🟦 Décret du 5 février 2022 relatif à l’activité libérale des praticiens dans les établissements publics de santé

Références

NOR : SSAH2135193D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135193D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-133/jo/texte
Source : JORF n°0031 du 6 février 2022, texte n° 33

Informations

Publics concernés : praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers relevant de l’article L. 6151-1 du code de la santé publique.

Objet : exercice d’une activité libérale par les praticiens dans les établissements publics de santé.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret tire les conséquences des mesures issues de l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières concernant l’activité libérale des praticiens à l’hôpital.

Références : le décret ainsi que les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, les mots : « temps plein » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa de l’article R. 6154-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l’activité libérale de l’établissement d’affectation. » ;

3° A l’article R. 6154-5 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l’établissement d’affectation au directeur général de l’agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d’établissement et, en cas d’activité libérale partagée entre deux établissements, des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement. » ;
b) A la première phrase des deuxième et dernier alinéas, le mot : « deux » est supprimé ;

4° A l’article R. 6154-5-1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « où exerce le » sont remplacés par les mots : « d’affectation du » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’exercice » sont remplacés par les mots : « d’affectation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d’affectation du praticien, toute décision de sanction prise au titre du présent article est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l’établissement d’affectation dans les meilleurs délais. » ;

5° Au premier alinéa du V de l’article R. 6154-11, les mots : « au sein d’établissement » sont remplacés par les mots : « au sein de l’établissement, ou des établissements en cas d’activité libérale partagée entre deux établissements, » ;

6° A l’article R. 6154-12 :
a) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un seul praticien exerce une activité libérale au sein de l’établissement, la commission est complétée par un praticien mentionné au 6° » ;
b) Au 6°, les mots « statutaire à temps plein » sont remplacés par les mots « hospitalier mentionné au 1° de l’article L. 6152-1 ou un membre du personnel enseignant et hospitalier mentionné à l’article L. 952-21 du code de l’éducation » ;

7° A l’article R. 6154-13, les mots « statutaires temps plein » sont remplacés par les mots « mentionnés à l’article L. 6154-1 » ;

8° A l’article R. 6154-21 :
a) Après les mots : « de l’établissement » sont insérés les mots : « d’affectation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d’affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l’établissement d’affectation dans les meilleurs délais. » ;

9° A l’article R. 6154-26, les mots « à temps plein » sont supprimés.

Article 2

Au dernier alinéa de l’article 9 du contrat type d’activité libérale figurant à l’annexe 61-2 du même code, les mots : « si M… cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l’établissement, » sont remplacés par les mots : « si la quotité de temps de travail de M… devient inférieure à huit demi-journées par semaine, ».

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 5 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin