🟦 Arrêté du 18 octobre 2022 fixant les modalités de l’examen des titres professionnels et de l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs de l’Etat

Références

NOR : PRMX2229301A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/18/PRMX2229301A/jo/texte
Source : JORF n°0243 du 19 octobre 2022, texte n° 4

En-tête

La Première ministre,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-7 ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 19 août 2011 fixant pour les ministères économique et financier la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement,
Arrête :

Section 1 : Candidatures

Article 1

Le calendrier pour l’accès à la sélection prévue à l’article 4 du décret du 1er décembre 2021 susvisé est fixé chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

Les candidats doivent présenter leur candidature au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou rattachés pour leur gestion.
Est considéré comme un département ministériel l’ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l’action. Relèvent également d’un même département ministériel les services directement placés sous l’autorité d’un même ministre.
Sont assimilés à des départements ministériels pour l’application du présent arrêté les services administratifs placés sous l’autorité respective du secrétaire général du Conseil d’Etat, du secrétaire général de la Cour des comptes, du secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les agents détachés, en position normale d’activité ou mis à disposition auprès d’une administration de l’Etat ont la possibilité de présenter leur candidature soit à leur administration d’appartenance, soit à l’administration auprès de laquelle ils sont détachés ou affectés.
Les agents en fonctions en-dehors de la fonction publique de l’Etat présentent leur candidature auprès du dernier département ministériel auquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Chaque département ministériel communique à la direction générale de l’administration et de la fonction publique le nombre des candidatures reçues et leur répartition entre les viviers mentionnés aux 1° à 5° de l’article 4 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 3

La sélection vise à reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat et son aptitude à intégrer le corps des administrateurs de l’Etat. Elle comporte deux étapes : une présélection ministérielle et une sélection interministérielle.

Section 2 : Présélection ministérielle

Article 4

Dans chaque département ministériel est institué un comité de présélection, dont la composition est fixée par arrêté du ministre ou de l’autorité intéressé. Pour les services administratifs du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, la composition du comité de présélection est fixée par arrêté, respectivement, du vice-président du Conseil d’Etat et du premier président de la Cour des comptes. Pour le Conseil économique, social et environnemental, elle est fixée par décision du secrétaire général. Pour la Caisse des dépôts et consignations, elle est fixée par arrêté du directeur général.
Le comité, présidé par le secrétaire général du département ministériel ou son représentant, comprend au plus dix personnes, dont le directeur des ressources humaines ou son représentant et une personnalité extérieure au département ministériel.

Article 5

Le comité de présélection examine les dossiers de candidatures au regard des compétences, des aptitudes, de l’expérience professionnelle des candidats et de leur capacité à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l’Etat, en tenant compte des besoins en recrutements exprimés par les employeurs.

Article 6

En vue de la phase de présélection ministérielle, le candidat produit un dossier relatif aux acquis de son expérience professionnelle.
Pour chaque candidat, les administrations intéressées complètent le dossier pour la partie qui les concerne, le cas échéant en lien avec les administrations auprès desquelles l’agent est détaché ou dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, si ce dossier n’est pas présenté directement par celle-ci. Elles produisent notamment une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu’il a occupés et sur ses aptitudes à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l’Etat.

Article 7

Le volume de candidats susceptibles d’être présélectionnés par chaque département ministériel est fixé chaque année par la direction générale de l’administration et de la fonction publique après avis du collège des employeurs mentionné à l’article 1er-1 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.
Le collège des employeurs s’assure de l’équilibre entre les viviers au regard des emplois d’administrateurs de l’Etat à pourvoir dans le cadre de la sélection.

Article 8

A l’issue de la phase de présélection ministérielle, chaque département ministériel transmet à la direction générale de l’administration et de la fonction publique la liste des candidats présélectionnés.
La liste de l’ensemble des candidats admis pour la sélection interministérielle est publiée sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique ainsi que sur celui du département ministériel.

Section 3 : Sélection interministérielle

Article 9

Le comité de sélection interministériel est présidé par une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures dans le secteur public ou dans le secteur privé.
Le comité comprend, outre son président, au plus dix-huit représentants des employeurs nommés parmi les personnes remplissant les conditions d’accès aux emplois de direction régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat, dont un représentant de la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Il comprend en outre trois personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans le domaine des ressources humaines désignées pour participer aux travaux du comité de sélection avec voix consultative.
Les membres des comités de présélection mentionnés à l’article 4 du présent arrêté ne peuvent, au titre d’une même année, être désignés membres du comité de sélection interministériel.
En fonction du nombre des candidats à auditionner, le comité peut être divisé en sous-comités. La composition de chacun d’entre eux tient compte de la diversité des postes à pourvoir auprès des employeurs.
Le président du comité coordonne les travaux des sous-comités et peut assister aux auditions sans participer à l’interrogation des candidats.
Les membres du comité de sélection sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ils sont soumis aux obligations définies aux articles L. 121-1 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. Leur rémunération, fixée conformément à l’arrêté du 19 août 2011 susvisé, est supportée par les employeurs représentés dans le comité de sélection. La rémunération du président, du représentant de la direction générale de l’administration et de la fonction publique et des personnalités qualifiées est supportée par le ministère chargé de la fonction publique.

Article 10

L’entretien consiste en un échange d’une durée de trente minutes visant à apprécier l’aptitude du candidat à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l’Etat, les acquis de son expérience professionnelle, son savoir-être et ses motivations.

Article 11

A l’issue des entretiens, le comité, qui se prononce de manière collégiale, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats susceptibles d’être inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 du décret 1er décembre 2021 susvisé. En cas de partage des voix sur l’inscription d’un candidat sur la liste d’aptitude, le président du comité a voix prépondérante.

Section 4 : Affectation des candidats inscrits sur la liste d’aptitude

Article 12

Les candidats inscrits sur liste d’aptitude sont affectés au terme de la procédure d’affectation définie à l’article 13.

Article 13

La procédure d’affectation comprend deux tours. Elle est organisée selon les modalités suivantes :
1° Un premier tour au cours duquel les candidats inscrits sur la liste d’aptitude expriment leurs vœux d’affectation en classant, par ordre de préférence, l’ensemble des emplois offerts.
Les départements ministériels auditionnent et classent les candidats qu’ils souhaitent recruter.
Lorsqu’un employeur, pour un emploi donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi cet emploi en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;
2° Un deuxième tour au cours duquel les candidats qui n’ont pas été affectés à l’issue du premier tour expriment leurs vœux d’affectation en classant, par ordre de préférence, l’ensemble des emplois offerts restants. La règle visée au 1° est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu’elle rend possible des propositions d’affectation.
Si une candidature n’a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l’affectation.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs de l’Etat.
A l’issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les départements ministériels par arrêté du Premier ministre.

Article 14

Les dispositions de l’article 7, en tant qu’elles prévoient le recueil d’un avis sur le volume de candidats susceptibles d’être présélectionnés par chaque département ministériel fixé par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 18 octobre 2022.

Pour la Première ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais