.
« Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu’ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu’ils exercent à temps partiel.
« Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils sont affectés.
« Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne. » ;
2° Après l’article R. 6152-26, sont insérés les articles R. 6152-26-1 à R. 6152-26-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 6152-26-1. – Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l’avance au directeur de l’établissement et au président de la commission médicale d’établissement, qui se prononcent sur cette demande, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne. Cette demande ne peut intervenir qu’une fois par an.
« Le refus du directeur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement doit faire l’objet d’une décision motivée.
« A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle demande de modification de la quotité de temps de travail peut être formulée au cours de la même année, sous réserve de l’accord du praticien et du directeur de l’établissement.
« Toute modification de la quotité de temps de travail d’un praticien hospitalier fait l’objet d’une décision du directeur de l’établissement et d’une information du Centre national de gestion. La décision du directeur de l’établissement est communiquée au praticien. Elle précise, le cas échéant, les conditions de l’interdiction prévue à l’article L. 6152-5-1.
« Art. R. 6152-26-2. – Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l’article R. 6152-45 peut demander à modifier sa quotité de temps de travail à la place de l’octroi d’un congé parental, dans les mêmes conditions. La modification de la quotité de temps de travail et le retour à la quotité initiale sont de droit.
« La modification de la quotité de temps de travail est aussi de droit lorsque le praticien hospitalier en fait la demande pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. Cette demande doit être présentée au plus tard un mois avant le début de la période.
« La modification de la quotité de temps de travail est également de droit lorsque le praticien hospitalier en fait la demande pour mener des études ou des recherches présentant un caractère d’intérêt général ou pour suivre une formation. Cette demande doit être présentée au plus tard deux mois avant le début de la période.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le retour à la quotité initiale est de droit lorsque la durée de la période pendant laquelle la quotité de travail a été modifiée ne dépasse pas six mois. La demande de retour à cette quotité initiale doit être présentée un mois avant le terme de cette période pour le cas mentionné au deuxième alinéa et de deux mois pour le cas mentionné au troisième alinéa.
« Art. R. 6152-26-3. – L’exercice d’une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement dans les conditions définies par l’article L. 6152-4 et par l’article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1.
« Art. R. 6152-26-4. – Le praticien hospitalier qui envisage d’exercer une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement en informe par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de missions.
« Art. R. 6152-26-5. – Lorsque le directeur d’établissement assortit sa décision d’une interdiction faite au praticien d’exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal, en application du II de l’article L. 6152-5-1, cette décision est prise après avis de la commission médicale d’établissement.
« Art. R. 6152-26-6. – Lorsque le directeur d’établissement constate le non-respect de l’interdiction prévue au II de l’article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l’adresse d’exercice du praticien quinze jours au moins avant la date de l’entretien par tout moyen lui conférant date certaine. Le non-respect de l’interdiction peut être constaté par le numéro d’inscription à l’ordre précisant le lieu d’exercice.
« La lettre indique le motif de la décision envisagée, comporte en annexe tous les éléments permettant d’objectiver le non-respect de l’interdiction et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.
« Le praticien convoqué peut se faire assister d’un défenseur de son choix.
« A l’issue de l’entretien, auquel participe le président de la commission médicale d’établissement, le directeur d’établissement peut mettre fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel du praticien. La décision est notifiée au praticien dans un délai d’un mois par tout moyen lui conférant date certaine. Cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif. » ;
3° A l’article R. 6152-27 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, » sont remplacés par les mots : « La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l’article R. 6152-26, » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent, » sont insérés les mots : « en cas de nécessité de service, » ;
4° A l’article R. 6152-28 :
a) Le deuxième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de suspendre la participation d’un praticien hospitalier à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Le directeur de l’établissement en informe sans délai le directeur général du Centre national de gestion et le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Le praticien qui n’est pas autorisé, à l’issue de cette période, à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique fait l’objet, selon les cas, de la procédure relative à l’insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section. » ;
5° Après l’article R. 6152-28, il est inséré un article R. 6152-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-28-1. – Le directeur de l’établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
6° L’article R. 6152-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-30. – Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l’établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du chef de pôle, exercer des activités externes à l’établissement d’affectation dans la limite de :
« 1° Deux demi-journées maximum par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à temps plein ;
« 2° Une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine.
« Ces activités doivent présenter un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, dont les établissements publics de santé, auprès d’établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d’un hôpital des armées ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.
« Elles peuvent donner lieu à rémunération.
« Une convention entre l’établissement d’affectation et les organismes d’accueil définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l’établissement de santé. » ;
7° A l’article R. 6152-35 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; »
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef de service ou à défaut, le responsable de la structure interne, organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « chef de service ou, à défaut, du responsable d’une » ;
d) Au 5°, après les mots : « de maternité » sont insérés les mots : « , de naissance » et les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » ;
8° Après l’article R. 6152-35-2, il est inséré un article R. 6152-35-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-35-3. – Le congé dû au titre du 1° de l’article R. 6152-35 ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l’établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
« Toutefois, les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 6152-35 et à l’article R. 6152-41 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
« En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n’ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien, ou en cas de décès, ses ayants droit, bénéficient d’une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels. » ;
9° L’article R. 6152-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-45. – Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement d’échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.
« Le congé parental est accordé de droit à l’un des parents après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l’article R. 6152-35 qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
« La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l’engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
« Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
« Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
« Lorsque les deux parents sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l’autre parent pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. L’autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l’avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire.
« Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien a droit à un nouveau congé parental.
« Le directeur de l’établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n’est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.
« A la fin du congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d’origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. » ;
10° Les articles R. 6152-46 et R. 6152-47 sont abrogés ;
11° Au premier alinéa de l’article R. 6152-48, les mots : « ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou » sont remplacés par les mots : « et du chef de service, ou, à défaut du responsable » ;
12° Au premier alinéa de l’article R. 6152-49, après les mots : « praticiens hospitaliers » sont insérés les mots : « exerçant à temps plein » ;
13° A l’article R. 6152-50 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement d’affectation » sont ajoutés les mots : « pour y effectuer tout ou partie de leur service. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, après signature d’une convention passée entre l’établissement public de santé d’affectation et l’établissement ou l’organisme d’accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable d’une autre structure interne de l’établissement d’affectation de l’intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
14° Au troisième alinéa de l’article R. 6152-50-1, les mots : « responsable du service » sont remplacés par les mots : « chef du service » ;
15° Le dernier alinéa de l’article R. 6152-50-2 est supprimé ;
16° Au deuxième alinéa de l’article R. 6152-50-5, après les mots : « à défaut, » sont insérés les mots : « du chef de service ou » ;
17° Le 9° de l’article R. 6152-51 est abrogé ;
18° A l’article R. 6152-52, après les mots : « du chef de pôle » sont insérés les mots : « , du chef de service » ;
19° Au deuxième alinéa de l’article R. 6152-53, les mots : « ou au titre du 9° de l’article R. 6152-51 » sont supprimés ;
20° Au deuxième alinéa de l’article R. 6152-54, après les mots : « du chef de pôle » sont insérés les mots : « , du chef de service » ;
21° A l’article R 6152-55, les mots : « aux 5° et 9° » sont remplacés par les mots : « au 5° » ;
22° A l’article R. 6152-58, les mots : « dans les cas prévus aux 3° et 9° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° » ;
23° A l’article R. 6152-59 :
a) Au 1°, les mots : « des 3° et 9° sont remplacés par les mots : « du 3° » ;
b) Au 2°, après les mots : « du chef de pôle » sont insérés les mots : « , du chef de service » ;
24° L’article R. 6152-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-64. – I. – La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
« 1° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d’une durée totale de neuf années ;
« 2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d’une durée totale de neuf années ;
« 3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l’exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu’elle puisse excéder un total de dix années sur l’ensemble de la carrière.
« La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend à l’étranger ou dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d’outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
« II. – La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
« 1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une fois pour une durée égale pour l’ensemble de la carrière ;
« 2° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu’elle puisse excéder un total de dix années sur l’ensemble de la carrière ;
« 3° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier. » ;
25° Au dernier alinéa de l’article R. 6152-65, après les mots : « du chef de pôle » sont insérés les mots : « , du chef de service » ;
26° L’article R. 6152-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-66. – Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23.
« En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l’article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l’avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu’il exerce une activité professionnelle.
« L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
« 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
« 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
« Les dispositions de l’article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions s’appliquent aux praticiens visés par le présent article. »
Article 6
L’article R. 6152-73 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « reconnu » est remplacé par le mot : « garanti » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article 7
L’article R. 6152-77 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure » sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu’une décision de justice lui interdit d’exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.
« A l’issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la suspension, cette dernière prend fin et l’intéressé reçoit de nouveau l’intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.
« Si l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments. »
Article 8
Le premier alinéa de l’article R. 6152-96 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte au prorata des obligations de service hebdomadaires, dans la limite de dix années. »
Article 9
Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 2 est abrogée ;
2° La mention : « Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel » et les mentions : « Sous-section 3 : Commission statutaire nationale », « Paragraphe 1 : Composition », « Paragraphe 2 : Fonctionnement » et « Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle » sont supprimées ;
3° Les sous-sections 1, 2 et 6 de la section 3 deviennent respectivement les sous-sections 12, 13 et 14 de la section 1 ;
4° Au 3° et au dix-neuvième alinéa de l’article R. 6152-318, les mots : « à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article R. 6152-321, les mots : « à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel » sont supprimés.
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article R. 6147-7-2 :
a) Le 3° et les 12° à 19° sont abrogés ;
b) Le 42° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 42° Avis sur la résiliation du contrat d’un praticien recruté sur le fondement de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du présent code, prévu à l’article R. 6152-711 » ;
c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « par les articles R. 6152-13 et R. 6152-210 » sont remplacés par les mots : « par l’article R. 6152-13 » ;
2° A l’article R. 6156-42, les mots : « , R. 6152-80, R. 6152-207-1, R. 6152-210, R. 6152-236-1, R. 6152-241, R. 6152-254 et R. 6152-255 » sont remplacés par les mots : « et R. 6152-80 » ;
3° A l’article R. 6156-43 :
a) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le collège des praticiens hospitaliers ; »
b) Les cinquième et sixième alinéas du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers.
« Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. » ;
4° Au premier alinéa de l’article R. 6156-46, les mots : « praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel » sont remplacés par les mots : « praticiens hospitaliers ».
Article 11
I. – A l’article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, les mots : « praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires » sont remplacés par les mots : « membres du personnel enseignant et hospitalier ».
II. – L’article 1er du décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « exerçant leur activité à temps plein » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « santé », il est inséré le mot : « publique » et les mots : « à l’exception de l’allocation mentionnée au 3° de ce même article » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du II est supprimé.
III. – Les dispositions modifiées par le II peuvent être modifiées par décret.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 12
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les praticiens régis jusqu’alors par les dispositions des articles R. 6152-1 à R. 6152-98 et R. 6152-201 à D. 6152-277 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret relèvent du statut des praticiens hospitaliers défini par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret. Les services accomplis sous leur précédent statut sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de ce nouveau statut.
Ceux qui relevaient du statut de praticien des hôpitaux à temps partiel défini par la section 2 du même chapitre continuent d’exercer leur activité à temps partiel selon la quotité d’exercice prévue par leur décision d’affectation. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 6152-26, les praticiens dont le service hebdomadaire était fixé à quatre demi-journées avant l’entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à exercer selon cette quotité à titre personnel. Toute modification de cette quotité de travail intervient dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2.
Les praticiens qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, bénéficient des dispositions de l’article R. 6152-46 avant son abrogation par ce décret conservent leur quotité de travail pendant une période d’un an à compter de cette date. Ils sont admis à reprendre leur activité à temps complet dans les conditions prévues au septième alinéa de cet article pendant cette période. Toute autre modification ou tout renouvellement de cette quotité s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2.
Article 13
Par dérogation au dernier alinéa de l’article R. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, les praticiens hospitaliers qui exerçaient en qualité de praticien attaché dans un autre établissement peuvent continuer à exercer leurs fonctions en cette qualité jusqu’au terme prévu par leur contrat.
Article 14
Les dispositions des articles R. 6152-51, R. 6152-53, R. 6152-55, R. 6152-58 et du 1° de l’article R. 6152-59 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à celle issue des 17°, 19°, 21°, 22° et du a du 23° de l’article 5 du présent décret, restent applicables aux praticiens placés en position de détachement sur un contrat relevant de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code.
Article 15
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 5 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt