Au sommaire :
Références
NOR : JUSK2212517D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/4/JUSK2212517D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/4/2022-1288/jo/texte
Source : JORF n°0231 du 5 octobre 2022, texte n° 14
Informations
Publics concernés : personnels de l’administration pénitentiaire, autres professionnels concourant au service public pénitentiaire, magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnes confiées à l’administration pénitentiaire.
Objet : modification des dispositions relatives au service public pénitentiaire dans les îles Wallis et Futuna.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les dispositions du code pénitentiaire qui doivent être rendues applicables, le cas échéant sous réserve d’adaptations, dans les îles Wallis et Futuna afin d’organiser le transfert du service public pénitentiaire à l’administration pénitentiaire, en application de l’article 25 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui place ce service sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Le décret prévoit notamment l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions relatives aux missions d’insertion et de probation désormais prises en charge par l’administration pénitentiaire en lieu et place du président du tribunal de première instance. Le décret procède enfin à l’abrogation de dispositions d’adaptation du droit métropolitain qui n’apparaissent plus nécessaires du fait du transfert du service public pénitentiaire à l’administration pénitentiaire.
Références : les dispositions du décret et le code pénitentiaire qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment son article 25 ;
Vu l’avis du comité technique de l’administration pénitentiaire du 23 mai 2022 ;
Vu l’avis du comité technique des services pénitentiaires d’insertion et de probation du 9 juin 2022,
Décrète :
Article 1
Le chapitre II du titre V du livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :
I. – Le tableau figurant à l’article D. 752-5 est remplacé par le tableau suivant :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret |
---|---|
D. 112-1 à D. 112-34 | |
D. 112-35 à D. 112 36 | |
D. 112-38 | |
D. 112-39 à D. 113-22 | |
D. 113-23 | |
D. 113-24 à D. 113-28 | |
D. 113-29 à D. 113-30 | |
D. 113-31 et D. 113-32 | |
D. 113-33 | |
D. 113-34 à D. 113-39 | |
D. 113-40 | |
D. 113-41 | |
D. 113-42 | |
D. 113-43 et D. 113-44 | |
D. 113-45 | |
D. 113-46 à D. 113-67 | |
D. 113-69 | |
D. 114-1 à D. 136-6 |
».
II. – L’article D. 752-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 752-6. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article D. 112-35 est ainsi rédigé :
« “Art. D. 112-35. – Un service pénitentiaire d’insertion et de probation, service déconcentré de l’administration pénitentiaire, est chargé d’exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
« “Le siège du service pénitentiaire d’insertion et de probation et l’antenne locale d’insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.” »
III. – L’article D. 752-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 752-7. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article D. 113-69 est ainsi rédigé :
« “Art. D. 113-69. – Pour l’exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.” »
IV. – L’article D. 752-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 752-8. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article D. 136-2 est ainsi rédigé :
« “Art. D. 136-2. – Le conseil d’évaluation est présidé par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« “Le président du tribunal de première instance de Mata’Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
« “Le conseil d’évaluation comprend :
« “1° Le président de l’assemblée territoriale ou son représentant ;
« “2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l’établissement pénitentiaire ou son représentant ;
« “3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l’établissement pénitentiaire ;
« “4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ;
« “5° Le directeur général de l’agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ;
« “6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
« “7° Un représentant des citoyens défenseurs ;
« “8° Un représentant de chaque association intervenant dans l’établissement ;
« “9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l’établissement ;
« “10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l’établissement.
« “Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« “La composition du conseil d’évaluation est arrêtée de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« “Le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d’évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
« “Le chef de l’établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d’évaluation.” »
V. – Les articles D. 752-9, D. 753-10, D. 753-11, D. 753-12 et D. 753-13 sont abrogés.
VI. – Les articles D. 753-14 à D. 753-16 deviennent, respectivement, les articles D. 753-11 à D. 753-13.
VI. – A l’article D. 632-5, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de procédure pénale ».
Article 2
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 4 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco