🟩 DĂ©cret du 17 octobre 2022 modifiant le statut particulier du corps des commissaires des armĂ©es

Références

NOR : ARMH2224148D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/17/ARMH2224148D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/17/2022-1333/jo/texte
Source : JORF n°0243 du 19 octobre 2022, texte n° 11

Informations

Publics concernés : commissaires des armées.

Objet : mise en cohérence du décret avec la politique de gestion du corps.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : les modifications proposĂ©es par ce dĂ©cret visent principalement Ă  actualiser le statut pour qu’il prenne en compte l’Ă©volution du modĂšle RH du corps des commissaires des armĂ©es. La politique mise en Ɠuvre visant Ă  accroĂźtre la part d’officiers sous contrat au sein du corps implique notamment de revoir les modes d’intĂ©gration de cette population afin de lui offrir des perspectives accrues. Le dĂ©cret permet de diversifier les voies de recrutement interne en ouvrant Ă©galement la possibilitĂ© d’un recrutement au choix. Il prĂ©voit en outre une souplesse accrue dans l’organisation de la formation des commissaires intĂ©grĂ©s, par une meilleure prise en compte de leur expĂ©rience professionnelle. Il permet Ă©galement aux commissaires sous contrat d’ĂȘtre dĂ©sormais recrutĂ©s en bĂ©nĂ©ficiant d’une reprise totale de leur anciennetĂ© de grade. Enfin, ce dĂ©cret supprime des dispositions transitoires devenues caduques.

RĂ©fĂ©rences : le texte modifiĂ© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative Ă  l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la fonction militaire en date du 20 avril 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

L’article 1er du dĂ©cret du 5 septembre 2012 susvisĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsqu’ils sont embarquĂ©s sur un bĂątiment de l’Etat ou un Ă©lĂ©ment naval, les commissaires des armĂ©es peuvent ĂȘtre spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  constater certaines infractions et Ă  en rechercher les auteurs, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1er du dĂ©cret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative Ă  l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. »

Article 2

L’article 6 du mĂȘme dĂ©cret est ainsi modifiĂ© :
1° Au a du 1° et au a du 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au b du 2°, les mots : « de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 332-2 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ».

Article 3

Le chapitre III du titre II du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Recrutement au choix

« Art. 7. – Peuvent ĂȘtre recrutĂ©s au choix, sur leur demande, dans leur grade et en conservant le bĂ©nĂ©fice de leur anciennetĂ© de grade :

« – les commissaires de 1re classe servant sous contrat et rĂ©unissant au moins sept ans de grade ;
« – les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat.

« Une commission de recrutement, prĂ©sidĂ©e par le directeur central du service du commissariat des armĂ©es ou son reprĂ©sentant, arrĂȘte la liste des commissaires recrutĂ©s au choix.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre de la dĂ©fense fixe, d’une part, les modalitĂ©s de la sĂ©lection et de l’Ă©tablissement de la liste des laurĂ©ats et, d’autre part, l’organisation et le fonctionnement de la commission de recrutement. »

Article 4

Le premier alinĂ©a de l’article 15 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les laurĂ©ats admis au titre de l’article 6 suivent une pĂ©riode de formation en qualitĂ© de commissaires stagiaires. L’organisation de la formation, son contenu et sa durĂ©e, qui sont adaptĂ©s en fonction des compĂ©tences dĂ©tenues par les laurĂ©ats, sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la dĂ©fense. »

Article 5

La seconde phrase de l’article 19 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ©e par la phrase suivante : « Les commissaires stagiaires conservent l’anciennetĂ© de grade militaire prĂ©cĂ©demment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant. »

Article 6

L’article 20 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 20. – Les commissaires de 1re classe, les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe recrutĂ©s au titre de l’article 7 sont nommĂ©s avec leur grade et leur anciennetĂ© de grade le 1er aoĂ»t de l’annĂ©e de leur recrutement. »

Article 7

Au second alinĂ©a de l’article 21 du mĂȘme dĂ©cret, les mots : « au titre du 1° de l’article 4 » sont remplacĂ©s par les mots : « au titre des 1° et 3° de l’article 4 ».

Article 8

L’article 24 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 24. – Les commissaires recrutĂ©s au titre de l’article 7 prennent rang dans leur grade aprĂšs les commissaires de carriĂšre du mĂȘme grade ayant la mĂȘme anciennetĂ© dans ce grade. A Ă©galitĂ© d’anciennetĂ© de grade entre commissaires recrutĂ©s au titre de l’article 7, la prise de rang est dĂ©terminĂ©e en fonction de l’anciennetĂ© dans le grade prĂ©cĂ©dent puis dans les grades infĂ©rieurs et, s’il y a lieu, en fonction de l’ordre dĂ©croissant des Ăąges. »

Article 9

L’article 32 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 32. – Lors des recrutements prĂ©vus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armĂ©es sont classĂ©s au premier Ă©chelon de leur nouveau grade.
« Lors des recrutements prĂ©vus Ă  l’article 6, les commissaires des armĂ©es qui ont conservĂ© la totalitĂ© de leur anciennetĂ© de grade et qui Ă©taient, dans leur corps d’origine, soumis Ă  un Ă©chelonnement indiciaire identique Ă  celui applicable au corps des commissaires des armĂ©es sont classĂ©s Ă  l’Ă©chelon de leur grade qui correspond Ă  l’Ă©chelon du grade de leur corps d’origine.
« Lorsque les classements prĂ©vus au prĂ©sent article ont pour effet d’attribuer aux commissaires des armĂ©es un indice infĂ©rieur Ă  celui qu’ils dĂ©tenaient prĂ©cĂ©demment, ils conservent leur ancien indice jusqu’Ă  ce qu’ils atteignent dans le corps un Ă©chelon comportant un indice au moins Ă©gal.
« Les commissaires recrutĂ©s en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l’avancement d’Ă©chelon, aux dispositions prĂ©vues aux articles 31 et, le cas Ă©chĂ©ant, 31-1. »

Article 10

Le titre VI du mĂȘme dĂ©cret est ainsi modifiĂ© :
1° Dans l’intitulĂ©, les mots : « , transitoires » sont supprimĂ©s ;
2° Les articles 35 à 37 et 39 à 49 sont abrogés.

Article 11

Le ministre des armĂ©es est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre des armées,
SĂ©bastien Lecornu