🟦 Décret du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques

Références

NOR : MICB2218414D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/10/MICB2218414D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/10/2022-1305/jo/texte
Source : JORF n°0237 du 12 octobre 2022, texte n° 19

Informations

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, établissements publics et autres personnes morales de droit public.

Objet : mutualisation par les personnes publiques de la gestion et de la conservation de leurs archives intermédiaires et définitives ; exercice du contrôle scientifique et technique de l’Etat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte modifie les articles R. 212-18-1 et R. 212-59 du code du patrimoine pour l’application des articles L. 212-4 et L. 212-4-1 du même code qui, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, n’imposent plus l’existence des services publics d’archives dans tous les cas de mutualisation. Ces modifications permettent par ailleurs d’alléger le contrôle scientifique et technique exercé sur la mutualisation de la conservation des archives dites intermédiaires et, par parallélisme, celui exercé sur le dépôt de ces mêmes archives par une collectivité ou un groupement auprès d’une autre. La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’Etat est mentionnée à l’article R. 212-4 du code du patrimoine.

Références : le texte est pris en application de l’article 202 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Ce texte ainsi que les dispositions du code du patrimoine qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et de la ministre de la culture,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-4 et L. 212-4-1 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

L’article R. 212-18-1 du code du patrimoine est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 212-18-1. – I. – La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de la conservation des archives numériques définitives, respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-4-1, s’effectuent sous le contrôle scientifique et technique de l’Etat. La mutualisation peut donner lieu à la mise en commun d’infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. Chaque partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.
« II. – Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties, le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l’exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l’objet d’un rapport établi chaque année et précise la personne partie à la convention chargée de la rédaction de ce rapport.
« La convention détermine le cadre financier dans lequel s’exerce la mutualisation sur la base d’un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût.
« III. – La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives est destinataire de tout projet de convention relative à la mutualisation de la conservation d’archives numériques définitives. Elle dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour vérifier sa conformité aux dispositions du présent code et faire part de ses éventuelles observations aux parties. En cas de défaut de conformité, elle informe les parties qu’elles ne peuvent pas signer la convention. En l’absence d’observations transmises dans le délai imparti, la convention est réputée conforme.
« La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives est destinataire d’une copie de toute convention conclue pour la mutualisation de la gestion d’archives intermédiaires ou la mutualisation de la conservation d’archives définitives.
« IV. – Le rapport annuel prévu au II est adressé par la personne chargée de sa rédaction à toutes les parties de la convention de mutualisation.
« Lorsque la mutualisation porte sur la conservation d’archives numériques définitives, ce rapport est adressé à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’Etat dans un délai de deux mois à compter de son achèvement.
« Dans tous les cas, le rapport est tenu à disposition de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’Etat par chacune des parties à la convention. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article R. 212-59 du code du patrimoine, avant les mots : « projet de convention de dépôt » sont insérés les mots : « Lorsqu’il porte sur des archives définitives, le ».

Article 3

Les titres VI et VII du livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine sont modifiés ainsi qu’il suit :
1° L’article R. 760-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article R. 212-18-1 s’applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article R. 770-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article R. 212-18-1 s’applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques. »

Article 4

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 10 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco