🟩 DĂ©cret du 1er octobre 2022 relatif Ă  l’information des acquĂ©reurs et des locataires sur les risques

Références

NOR : TREP2132891D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/1/TREP2132891D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/1/2022-1289/jo/texte
Source : JORF n°0231 du 5 octobre 2022, texte n° 20

Informations

Publics concernĂ©s : les vendeurs, bailleurs, acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques, par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou par un plan de prĂ©vention des risques miniers, prescrit ou approuvĂ©, dans des zones de sismicitĂ© faible Ă  forte, une zone Ă  potentiel radon significatif, dans une zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte ou dans un secteur d’information sur les sols.

Objet : le dĂ©cret met Ă  jour le dispositif d’information des acquĂ©reurs et des locataires prĂ©alablement Ă  l’acte de location ou de vente d’un bien immobilier.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le dĂ©cret met Ă  jour la procĂ©dure d’Ă©laboration de l’Ă©tat des risques prĂ©vu par l’article L. 125-5 du code de l’environnement et des secteurs d’information sur les sols prĂ©vus par l’article L. 125-6 du code de l’environnement, issus de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets.
Le texte rend obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier concernĂ© par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques ou par un secteur d’information sur les sols d’en informer le potentiel acquĂ©reur ou locataire Ă  chaque Ă©tape de la vente ou de la location, et cela dĂšs l’annonce immobiliĂšre. Le texte prĂ©cise le contenu du document faisant Ă©tat de ces risques ou dĂ©crivant le secteur d’information sur les sols et les conditions dans lesquelles celui-ci doit ĂȘtre remis au potentiel acquĂ©reur ou locataire afin d’assurer sa bonne information.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 236 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021. Le code de l’environnement, modifiĂ© par le prĂ©sent dĂ©cret, peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-2 et L. 128-2 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre V du titre II de son livre Ier, le chapitre Ier du titre II de son livre III, le chapitre V du titre Ier, le chapitre VI du titre V et les chapitres II et III du titre VI de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-22 et R. 1333-29 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-22-1 Ă  L. 121-22-7, L. 133-1 et L. 133-7 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérÚglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 236 ;
Vu le dĂ©cret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif Ă  l’application des articles 94 et 95 du code minier ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :

« Section 3
« Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de cÎte et la pollution des sols

« Sous-section 1
« Information des acquéreurs et locataires sur les risques

« Art. R. 125-23. – L’obligation d’information des acquĂ©reurs et locataires prĂ©vue au I de l’article L. 125-5 s’applique pour les biens immobiliers situĂ©s :
« 1° Dans le pĂ©rimĂštre d’exposition aux risques dĂ©limitĂ© par un plan de prĂ©vention des risques technologiques approuvĂ© et rendu public dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
« 2° Dans une zone dĂ©limitĂ©e en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 562-1 par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles approuvĂ© et rendu public dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont Ă©tĂ© rendues immĂ©diatement opposables en application de l’article L. 562-2 ;
« 3° Dans une zone exposĂ©e aux risques dĂ©limitĂ©e par un plan de prĂ©vention des risques miniers approuvĂ© et rendu public dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont Ă©tĂ© rendues immĂ©diatement opposables en application de l’article L. 562-2 ;
« 4° Dans le pĂ©rimĂštre mis Ă  l’Ă©tude dans le cadre de l’Ă©laboration d’un plan de prĂ©vention des risques technologiques prescrit dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article R. 515-40, ou d’un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article R. 562-2 ;
« 5° Dans une des zones de sismicitĂ© 2, 3, 4 ou 5 mentionnĂ©es au I de l’article R. 563-4 et Ă©numĂ©rĂ©es par l’article D. 563-8-1 ;
« 6° Dans une des zones Ă  potentiel radon significatif, dites de niveau 3, dĂ©finies Ă  l’article R. 1333-29 du code de la santĂ© publique, Ă©numĂ©rĂ©es par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 1333-22 du mĂȘme code ;
« 7° Dans une des zones exposĂ©es au recul du trait de cĂŽte dĂ©limitĂ©es en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l’urbanisme par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou dĂ©terminĂ©es par une carte de prĂ©figuration adoptĂ©e en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du mĂȘme code.
« Les zones mentionnĂ©es au 7° sont consultables dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l’urbanisme.

« Art. R. 125-24. – L’Ă©tat des risques prĂ©vu Ă  l’article L. 125-5 mentionne la date de son Ă©laboration, le numĂ©ro de la ou des parcelles concernĂ©es et les zones ou pĂ©rimĂštres citĂ©s Ă  l’article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.
« Il est comprend, selon le cas :
« 1° Pour chacun des plans de prĂ©vention des risques mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article R. 125-23 dans le pĂ©rimĂštre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage rĂ©glementaire et l’extrait du rĂšglement le concernant, ainsi qu’une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce rĂšglement pour ce bien et s’ils sont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ;
« 2° La fiche d’information sur le risque sismique disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situĂ© dans une commune classĂ©e en zone de sismicitĂ© de niveau 2, 3, 4 ou 5 ;
« 3° La fiche d’information sur le radon disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situĂ© dans une commune classĂ©e en zone Ă  potentiel radon de niveau 3 ;
« 4° Lorsque le bien est situĂ© dans l’une des zones mentionnĂ©es au 7° de l’article R. 125-23, l’indication de l’horizon temporel d’exposition au recul du trait de cĂŽte identifiĂ© et le rappel des prescriptions applicables Ă  cette zone, la mention du caractĂšre provisoire du zonage lorsque celui est prĂ©figurĂ© au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l’urbanisme et celle de l’application Ă©ventuelle au bien des dispositions de l’article L. 121-22-5 du mĂȘme code ;
« 5° La liste des arrĂȘtĂ©s portant reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affectĂ© le bien concernĂ© et qui ont donnĂ© lieu au versement d’une indemnitĂ© en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances.

« Art. R. 125-25. – I. – L’annonce relative Ă  la vente ou la location d’un bien pour lequel doit ĂȘtre Ă©tabli l’Ă©tat des risques mentionnĂ© Ă  l’article L. 125-5, quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante : “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposĂ© sont disponibles sur le site GĂ©orisques : www.georisques.gouv.fr”.
« II. – L’Ă©tat des risques mentionnĂ© Ă  l’article L. 125-5, remis lors de la premiĂšre visite de l’immeuble au potentiel acquĂ©reur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est Ă©tabli depuis moins de six mois.
« Il est actualisĂ© par le promettant, le rĂ©servant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu’il contient ne sont plus exactes Ă  la date de signature de la promesse de vente, du contrat prĂ©liminaire en cas de vente en l’Ă©tat futur d’achĂšvement, de l’acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit ĂȘtre annexĂ©.

« Sous-section 2
« Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols

« Art. R. 125-26. – Le document d’information Ă©tabli par le vendeur ou le bailleur en application de l’article L. 125-7 mentionne la date de son Ă©laboration et le numĂ©ro de la ou des parcelles concernĂ©es.
« Il reprend en outre :
« 1° Le dernier arrĂȘtĂ© pris par le prĂ©fet en application de l’article R. 125-45 ou de l’article R. 125-47 ;
« 2° Les informations mises Ă  disposition dans le systĂšme d’information gĂ©ographique prĂ©vu Ă  l’article R. 125-45 ;
« 3° Les dispositions de l’article L. 556-2 du code de l’environnement.

« Art. R. 125-27. – Le document d’information prĂ©vu Ă  l’article L. 125-7 est annexĂ© Ă  la promesse de vente ou au contrat prĂ©liminaire en cas de vente en l’Ă©tat futur d’achĂšvement, ainsi qu’Ă  l’acte authentique de vente. Le promettant, le rĂ©servant ou le vendeur, selon le cas, s’assure de la validitĂ© des informations qu’il contient Ă  la date de signature de chacun de ces actes et les met Ă  jour, le cas Ă©chĂ©ant.
« Ce document d’information est Ă©galement annexĂ© au contrat de location. Le bailleur s’assure de la validitĂ© des informations qu’il contient Ă  la date de signature de ce contrat et les met Ă  jour le cas Ă©chĂ©ant. »

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 1er octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu