🟩 DĂ©cret du 13 octobre 2022 relatif Ă  la mise Ă  disposition du public des dĂ©cisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spĂ©cialisĂ©es sur des questions prioritaires de constitutionnalitĂ©

Références

NOR : JUST2222032D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/JUST2222032D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/13/2022-1317/jo/texte
Source : JORF n°0239 du 14 octobre 2022, texte n° 15

Informations

Publics concernés : Conseil constitutionnel, juridictions judiciaires et administratives, auxiliaires de justice et justiciables.

Objet : mise Ă  la disposition du public sur un portail dĂ©diĂ© des dĂ©cisions de justice rendues dans le cadre d’une procĂ©dure de question prioritaire de constitutionnalitĂ©, mentionnĂ©es aux articles 23-1 et 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en vue de la mise Ă  la disposition du public des dĂ©cisions des juridictions judiciaires et administratives mentionnĂ©es aux articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le dĂ©cret prĂ©voit que les dĂ©cisions des juridictions administratives spĂ©cialisĂ©es entrant dans son champ sont transmises au Conseil constitutionnel qui en assure l’occultation. En outre, il crĂ©e un rĂ©gime transitoire de transmission au Conseil constitutionnel de certaines dĂ©cisions des juridictions judiciaires entrant dans son champ avant leur mise Ă  la disposition du public dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2020-797 du 29 juin 2020.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es, dit RGPD), et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 10, L. 10-1, R. 741-13 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-13, L. 111-14, R. 111-10 et R. 111-13 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ;
Vu le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre 1er : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES

Article 1

Le Conseil constitutionnel est responsable de la mise Ă  disposition du public, sous forme Ă©lectronique, des dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisĂ©e rendues par les juridictions administratives autres que celles qui sont mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 741-13 du code de justice administrative.
A cette fin, les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont transmises sans dĂ©lai au Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d’Etat, soit par la juridiction qui a rendu la dĂ©cision.

Article 2

Dans le dĂ©lai d’un mois suivant leur rĂ©ception, le Conseil constitutionnel assure l’occultation des dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article premier dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 10 du code de justice administrative.

Article 3

Le Conseil constitutionnel conserve les dĂ©cisions dans leur version non occultĂ©e pendant une durĂ©e de trois mois Ă  compter de l’issue du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article 2.

Article 4

Toute personne intĂ©ressĂ©e peut adresser Ă  tout moment au Conseil constitutionnel une demande d’occultation ou de levĂ©e d’occultation d’un Ă©lĂ©ment d’identification de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© ou au respect de la vie privĂ©e d’une personne, ou de son entourage, figurant dans une dĂ©cision mentionnĂ©e Ă  l’article premier. Il n’est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractĂšre rĂ©pĂ©titif ou systĂ©matique.

Chapitre 2 : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Article 5

Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article R. 111-10 du code de l’organisation judiciaire et jusqu’aux dates fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2020-797 du 29 juin 2020 susvisĂ©, le Conseil constitutionnel est responsable de la mise Ă  disposition du public, sous forme Ă©lectronique, des dĂ©cisions rendues publiquement par les juridictions de l’ordre judiciaire en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisĂ©e.
A cette fin, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision concernée la transmet sans délai au Conseil constitutionnel.

Article 6

Le Conseil constitutionnel assure l’occultation des dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article 5 dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire.
Les articles 3 et 4 sont applicables.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 13 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti