🟩 ArrĂȘtĂ© du 12 octobre 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© relatif Ă  l’agrĂ©ment sanitaire des Ă©tablissements mettant sur le marchĂ© des produits d’origine animale ou des denrĂ©es contenant des produits d’origine animale

Références

NOR : AGRG2214775A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/12/AGRG2214775A/jo/texte
Source : JORF n°0243 du 19 octobre 2022, texte n° 22

Informations

Publics concernés : les exploitants du secteur alimentaire.

Objet : agrĂ©ment sanitaire des Ă©tablissements mettant sur le marchĂ© des produits d’origine animale ou des denrĂ©es contenant des produits d’origine animale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© modifie l’arrĂȘtĂ© du 8 juin 2006 Ă  la suite de l’Ă©volution de la rĂ©glementation europĂ©enne. Il clarifie aussi les conditions de mise en Ɠuvre de la dĂ©rogation Ă  l’obligation d’agrĂ©ment. Il prend Ă©galement en compte des modifications opĂ©rĂ©es dans le droit français Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2021-1858 du 28 dĂ©cembre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles et de mise en Ɠuvre du rĂ©gime des contrĂŽles en cette matiĂšre. Enfin, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cise les mesures de flexibilitĂ© en cas de changement d’exploitant, ainsi que les attendus du dossier de demande d’agrĂ©ment sanitaire en ce qui concerne les exigences en matiĂšre de contrĂŽle interne relatif Ă  la protection animale en abattoirs.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et l’arrĂȘtĂ© du 8 juin 2006 modifiĂ© relatif Ă  l’agrĂ©ment sanitaire des Ă©tablissements mettant sur le marchĂ© des produits d’origine animale ou des denrĂ©es contenant des produits d’origine animale, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Vu le rĂšglement (CE) n° 853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des rĂšgles spĂ©cifiques d’hygiĂšne applicables aux denrĂ©es alimentaires d’origine animale ;
Vu le rÚglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le rĂšglement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrĂŽles officiels et les autres activitĂ©s officielles servant Ă  assurer le respect de la lĂ©gislation alimentaire et de la lĂ©gislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des rĂšgles relatives Ă  la santĂ© et au bien-ĂȘtre des animaux, Ă  la santĂ© des vĂ©gĂ©taux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment son article L. 233-2 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© modifiĂ© du 8 juin 2006 relatif Ă  l’agrĂ©ment sanitaire des Ă©tablissements mettant sur le marchĂ© des produits d’origine animale ou des denrĂ©es contenant des produits d’origine animale ;
Vu l’arrĂȘtĂ© modifiĂ© du 21 dĂ©cembre 2009 relatif aux rĂšgles sanitaires applicables aux activitĂ©s de commerce de dĂ©tail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrĂ©es alimentaires en contenant,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 8 juin 2006 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 2 Ă  15 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

Le premier alinĂ©a de l’article 4 est remplacĂ© par l’alinĂ©a suivant :
« L’agrĂ©ment ne peut ĂȘtre accordĂ© qu’aux Ă©tablissements dont le dossier est complet et jugĂ© recevable et pour lesquels la conformitĂ© aux conditions sanitaires des installations, d’Ă©quipement et du fonctionnement fixĂ©es par la rĂ©glementation a Ă©tĂ© constatĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire officiel au sens du point 32 de l’article 3 du rĂšglement (UE) n° 2017/625 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrĂŽles officiels et les autres activitĂ©s officielles servant Ă  assurer le respect de la lĂ©gislation alimentaire et de la lĂ©gislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des rĂšgles relatives Ă  la santĂ© et au bien-ĂȘtre des animaux, Ă  la santĂ© des vĂ©gĂ©taux et aux produits phytopharmaceutiques, pour les abattoirs et les Ă©tablissements de traitement du gibier sauvage, ou, pour les autres Ă©tablissements, par un agent habilitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article R. 201-6 et au 2° du I de l’article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pĂȘche maritime au cours d’une visite de l’Ă©tablissement. »

Article 3

L’article 5 est ainsi modifiĂ© :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l’alinĂ©a suivant :
« III. – Lorsque le responsable d’un Ă©tablissement de restauration collective au sens de l’arrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2009 relatif aux rĂšgles sanitaires applicables aux activitĂ©s de commerce de dĂ©tail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrĂ©es alimentaires en contenant dĂ©cide de confier la prĂ©paration des repas Ă  un prestataire, il en informe le prĂ©fet avant la prise de fonction du prestataire. Cette information est accompagnĂ©e du plan de maĂźtrise sanitaire actualisĂ© du prestataire tel que dĂ©fini au point 3 de l’annexe II. » ;
2° Au quatriÚme et au cinquiÚme alinéas, le mot : « cotitulaires » est remplacé par le mot : « coexploitants ».

Article 4

AprĂšs l’article 6, sont insĂ©rĂ©s les articles 6-1 et 6-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 6-1. – Lorsqu’un Ă©tablissement titulaire d’un agrĂ©ment dĂ©livrĂ© sur le fondement de l’article L. 233-2 du code rural et de la pĂȘche maritime cesse l’activitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© agrĂ©Ă© durant une pĂ©riode continue de trois ans, l’agrĂ©ment sanitaire au titre de cette activitĂ© peut ĂȘtre retirĂ© sur dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente. Une instruction publiĂ©e au Bulletin officiel du ministĂšre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise les modalitĂ©s de ce retrait.

« Art. 6-2. – En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant dĂ©pose une nouvelle demande d’agrĂ©ment accompagnĂ©e d’un dossier complet. Si ce dernier conserve l’activitĂ© Ă  l’identique, avec notamment un mĂȘme plan de maĂźtrise sanitaire et les mĂȘmes employĂ©s, il peut demander Ă  garder le mĂȘme numĂ©ro d’agrĂ©ment. »

Article 5

Le 2 de l’article 11-3 est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le deuxiÚme tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit individuellement Ă  chaque exploitant si certaines des activitĂ©s exercĂ©es au sein de l’entitĂ© collective ne sont pas soumises Ă  agrĂ©ment ; »

2° Au dernier tiret, il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans le cas d’un nombre d’exploitants infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  six, tous identifiĂ©s au moyen d’un SIRET, il est possible d’attribuer des agrĂ©ments individuels aux diffĂ©rents opĂ©rateurs en lieu et place d’un agrĂ©ment collectif. »

Article 6

A l’article 11-4, aprĂšs les mots : « les catĂ©gories », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les gabarits » et aprĂšs les mots : « les poids », sont insĂ©rĂ©s les mots : « minimaux et maximaux ».

Article 7

AprĂšs l’article 11-4, sont insĂ©rĂ©s les articles 11-5 et 11-6 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 11-5. – Pour le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par “abattoir mobile”, tout Ă©tablissement d’abattage d’animaux terrestres rĂ©alisant de maniĂšre itinĂ©rante l’intĂ©gralitĂ© des Ă©tapes de mise Ă  mort des animaux, d’habillage des carcasses et de refroidissement des viandes prĂ©vues Ă  la section I de l’annexe III du rĂšglement (CE) n° 853/2004 susvisĂ©. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă  l’article 3, la demande d’agrĂ©ment pour un abattoir mobile est adressĂ©e par l’exploitant de cet Ă©tablissement, avant sa mise en activitĂ©, au prĂ©fet du dĂ©partement d’implantation du siĂšge social de l’entreprise concernĂ©e. La demande d’agrĂ©ment respecte les dispositions prĂ©vues Ă  l’article 11-4.

« Art. 11-6. – En application du chapitre VI bis, section I, annexe III du rĂšglement (CE) n° 853/2004 susvisĂ©, les abattoirs disposant d’une unitĂ© mobile pour rĂ©aliser les Ă©tapes de transport des animaux abattus en exploitation vers l’abattoir prĂ©cisent les conditions de rĂ©alisation de ces Ă©tapes dans le dossier d’agrĂ©ment de l’abattoir tel que dĂ©fini Ă  l’annexe II. »

Article 8

Le titre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Dispositions particuliÚres applicables aux centres de collecte du gibier sauvage

« Art. 11-7. – Sans prĂ©judice des articles 2 Ă  6, une instruction technique publiĂ©e au Bulletin officiel du ministĂšre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise les modalitĂ©s d’attribution des agrĂ©ments pour les centres de collecte du gibier sauvage en application des dispositions de l’annexe III du rĂšglement (CE) n° 853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 susvisĂ©. »

Article 9

Au dernier alinĂ©a de l’article 12, les mots : « les Ă©tablissements » sont remplacĂ©s par les mots : « ces Ă©tablissements ».

Article 10

Aux articles 12 et 13, le mot : « cédé » est remplacé par le mot : « fourni », le mot : « cession » est remplacé par le mot : « fourniture » et le mot : « livrées » est remplacé par le mots : « fournies ».

Article 11

Aux articles 15 et 18, les mots : « au Bulletin officiel » sont remplacés par les mots : « sur le site ».

Article 12

AprĂšs l’article 21, il est insĂ©rĂ© un article 21-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 21-1. – Les dispositions des articles 20 et 21 ne sont pas applicables dans le cas des abattoirs prestataires de service pour lesquels les dispositions prĂ©vues en matiĂšre d’application de la marque de salubritĂ© sont prĂ©vues par l’annexe II du rĂšglement (CE) n° 853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 susvisĂ©. »

Article 13

L’annexe II est ainsi modifiĂ©e :
1° Le point 3.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.3. Les documents relatifs aux points dĂ©terminants lorsqu’il en existe :

« – la liste argumentĂ©e des points dĂ©terminants (CCP, PRPo) prĂ©cisant le caractĂšre essentiel de la ou des mesures de maĂźtrise associĂ©e(s) pour le contrĂŽle des dangers significatifs identifiĂ©s (principe n° 2) ;
« – pour chaque point dĂ©terminant :
« – la validation des limites critiques pour les CCP et des critĂšres d’action pour les PRPo (principe n° 3) ;
« – les procĂ©dures de surveillance (principe n° 4) ;
« – la description de la ou des mesures correctives (principe n° 5) ;
« – les enregistrements de la surveillance des points dĂ©terminants et des actions correctives (principe n° 7). » ;

2° Au point 5°, le mot : « susvisĂ© » est remplacĂ© par les mots : « de la Commission du 23 juin 2008 portant modalitĂ©s d’application du rĂšglement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux Ɠufs » ;
3° Le point 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Cas particulier des abattoirs – Exigences relatives Ă  la protection des animaux
« Des modes opératoires normalisés sont définis pour :

« – le dĂ©chargement, l’observation des animaux, l’examen des informations de la chaĂźne alimentaire (ICA) et les critĂšres du premier tri des animaux ;
« – l’hĂ©bergement et les manipulations ;
« – l’immobilisation ;
« – l’Ă©tourdissement et le contrĂŽle de son efficacitĂ© ;
« – la mise Ă  mort ;
« – la gestion des animaux Ă  problĂšmes.

« Les MON décrivent, pour chaque étape, les quatre points suivants :

« – le fonctionnement normal ;
« – les modalitĂ©s du contrĂŽle interne ;
« – les anomalies envisageables ;
« – les actions correctives prĂ©vues pour y remĂ©dier.

« Les modalitĂ©s du contrĂŽle interne doivent ĂȘtre conformes aux dispositions de l’article 16 du rĂšglement 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise Ă  mort et doivent comprendre pour toutes les Ă©tapes du dĂ©chargement des animaux jusqu’aux premiĂšres Ă©tapes d’habillage, incluant le contrĂŽle de la rĂ©alitĂ© de la mort :

« – les indicateurs permettant de garantir en continu le respect de la protection d’animale ;
« – les critĂšres servant Ă  dĂ©terminer si les rĂ©sultats des indicateurs sont satisfaisants ;
« – la frĂ©quence de rĂ©alisation des contrĂŽles par des opĂ©rateurs identifiĂ©s et formĂ©s en prĂ©cisant les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrĂŽle doit ĂȘtre effectuĂ©. La frĂ©quence des contrĂŽles dĂ©terminĂ©e tient compte des principaux facteurs de risque et permet de garantir des rĂ©sultats prĂ©sentant un niveau Ă©levĂ© de fiabilitĂ© ;
« – le nombre d’animaux contrĂŽlĂ©s (mĂ©thodes d’Ă©chantillonnage) ;
« – les modalitĂ©s d’enregistrement des contrĂŽles ;
« – les modalitĂ©s de vĂ©rification sous la responsabilitĂ© du responsable protection animale (RPA) de l’effectivitĂ© et de l’efficacitĂ© des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par les opĂ©rateurs vis-Ă -vis des attendus rĂ©glementaires (frĂ©quences, mĂ©thodes d’Ă©chantillonnages, critĂšres, seuils de perte de maĂźtrise, documents d’enregistrement) ;
« – les procĂ©dures adaptĂ©es pour faire en sorte que, en cas de non-conformitĂ©s aux exigences rĂ©glementaires, lors des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par les opĂ©rateurs ou par le RPA les opĂ©rations soient revues afin de dĂ©terminer les causes d’Ă©ventuelles lacunes et les modifications requises Ă  apporter Ă  ces opĂ©rations.

« La procĂ©dure de contrĂŽle interne doit prĂ©voir des mesures de surveillance par les opĂ©rateurs, de vĂ©rification sous la responsabilitĂ© du RPA et l’exploitation des rĂ©sultats de ces mesures dans le but de l’amĂ©lioration continue de la protection animale au sein de l’abattoir.
« Lorsque l’abattoir est Ă©quipĂ© d’un dispositif de surveillance par vidĂ©o, filmant les animaux vivants au cours d’une ou plusieurs Ă©tapes depuis l’introduction dans l’enceinte de l’abattoir et jusqu’Ă  la premiĂšre opĂ©ration d’habillage, les images filmĂ©es sont intĂ©grĂ©es dans le contrĂŽle interne rĂ©gulier effectuĂ© sous la responsabilitĂ© du RPA. L’intĂ©gration de ce dispositif dans le contrĂŽle interne s’effectue au titre de la vĂ©rification, en vue de la dĂ©tection d’Ă©ventuelles dĂ©rives et d’amĂ©lioration continue, et pas uniquement au titre de la gestion ponctuelle de non conformitĂ©s. » ;
4° Il ajouté un point 8° ainsi rédigé :
« 8° Cas particulier des abattoirs – Exigences relatives aux mesures de biosĂ©curitĂ©
« ConformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement (CE) n° 853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 susvisĂ© et du rĂšglement (UE) n° 2016/429 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 mars 2016 et en application de l’article L. 221-1-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mesures de biosĂ©curitĂ© visant Ă  prĂ©venir et Ă  rĂ©duire le risque de propagation des maladies par des vĂ©hicules, Ă©quipements et contenants (de transport d’animaux vivants, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matĂ©riel identifiĂ© comme susceptible de propager les maladies animales) sont dĂ©crites au moyen de procĂ©dures comprenant notamment :

« – les modalitĂ©s de circulation et de stationnement des vĂ©hicules, Ă©quipements et contenants dans l’enceinte de l’abattoir ;
« – les conditions d’installation, d’Ă©quipement et de fonctionnement de la station de lavage des vĂ©hicules et des Ă©quipements de transport d’animaux ;
« – les modalitĂ©s de vĂ©rification de l’efficacitĂ© des procĂ©dures de nettoyage et de dĂ©sinfection des vĂ©hicules et Ă©quipements de transports des animaux dĂ©chargĂ©s Ă  l’abattoir. »

Article 14

L’annexe III est ainsi modifiĂ©e :
1° A la premiÚre ligne du tableau, le mot : « cédée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
2° A la septiĂšme ligne, les mots : « Produits Ă  base d’Ɠuf coquille et/ou de lait cru ayant subi un traitement assainissant autres que produits laitiers » sont remplacĂ©s par les mots :
« Produits Ă  base d’Ɠuf coquille et/ou de lait cru autres que produits laitiers ayant subi un traitement assainissant :

« – soit lors de la production (par exemple crĂȘpes) ;
« – soit avant la consommation (par exemple, pĂątes alimentaires) » ;

3° A la derniÚre ligne, le mot : « livraison » est remplacé par le mot : « fourniture ».

Article 15

L’annexe IV est ainsi modifiĂ©e :
1° A la premiÚre ligne, le mot : « cédée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
2° A la derniÚre ligne, le mot : « livraison » est remplacé par le mot : « fourniture ».

Article 16

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 12 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice gĂ©nĂ©rale de l’alimentation,
M. Faipoux