Au sommaire :
Références
NOR : TERB2134036D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/TERB2134036D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-130/jo/texte
Source : JORF n°0031 du 6 février 2022, texte n° 20
Informations
Publics concernés : conseils départementaux et collectivités territoriales exerçant les compétences dévolues aux départements ; caisses de sécurité sociale et bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) domiciliés dans les départements expérimentateurs.
Objet : adaptation des dispositions rĂ©glementaires du code de l’action sociale et des familles pour l’application de l’expĂ©rimentation dans les dĂ©partements volontaires ainsi que prĂ©cision des Ă©lĂ©ments essentiels de la convention conclue entre le reprĂ©sentant de l’Etat et le dĂ©partement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 met en place une expĂ©rimentation de recentralisation de l’instruction administrative, de la dĂ©cision d’attribution ainsi que du financement du RSA et du revenu de solidaritĂ© (RSO), pour cinq ans, dans les dĂ©partements volontaires. Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de reprise des compĂ©tences par l’Etat aux conseils dĂ©partementaux et les Ă©lĂ©ments essentiels de la convention d’insertion entre le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement et le conseil dĂ©partemental.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application du XI de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022. Le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 43 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 25 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole en date du 2 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 dĂ©cembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Pour l’application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles dans les dĂ©partements qui participent Ă l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă l’article 43 de la loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©e :
1° Les rĂ©fĂ©rences aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties lĂ©gislative et rĂšglementaire de ce code s’entendent des rĂ©fĂ©rences Ă ces dispositions telles qu’applicables aux dĂ©partements expĂ©rimentateurs ;
2° Les compĂ©tences exercĂ©es par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-24, R. 262-40, R. 262-49 et R. 262-80 sont exercĂ©es par le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 ;
3° A l’article R. 262-18 :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « Le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
4° A l’article R. 262-19, au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « du directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
5° A l’article D. 262-29, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » et aprĂšs les mots : « un engagement de qualitĂ© de service », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , sous la forme d’une convention » ;
6° L’article D. 262-30 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. D. 262-30. – La convention mentionnĂ©e Ă l’article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d’action sociale, l’association ou l’organisme dĂ©lĂ©gataire est habilitĂ© Ă recevoir et instruire les demandes de revenu de solidaritĂ© active. » ;
7° A l’article R. 262-38, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » et les mots : « par dĂ©libĂ©ration du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « par la convention de gestion mentionnĂ©e Ă l’article L. 262-25 » ;
8° A l’article R. 262-41, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
9° A l’article R. 262-47, Ă la premiĂšre phrase, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, ainsi que l’organisme chargĂ© du service de l’allocation, » sont remplacĂ©s par les mots : « l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » et Ă la deuxiĂšme phrase, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur de l’organisme » ;
10° A l’article R. 262-60 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La liste des compĂ©tences dĂ©lĂ©guĂ©es Ă l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 sur le fondement du 1° de l’article L. 262-25, ainsi que leurs modalitĂ©s de suivi, d’Ă©valuation et de contrĂŽle par l’Etat. » ;
b) Au 4°, les mots : « adressés au président du conseil départemental » sont supprimés ;
11° L’article D. 262-61 n’est pas applicable ;
12° L’article D. 262-62 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :« Art. D. 262-62. – L’exercice des compĂ©tences dĂ©lĂ©guĂ©es qui ne se rattachent pas Ă l’instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque annĂ©e, au paiement par l’Etat de frais de gestion d’un montant Ă©gal au montant rĂ©el des dĂ©penses engagĂ©es, minorĂ© ou majorĂ©, dans la limite de 5 %, en fonction de l’atteinte des objectifs fixĂ©s par la convention prĂ©vue Ă l’article L. 262-25. Ce montant est constatĂ© selon les modalitĂ©s stipulĂ©es par cette convention. » ;
13° A l’article D. 262-63, le 2° est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« 2° Les dĂ©lais dans lesquels l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 prend les dĂ©cisions relevant des compĂ©tences qui lui sont dĂ©lĂ©guĂ©es par l’Etat et conditionnant la liquidation des droits. » ;
14° L’article D. 262-64 n’est pas applicable ;
15° A l’article R. 262-68, les 1° et 2° sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire n’a jamais fait l’objet d’une dĂ©cision de suspension, en tout ou partie, l’allocation peut ĂȘtre rĂ©duite d’un montant qui ne peut dĂ©passer 80 % du montant dĂ» au bĂ©nĂ©ficiaire au titre du dernier mois du trimestre de rĂ©fĂ©rence pour une durĂ©e qui peut aller de un Ă trois mois ;
« 2° Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire a dĂ©jĂ fait l’objet d’une telle dĂ©cision, l’allocation peut ĂȘtre rĂ©duite pour un montant dĂ©terminĂ© dans les conditions mentionnĂ©es Ă l’article R. 262-69 pour une durĂ©e qui peut aller de un Ă quatre mois » ;
16° Pour l’application du 12° du IV de l’article 43 de la loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©e :
a) Dans les cas de manquements mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article L. 262-37, la dĂ©cision de rĂ©duction ou suspension, en tout ou partie, du revenu de solidaritĂ© active est prononcĂ©e par le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16, sur proposition du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ;
b) Lorsqu’il est consultĂ© par le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 pour les manquements mentionnĂ©s aux 3° et 4° du mĂȘme article L. 262-37, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental Ă©met son avis dans le dĂ©lai d’un mois Ă compter de cette saisine.
Lorsque le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 envisage la rĂ©duction ou la suspension du revenu de solidaritĂ© active en application du 3° mentionnĂ© ci-dessus, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut Ă©mettre un avis dĂ©favorable motivĂ© au plus tard dans les sept jours suivant l’expiration du dĂ©lai d’un mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent b ;
17° A l’article R. 262-69, au premier alinĂ©a, les mots : « le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral » sont remplacĂ©s par les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
18° A l’article R. 262-71 :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « d’une demande d’avis », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut », sont insĂ©rĂ©s les mots : « proposer la mesure qu’il envisage et le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 peut » ;
19° A l’article R. 262-78, au premier alinĂ©a, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, sur demande ou aprĂšs consultation de l’organisme chargĂ© du service de l’allocation » sont remplacĂ©s par les mots : « l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
20° A l’article R. 262-82, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, les organismes chargĂ©s de l’instruction et du service de l’allocation » sont remplacĂ©s par les mots : « l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
21° Les article R. 262-85 et R. 262-87 ne sont pas applicables ;
22° A l’article R. 262-88, au premier alinĂ©a, les mots : « au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental dans un dĂ©lai prĂ©vu de deux mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision contestĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă la commission de recours amiable dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l’article R. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » ;
23° L’article R. 262-89 n’est pas applicable ;
24° L’article R. 262-90 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-90. – L’absence de rĂ©ception par l’intĂ©ressĂ© de la dĂ©cision de la commission de recours amiable dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l’article R. 142-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale vaut rejet de sa demande. » ;
25° A l’article R. 262-92-1 :
a) Au I :
i) Au premier alinĂ©a, les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le directeur de l’organisme chargĂ© du service de cette prestation » sont remplacĂ©s par les mots : « le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
ii) Au b du 2°, la rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 262-88 est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
b) Au premier alinĂ©a du III et du IV, les mots : « du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental mentionnĂ© Ă l’article R. 262-88 » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ© Ă l’article R. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » ;
26° A l’article R. 262-93, les mots : « le payeur dĂ©partemental peut procĂ©der au recouvrement du titre de recettes par prĂ©compte sur les allocations Ă Ă©choir » sont remplacĂ©s par les mots : « l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 peut procĂ©der, pour le compte de l’Etat, au recouvrement de l’indu sur les allocations Ă Ă©choir » ;
27° L’article R. 262-94 et le second alinĂ©a de l’article R. 262-94-1 ne sont pas applicables ;
28° A l’article D. 262-95, au premier alinĂ©a, les mots : « le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral transmet » sont remplacĂ©s par les mots : « le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 transmettent, pour les parties relevant de leurs champs de compĂ©tence respectifs, » ;
29° A l’article R. 262-111, le premier alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Est autorisĂ©e la crĂ©ation par PĂŽle emploi d’un traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© âListes transmises aux directeurs des caisses et aux prĂ©sidents des conseils dĂ©partementauxâ, ayant pour finalitĂ© de permettre au directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 et au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, chacun pour les compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues : » ;
30° L’article R. 262-113 est complĂ©tĂ© par les mots : « et au directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 » ;
31° A l’article R. 262-114 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « les agents du département et les agents des caisses individuellement habilités respectivement par le président du conseil départemental et leur directeur. » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’organisme mentionnĂ© Ă l’article L. 262-16 utilise le traitement instituĂ© par la prĂ©sente sous-section, une convention passĂ©e entre le directeur de PĂŽle emploi, le directeur de l’organisme et le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental fixe les conditions de dĂ©livrance, de durĂ©e et de renouvellement de l’habilitation des agents. »
Article 2
La convention mentionnĂ©e au I de l’article 43 de la loi du 30 dĂ©cembre 2021 susvisĂ©e est conclue pour la durĂ©e de l’expĂ©rimentation.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs souscrits par le dĂ©partement en vue de renforcer, sur la durĂ©e de l’expĂ©rimentation, l’accompagnement des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active ;
2° Les conditions permettant d’atteindre ces objectifs et notamment les moyens supplĂ©mentaires, humains et financiers, que le dĂ©partement entend mobiliser pour leur rĂ©alisation ;
3° Les modalités par lesquelles le président du conseil départemental et le préfet de département :
a) Assurent conjointement le suivi de la mise en Ćuvre des objectifs mentionnĂ©s au 1°, en y associant les partenaires qu’ils estiment nĂ©cessaires Ă ce suivi, sur la base d’indicateurs de moyens et de rĂ©sultats dĂ©finis dans une annexe Ă la convention ;
b) Analysent les résultats de ce suivi au vu des indicateurs précités et les conséquences éventuelles à en tirer en cas de non-respect des obligations contractuelles prévues dans la convention ;
4° Les conditions dans lesquelles la convention est susceptible d’ĂȘtre modifiĂ©e par avenant.
Article 3
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ©e de l’insertion, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 5 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran
La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargĂ©e de l’insertion,
Brigitte Klinkert