Au sommaire :
Références
NOR : JUSK2212515D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/4/JUSK2212515D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/4/2022-1287/jo/texte
Source : JORF n°0231 du 5 octobre 2022, texte n° 13
Informations
Publics concernés : personnels de l’administration pénitentiaire, autres professionnels concourant au service public pénitentiaire, magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnes confiées à l’administration pénitentiaire.
Objet : modification du code pénitentiaire pour permettre la mise en œuvre d’une réforme du service public pénitentiaire dans les îles Wallis et Futuna, en application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; modification du code de la justice pénale des mineurs pour que le régime juridique des délégations de signature des chefs d’établissements pénitentiaires (pour les décisions concernant des détenus mineurs) soit mis en cohérence avec celui fixé par le code pénitentiaire (pour les décisions concernant les détenus majeurs).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception de son article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le décret détermine les dispositions du code pénitentiaire qui doivent être rendues applicables, sous réserve d’adaptations, dans les îles Wallis et Futuna afin d’organiser le transfert du service public pénitentiaire à l’administration pénitentiaire, en application de l’article 25 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui place ce service sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Le décret prévoit notamment l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code pénitentiaire relatives à l’usage de la force et des armes par les personnels de l’administration pénitentiaire. Le décret rend en outre applicables les dispositions du code pénitentiaire relatives aux missions d’insertion et de probation, désormais prises en charge par l’administration pénitentiaire en lieu et place du président du tribunal de première instance. Le décret détermine la prise en charge sanitaire des personnes détenues à Wallis-et-Futuna en complétant les dispositions réglementaires du code de la santé publique. Le décret modifie également le code de justice pénale des mineurs afin de prévoir la possibilité pour le chef d’établissement de déléguer sa signature à des personnels identifiés pour l’exercice des compétences spécifiquement définies dans ce code. Le décret procède enfin à la correction de malfaçons rédactionnelles affectant des dispositions du code pénitentiaire.
Références : le décret est notamment pris pour l’application de l’article 25 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Les dispositions du décret et des codes qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, notamment ses articles 11 et 25 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues à Wallis-et-Futuna
Article 1
L’article R. 751-2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au 13°, les mots : « “autorités localement compétentes en matière de santé” » sont remplacés par les mots : « “services de l’agence de santé” » ;
2° Le 17° et le 21° sont abrogés ;
3° Les 18° à 22° deviennent, respectivement, les 17° à 20°.
Article 2
Le chapitre III du titre V du livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant à l’article R. 753-1 est ainsi modifié :
a) Après la ligne :
«
R. 211-1 à R. 213-20 |
» ;
il est inséré la ligne suivante :
«
R. 213-21 à R. 213-35 |
» ;
b) Après la ligne :
«
R. 225-2 à R. 226-1 |
» ;
il est inséré la ligne suivante :
«
R. 227-1 à R. 227-11 |
» ;
2° Les articles R. 753-2 à D. 753-9 deviennent, respectivement, les articles R. 753-4 à D. 753-11 ;
3° L’article R. 753-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 753-2. – Pour l’application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Au 1° de l’article R. 227-5, les mots : “l’Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées” sont supprimés ;
« 2° Au 4° du même article, les mots : “ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l’Etablissement public de santé national de Fresnes” sont supprimés ;
« 3° Les quatrième et cinquième alinéa de l’article R. 227-6 sont supprimés. » ;
4° L’article R. 753-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 753-3. – Pour les seules nécessités résultant de l’application des dispositions de l’article R. 227-4, les dispositions de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 3
Le chapitre IV du titre V du livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant à l’article R. 754-1 est ainsi modifié :
a) Après la ligne :
«
R. 311-1 à R. 311-13 |
» ;
il est inséré la ligne suivante :
«
R. 312-1 à R. 312-12 |
» ;
b) Après la ligne :
«
R. 322-31 à R. 341-17 |
» ;
il est inséré la ligne suivante :
«
» ;
2° L’article R. 754-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 754-2. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article R. 312-1 est ainsi rédigé :
« “Art. R. 312-1. – Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d’accès au droit sous forme de permanence et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d’accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l’Etat dans la collectivité et les institutions compétentes des îles Wallis et Futuna.” » ;
3° Les articles R. 754-2 à D. 754-9 deviennent, respectivement, les articles R. 754-3 à D. 754-10.
Article 4
1° A l’article R. 752-3 du code pénitentiaire, après les mots : « à son adjoint », sont ajoutés les mots : « ou à un personnel de surveillance » ;
2° A l’article R. 753-2 du même code, les mots : « d’un autre grade » sont supprimés.
Article 5
Le livre IV de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la section 4 du chapitre 1er du titre III, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Soins aux détenus
« Art. R. 6431-76. – L’agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l’article L. 6431-4, de participer à l’accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
« Art. R. 6431-77. – Les modalités d’intervention de l’agence de santé prévues à l’article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l’agence de santé, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer et le chef d’établissement pénitentiaire.
« Art. R. 6431-78. – L’agence de santé, en application de l’article R. 6431-76, inscrit dans son projet d’établissement les modalités d’intervention en milieu pénitentiaire.
« Art. R. 6431-79. – L’agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
« En outre, elle recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d’entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 6431-80. – L’Etat assure la sécurité des personnels de l’agence de santé concourant aux missions définies à l’article R. 6431-76.
« Art. R. 6431-81. – Sont pris en charge par l’Etat :
« – les dépenses afférentes aux actions de prévention et d’éducation pour la santé ;
« – les frais de déplacement des professionnels de santé de l’agence qui interviennent dans l’établissement pénitentiaire.
« Art. R. 6431-82. – Le protocole mentionné à l’article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l’établissement pénitentiaire :
« – les conditions dans lesquelles les personnels de l’agence de santé assurent l’examen systématique des détenus arrivant dans l’établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ;
« – les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l’agence de santé ;
« – les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d’éducation pour la santé mentionnées à l’article R. 6431-76 ;
« – les conditions dans lesquelles l’agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ;
« – les modalités de concertation périodique entre l’établissement pénitentiaire et l’agence de santé sur les conditions d’application du protocole ;
« – les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l’agence de santé par l’établissement pénitentiaire ;
« – les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l’agence de santé.
« Art. R. 6431-83. – Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l’agence de santé sont retracées dans le budget de l’agence de santé. » ;
2° Au titre IV, l’article R. 6431-76 devient l’article R. 6441-1.
Chapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 6
L’article R. 240-3 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au b du 2°, après les mots : « fin de peine, », sont ajoutés les mots : « réduction de peine, » ;
2° Au m du 8°, après les mots : « l’auteur de la décision, », sont ajoutés les mots : « réduction de peine, ».
Article 7
1° Les articles R. 762-3, R. 763-4, R. 772-3 et R. 773-5 du code pénitentiaire sont abrogés ;
2° Les articles R. 762-4 à D. 762-20 du même code deviennent, respectivement, les articles R. 762-3 à D. 762-19 ;
3° Les articles R. 763-5 à D. 763-15 du même code deviennent, respectivement, les articles R. 763-4 à D. 763-14 ;
4° Les articles R. 772-4 à D. 772-19 du même code deviennent, respectivement, les articles R. 772-3 à D. 772-18 ;
5° Les articles R. 773-6 à D. 773-15 du même code deviennent, respectivement, les articles R. 773-5 à D. 773-14.
Article 8
1° La partie réglementaire du code pénitentiaire est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre II, le mot : « an » est remplacé par le mot : « ans » ;
b) A l’article R. 112-22, après la référence : « R. 332-41, », est ajoutée la référence : « R. 332-42, », après la référence : « R. 370-3, », est ajoutée la référence : « R. 370-4, » et la référence : « R. 412-8 » est remplacée par la référence : « R. 412-10 » ;
c) A l’article R. 212-19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel d’insertion et de probation apprécie l’opportunité de recevoir une personne détenue ou d’effectuer les démarches qu’elle sollicite. » ;
d) A l’article R. 414-1, après les mots : « son emplacement », sont supprimés les mots : « de la médiathèque » ;
e) Au premier alinéa de l’article R. 544-19, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la présente section » ;
f) Au premier alinéa de l’article R. 544-20, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
g) L’article R. 622-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 622-4. – La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n’est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu’avec l’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s’il s’agit d’un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, sauf s’il figure déjà au dossier de la procédure. » ;
h) Le second alinéa de l’article D. 622-9 est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l’article D. 49-83 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l’article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n’est pas le domicile du condamné ;
« Les dispositions de l’article D. 622-9 du même code déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique. »
Article 9
1° Dans le tableau figurant à l’article R. 753-1 du code pénitentiaire, la ligne :
«
R. 211-1 à R. 213-20 |
» ;
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 211-1 à R. 212-18 | |
R. 212-19 | |
R. 213-3 à R. 213-20 |
» ;
2° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 755-1, R. 765-1 et R. 775-1 du même code, la ligne :
«
R. 413-1 à R. 424-31 |
» ;
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 413-1 à R. 413-6 | |
R. 414-1 | |
R. 414-7 à R. 424-31 |
» ;
3° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 756-1, R. 766-1 et R. 776-1 du même code, la ligne :
«
R. 510-1 à R. 545-5 |
» ;
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 510-1 à R. 544-18 | |
R. 544-19 à R. 544-20 | |
R. 544-21 à R. 545-5 |
» ;
4° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 757-1, R. 767-1 et R. 777-1 du même code, la ligne :
«
R. 621-1 à R. 642-4 |
» ;
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 621-1 à R. 622-3 | |
R. 622-4 | |
R. 622-6 à R. 642-4 |
» ;
5° Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 757-7, D. 767-7 et D. 777-7 du même code, la ligne :
«
D. 611-1 à D. 633-2 |
» ;
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
D. 611-1 à D. 622-5 | |
D. 622-9 | |
R. 622-10 à D. 633-2 |
» ;
6° A l’article D. 603 du code de procédure pénale, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés trois fois par les mots : « décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 ».
Article 10
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 124-4, il est inséré un article R. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 124-4-1. – Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef d’établissement peut, pour l’exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
« Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l’article R. 124-2. » ;
2° Aux articles D. 721-1, D. 722-1 et D. 723-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022 ».
Article 11
L’article 6 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 12
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 4 octobre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco