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Références
NOR : JUSC2222368D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/3/JUSC2222368D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/3/2022-1284/jo/texte
Source : JORF n°0230 du 4 octobre 2022, texte n° 6
Informations
Publics concernĂ©s : personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, Ă l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excĂ©dant ce seuil de population ; les administrations de l’Etat ; les personnes morales de droit privĂ© et les entreprises exploitĂ©es en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariĂ©s ; toute autre entitĂ© relevant du champ d’application des actes de l’Union europĂ©enne mentionnĂ©s au B de la partie I et Ă la partie II de l’annexe Ă la directive (UE) 2019/1937 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ; autoritĂ©s compĂ©tentes au sens du 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 relative Ă la transparence, Ă la lutte contre la corruption et Ă la modernisation de la vie Ă©conomique.
Objet : fixation des modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et de la liste de ces autorités.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : chaque entitĂ© concernĂ©e dĂ©termine l’instrument juridique le mieux Ă mĂȘme de rĂ©pondre Ă l’obligation d’Ă©tablir une procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements. Par exemple, une entreprise pourrait l’Ă©tablir au sein d’une note de service. Elle adopte cet instrument conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui le rĂ©gissent. Pour les administrations de l’Etat, la procĂ©dure est crĂ©Ă©e par voie d’arrĂȘtĂ©. Les entitĂ©s peuvent adopter une procĂ©dure identique Ă plusieurs d’entre elles, sous rĂ©serve d’une dĂ©cision concordante des organes compĂ©tents de chacune d’elles. Il peut en ĂȘtre ainsi, notamment, dans les groupes de sociĂ©tĂ©s.
Au mĂȘme titre que l’article 167 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 qui prĂ©voit l’application de l’article 8 en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie, le dĂ©cret est rendu applicable dans ces mĂȘmes collectivitĂ©s. Les dispositions du dĂ©cret s’appliquent Ă©galement dans les collectivitĂ©s d’outre-mer soumises au principe d’identitĂ© lĂ©gislative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La RĂ©union, Mayotte, Saint-Martin, Saint-BarthĂ©lemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 relative Ă la transparence, Ă la lutte contre la corruption et Ă la modernisation de la vie Ă©conomique. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits, notamment son article 35-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102-4 et L. 233-16 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4122-10 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 3 à L. 5 et L. 124-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 modifiĂ©e relative Ă la transparence, Ă la lutte contre la corruption et Ă la modernisation de la vie Ă©conomique, notamment ses articles 6 et 8 dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant Ă amĂ©liorer la protection des lanceurs d’alerte ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la nĂ©gociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 12 septembre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 15 septembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :
Chapitre Ier : PROCĂDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS
Article 1
Les entitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° du B du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e Ă©tablissent une procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent titre.
Article 2
I. – Pour les personnes morales de droit privĂ© et pour les personnes morales de droit public employant des personnels dans les conditions du droit privĂ©, le seuil de cinquante salariĂ©s prĂ©vu au B du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e s’apprĂ©cie Ă la clĂŽture de deux exercices consĂ©cutifs et est dĂ©terminĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I de l’article L. 130-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
II. – Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article, le seuil de cinquante agents prĂ©vu au B du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e est dĂ©terminĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le calcul des effectifs pris en compte pour la composition des comitĂ©s sociaux ou des instances exerçant les attributions confĂ©rĂ©es aux comitĂ©s sociaux.
III. – Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des conditions de droit privĂ© et de droit public, le seuil prĂ©vu au B du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e est dĂ©terminĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues au II lorsque celles-ci prennent en compte les personnels de droit privĂ© ou, Ă dĂ©faut, par le cumul des effectifs calculĂ©s respectivement selon les modalitĂ©s prĂ©vues au I et au II du prĂ©sent article.
Article 3
I. – Les entitĂ©s mentionnĂ©es Ă l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, autres que celles mentionnĂ©es aux II et III du prĂ©sent article, Ă©tablissent leur procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements conformĂ©ment aux rĂšgles qui rĂ©gissent l’instrument juridique qu’elles adoptent, aprĂšs consultation des instances de dialogue social.
II. – Dans les administrations centrales, les services Ă compĂ©tence nationale et les services dĂ©concentrĂ©s relevant des administrations de l’Etat, la procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements est instaurĂ©e par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, aprĂšs avis des comitĂ©s sociaux d’administration.
III. – Les autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes d’au moins cinquante agents et les autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Ă©tablissent leur procĂ©dure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions et selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par ces autoritĂ©s et conformĂ©ment aux rĂšgles qui les rĂ©gissent, aprĂšs consultation des instances de dialogue social.
Article 4
I. – La procĂ©dure mentionnĂ©e Ă l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret instaure un canal de rĂ©ception des signalements qui permet Ă toute personne mentionnĂ©e aux 1° Ă 5° du A du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e d’adresser un signalement par Ă©crit ou par oral, selon ce que prĂ©voit la procĂ©dure. Si la procĂ©dure prĂ©voit la possibilitĂ© d’adresser un signalement par oral, elle prĂ©cise que ce signalement peut s’effectuer par tĂ©lĂ©phone ou par tout autre systĂšme de messagerie vocale et, sur la demande de l’auteur du signalement et selon son choix, lors d’une visioconfĂ©rence ou d’une rencontre physique organisĂ©e au plus tard vingt jours ouvrĂ©s aprĂšs rĂ©ception de la demande.
Le canal de rĂ©ception des signalements permet de transmettre tout Ă©lĂ©ment, quel que soit sa forme ou son support, de nature Ă Ă©tayer le signalement de faits mentionnĂ©s au I de l’article 6 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e qui se sont produits ou sont trĂšs susceptibles de se produire dans l’entitĂ© concernĂ©e.
La procĂ©dure prĂ©voit que l’auteur du signalement est informĂ© par Ă©crit de la rĂ©ception de son signalement dans un dĂ©lai de sept jours ouvrĂ©s Ă compter de cette rĂ©ception.
Elle peut prĂ©voir, hormis le cas oĂč le signalement est anonyme, que l’auteur du signalement transmet en mĂȘme temps que son signalement tout Ă©lĂ©ment justifiant qu’il appartient Ă l’une des catĂ©gories de personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° du A du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
II. – Lorsqu’un signalement est recueilli par le canal mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, l’entitĂ© vĂ©rifie, sauf si le signalement est anonyme, que les conditions prĂ©vues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e sont respectĂ©es. Elle peut, Ă cette fin, demander tout complĂ©ment d’information Ă l’auteur du signalement.
La procĂ©dure prĂ©voit que l’auteur du signalement est informĂ© des raisons pour lesquelles l’entitĂ© estime, le cas Ă©chĂ©ant, que son signalement ne respecte pas les conditions mentionnĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a.
La procĂ©dure prĂ©cise les suites donnĂ©es aux signalements qui ne respectent pas les conditions prĂ©vues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e. Elle prĂ©cise Ă©galement les suites donnĂ©es aux signalements anonymes.
Lorsque l’entitĂ© estime que le signalement porte sur des faits qui se sont produits ou sont trĂšs susceptibles de se produire dans une entitĂ© appartenant au mĂȘme pĂ©rimĂštre de consolidation, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, elle peut inviter l’auteur du signalement Ă l’adresser Ă©galement Ă cette derniĂšre. En outre, lorsque l’entitĂ© estime que le signalement serait traitĂ© de maniĂšre plus efficace par cette seule autre entitĂ©, elle peut inviter son auteur Ă retirer le signalement qu’elle a reçu.
III. – Lorsque les conditions prĂ©vues par l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e sont respectĂ©es, l’entitĂ© assure le traitement du signalement.
Elle peut, afin d’Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations qui sont formulĂ©es, demander tout complĂ©ment d’information Ă l’auteur du signalement.
Lorsque les allĂ©gations lui paraissent avĂ©rĂ©es, l’entitĂ© met en Ćuvre les moyens Ă sa disposition pour remĂ©dier Ă l’objet du signalement.
La procĂ©dure prĂ©voit que l’entitĂ© communique par Ă©crit Ă l’auteur du signalement, dans un dĂ©lai raisonnable n’excĂ©dant pas trois mois Ă compter de l’accusĂ© de rĂ©ception du signalement ou, Ă dĂ©faut d’accusĂ© de rĂ©ception, trois mois Ă compter de l’expiration d’une pĂ©riode de sept jours ouvrĂ©s suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagĂ©es ou prises pour Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations et, le cas Ă©chĂ©ant, remĂ©dier Ă l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces derniĂšres.
L’entitĂ© procĂšde Ă la clĂŽture du signalement lorsque les allĂ©gations sont inexactes ou infondĂ©es, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. La procĂ©dure prĂ©voit que l’auteur du signalement est informĂ© par Ă©crit de la clĂŽture du dossier.
Article 5
I. – La procĂ©dure indique la ou les personnes ou le ou les services dĂ©signĂ©s par l’entitĂ© pour recueillir et traiter les signalements. Le canal de rĂ©ception des signalements prĂ©vu au I de l’article 4 du prĂ©sent dĂ©cret et le traitement prĂ©vu aux II et III de ce mĂȘme article peuvent ĂȘtre gĂ©rĂ©s par des personnes ou services diffĂ©rents.
Les personnes ou services dĂ©signĂ©s disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compĂ©tence, de l’autoritĂ© et des moyens suffisants Ă l’exercice de leurs missions. La procĂ©dure prĂ©voit les garanties permettant l’exercice impartial de ces missions.
II. â Dans les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 3 Ă L. 5 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue mentionnĂ© Ă l’article L. 124-2 du mĂȘme code peut ĂȘtre chargĂ© du recueil et, le cas Ă©chĂ©ant, du traitement des signalements.
Le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 4122-10 du code de la dĂ©fense peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©signĂ© pour exercer ces missions.
Dans les organismes mentionnĂ©s au I de l’article 17 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e et au I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, la personne ou le service mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut ĂȘtre le mĂȘme que celui chargĂ© de recueillir les signalements en application de ces dispositions.
Article 6
I. â La procĂ©dure garantit l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identitĂ© de l’auteur du signalement, des personnes visĂ©es par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionnĂ©.
Elle interdit l’accĂšs Ă ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisĂ©s Ă en connaĂźtre en application du I de l’article 5 du prĂ©sent dĂ©cret. La procĂ©dure prĂ©voit la transmission sans dĂ©lai aux personnes ou services mentionnĂ©s au I de l’article 5 des signalements reçus par d’autres personnes ou services.
Les informations recueillies ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es Ă des tiers que si cette communication est nĂ©cessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
II. â Tout signalement effectuĂ© oralement est consignĂ©, selon ce que prĂ©voit la procĂ©dure, de la maniĂšre suivante :
1° Lorsqu’il est recueilli, avec le consentement de son auteur, sur une ligne tĂ©lĂ©phonique enregistrĂ©e ou sur un autre systĂšme de messagerie vocale enregistrĂ©, soit en enregistrant la conversation sur un support durable et rĂ©cupĂ©rable, soit en la transcrivant de maniĂšre intĂ©grale ;
2° Lorsqu’il est recueilli sur une ligne tĂ©lĂ©phonique non enregistrĂ©e ou sur un autre systĂšme de messagerie vocale non enregistrĂ©, en Ă©tablissant un procĂšs-verbal prĂ©cis de la conversation ;
3° Lorsqu’il est recueilli dans le cadre d’une visioconfĂ©rence ou d’une rencontre physique, en Ă©tablissant, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et rĂ©cupĂ©rable, soit un procĂšs-verbal prĂ©cis.
L’auteur du signalement a la possibilitĂ© de vĂ©rifier, de rectifier et d’approuver la transcription de la conversation ou le procĂšs-verbal par l’apposition de sa signature.
Les enregistrements, transcriptions et procĂšs-verbaux ne peuvent ĂȘtre conservĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire et proportionnĂ© au traitement du signalement et Ă la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent.
Article 7
I. â Toute entitĂ© mentionnĂ©e Ă l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret peut prĂ©voir dans sa procĂ©dure que le canal de rĂ©ception des signalements mentionnĂ© au I de l’article 4 du prĂ©sent dĂ©cret est gĂ©rĂ© pour son compte en externe par un tiers, qui peut ĂȘtre une personne physique ou une entitĂ© de droit privĂ© ou publique dotĂ©e ou non de la personnalitĂ© morale. Dans ce cas, ce dernier respecte les dispositions du I de l’article 4 et du I de l’article 6 du prĂ©sent dĂ©cret.
II. â Les entitĂ©s mentionnĂ©es au 3° du B du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e employant moins de deux cent cinquante salariĂ©s peuvent prĂ©voir, aprĂšs dĂ©cision concordante de leurs organes compĂ©tents, que le canal de rĂ©ception des signalements, mentionnĂ© au I de l’article 4 du prĂ©sent dĂ©cret, ainsi que l’Ă©valuation de l’exactitude des allĂ©gations formulĂ©es dans le signalement, prĂ©vue au premier alinĂ©a du III du mĂȘme article, font l’objet de ressources partagĂ©es entre elles, sans prĂ©judice des autres obligations qui leur incombent Ă chacune. Le seuil de deux cent cinquante salariĂ©s s’apprĂ©cie conformĂ©ment aux dispositions du I de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 8
La procĂ©dure est diffusĂ©e par l’entitĂ© concernĂ©e par tout moyen assurant une publicitĂ© suffisante, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas Ă©chĂ©ant sur son site internet ou par voie Ă©lectronique, dans des conditions permettant de la rendre accessible de maniĂšre permanente aux personnes mentionnĂ©es au A du I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
L’entitĂ© peut diffuser aux mĂȘmes personnes la procĂ©dure de toute entitĂ© appartenant au mĂȘme pĂ©rimĂštre de consolidation, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, en prĂ©cisant sous quelles conditions et selon quelles modalitĂ©s celles-ci peuvent lui adresser leur signalement.
L’entitĂ© met Ă©galement Ă disposition des informations claires et facilement accessibles concernant les procĂ©dures de signalement externe mentionnĂ©es au II de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
Chapitre II : PROCĂDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITĂS EXTERNES
Article 9
La liste des autoritĂ©s mentionnĂ©es au 1° du II de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e est annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret.
Ces autorités établissent une procédure de recueil et de traitement des signalements conformément aux dispositions du présent titre.
Article 10
I. â La procĂ©dure mentionnĂ©e Ă l’article 9 du prĂ©sent dĂ©cret instaure un canal de rĂ©ception des signalements qui permet Ă toute personne mentionnĂ©e au I de l’article 6 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e d’adresser un signalement par Ă©crit et par oral. La procĂ©dure prĂ©cise qu’un signalement adressĂ© par oral peut s’effectuer par tĂ©lĂ©phone ou par tout autre systĂšme de messagerie vocale et, sur la demande de l’auteur du signalement et selon son choix, lors d’une visioconfĂ©rence ou d’une rencontre physique organisĂ©e au plus tard vingt jours ouvrĂ©s aprĂšs rĂ©ception de la demande.
Le canal de rĂ©ception des signalements permet de transmettre tout Ă©lĂ©ment, quel que soit sa forme ou son support, de nature Ă Ă©tayer le signalement de faits mentionnĂ©s au I de l’article 6 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
La procĂ©dure prĂ©voit que l’auteur du signalement est informĂ© par Ă©crit de la rĂ©ception de son signalement dans un dĂ©lai de sept jours ouvrĂ©s Ă compter de cette rĂ©ception, Ă moins qu’il n’y ait expressĂ©ment renoncĂ© ou que l’autoritĂ© ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser rĂ©ception du signalement compromettrait la confidentialitĂ© de l’identitĂ© de son auteur.
La procĂ©dure prĂ©voit que l’auteur du signalement prĂ©cise, concomitamment Ă son signalement, s’il a ou non transmis ce dernier par la voie interne dans les conditions prĂ©vues au I de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
II. â Lorsqu’un signalement est recueilli par le canal mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, l’autoritĂ© vĂ©rifie s’il relĂšve de sa compĂ©tence et si les conditions prĂ©vues par l’article 6 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e sont respectĂ©es. Elle peut, Ă cette fin, demander tout complĂ©ment d’information Ă l’auteur du signalement.
Lorsque l’autoritĂ© estime que le signalement ne relĂšve pas de sa compĂ©tence, ou qu’il relĂšve Ă©galement de la compĂ©tence d’autres autoritĂ©s, elle le transmet sans dĂ©lai Ă l’autoritĂ© externe compĂ©tente ou au DĂ©fenseur des droits, dans des conditions permettant de garantir l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des informations qu’il contient. La procĂ©dure prĂ©voit que l’auteur du signalement est informĂ© de cette transmission.
La procĂ©dure prĂ©voit Ă©galement que l’auteur du signalement est informĂ© des raisons pour lesquelles l’autoritĂ© estime, le cas Ă©chĂ©ant, que son signalement ne respecte pas les conditions prĂ©vues par l’article 6 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
La procĂ©dure prĂ©cise les suites donnĂ©es aux signalements qui ne respectent pas les conditions prĂ©vues par l’article 6 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e ainsi que les suites donnĂ©es aux signalements anonymes.
III. â Lorsque le signalement recueilli relĂšve de sa compĂ©tence et que les conditions prĂ©vues par l’article 6 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e sont respectĂ©es, l’autoritĂ© assure le traitement du signalement.
Elle peut, afin d’Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations qui sont formulĂ©es, demander tout complĂ©ment d’information Ă l’auteur du signalement.
Lorsque les allĂ©gations lui paraissent avĂ©rĂ©es, l’autoritĂ© met en Ćuvre les moyens Ă sa disposition pour remĂ©dier Ă l’objet du signalement.
La procĂ©dure prĂ©voit que l’autoritĂ© communique par Ă©crit Ă l’auteur du signalement, dans un dĂ©lai raisonnable n’excĂ©dant pas trois mois Ă compter de l’accusĂ© de rĂ©ception du signalement, ou Ă dĂ©faut d’accusĂ© de rĂ©ception, trois mois Ă compter de l’expiration d’une pĂ©riode de sept jours ouvrĂ©s suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagĂ©es ou prises pour Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations et, le cas Ă©chĂ©ant, remĂ©dier Ă l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces derniĂšres. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă six mois si les circonstances particuliĂšres de l’affaire, liĂ©es notamment Ă sa nature ou Ă sa complexitĂ©, nĂ©cessitent de plus amples diligences, auquel cas l’autoritĂ© justifie de ces circonstances auprĂšs de l’auteur du signalement avant l’expiration du dĂ©lai de trois mois prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©.
La procĂ©dure prĂ©voit que l’autoritĂ© communique par Ă©crit Ă l’auteur du signalement le rĂ©sultat final des diligences mises en Ćuvre.
L’autoritĂ© procĂšde Ă la clĂŽture du signalement lorsqu’il est devenu sans objet ou lorsque les allĂ©gations sont inexactes, infondĂ©es, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport Ă un signalement dĂ©jĂ clĂŽturĂ©. La procĂ©dure prĂ©voit que l’auteur du signalement est informĂ© par Ă©crit de la clĂŽture du dossier et des motifs de cette dĂ©cision.
IV. â En cas d’afflux important de signalements, l’autoritĂ© compĂ©tente peut traiter en prioritĂ© les signalements les plus graves, notamment ceux pour lesquels il existe un risque de destruction de preuves ou un risque que l’auteur du signalement fasse l’objet de l’une des mesures de reprĂ©sailles mentionnĂ©es au II de l’article 10 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
Article 11
La procĂ©dure indique les membres du personnel dĂ©signĂ©s par l’autoritĂ© pour recueillir et traiter les signalements.
Ces personnes disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compĂ©tence, de l’autoritĂ© et des moyens suffisants Ă l’exercice de leurs missions.
Elles reçoivent une formation spĂ©cifique, assurĂ©e ou financĂ©e par l’autoritĂ©, destinĂ©e Ă leur permettre d’exercer pleinement ces missions.
Article 12
I. â La procĂ©dure garantit l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identitĂ© de l’auteur du signalement, des personnes visĂ©es par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionnĂ©.
Elle interdit l’accĂšs Ă ces informations aux membres du personnel qui ne sont pas autorisĂ©s Ă en connaĂźtre en application de l’article 11 du prĂ©sent dĂ©cret. La procĂ©dure prĂ©voit la transmission sans dĂ©lai aux personnes mentionnĂ©es Ă l’article 11 des signalements reçus par d’autres membres du personnel.
Les informations recueillies ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es Ă des tiers que si cette communication est nĂ©cessaire pour traiter le signalement et dans le respect des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e.
Lorsqu’elles reçoivent des informations comportant des secrets d’affaires, les autoritĂ©s compĂ©tentes n’utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets Ă des fins allant au-delĂ de ce qui est nĂ©cessaire pour Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations formulĂ©es dans le signalement et remĂ©dier Ă son objet.
II. â Tout signalement effectuĂ© oralement est consignĂ© et conservĂ© conformĂ©ment aux dispositions du II de l’article 6 du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 13
I. – Chaque autoritĂ© figurant sur la liste annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret publie sur son site internet, dans une section distincte, aisĂ©ment identifiable et accessible, des informations sur :
1° L’existence de procĂ©dures internes de recueil et de traitement des signalements, en invitant les auteurs de signalement qui remplissent les conditions pour y avoir recours Ă procĂ©der Ă un signalement interne lorsqu’ils ne sont pas exposĂ©s au risque de faire l’objet de l’une des mesures de reprĂ©sailles mentionnĂ©es au II de l’article 10-1 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e et en l’absence de risque de destruction de preuves ;
2° Les conditions et modalitĂ©s pratiques pour bĂ©nĂ©ficier des mesures de protection prĂ©vues Ă l’article 10-1 de cette mĂȘme loi ;
3° La nature et le contenu des signalements dont elle peut ĂȘtre saisie au regard des compĂ©tences qui sont les siennes ;
4° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques permettant de lui adresser des signalements dans les conditions prévues au titre II du présent décret, en indiquant si les conversations téléphoniques sont ou non enregistrées ;
5° La procĂ©dure de recueil et de traitement des signalements qu’elle a Ă©tablie ;
6° Le régime de confidentialité applicable aux signalements, en particulier en matiÚre de protection des données à caractÚre personnel ;
7° La nature des mesures pouvant ĂȘtre prises pour Ă©valuer l’exactitude des allĂ©gations formulĂ©es dans les signalements et remĂ©dier Ă leur objet ;
8° Les recours et procĂ©dures permettant de protĂ©ger les auteurs de signalement contre les mesures de reprĂ©sailles mentionnĂ©es au II de l’article 10-1 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e et la possibilitĂ© pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;
9° Des explications sur les conditions d’irresponsabilitĂ© en cas de signalement ou de divulgation publique ;
10° Les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du Défenseur des droits.
II. â Chaque autoritĂ© adresse avant le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e au DĂ©fenseur des droits un rapport sur le fonctionnement de sa procĂ©dure de recueil et de traitement des signalements.
Ce rapport contient notamment les informations suivantes :
1° Le nombre de signalements recueillis ;
2° Les suites donnĂ©es Ă ces signalements, notamment clĂŽtures, enquĂȘtes, saisines d’une autoritĂ© tierce, poursuites judiciaires ;
3° Les rĂ©sultats obtenus, notamment les montants recouvrĂ©s lorsqu’un prĂ©judice financier a Ă©tĂ© constatĂ© ;
4° Les délais de traitement des signalements ;
5° Les moyens mis en Ćuvre au sein de l’autoritĂ© pour gĂ©rer la procĂ©dure et, le cas Ă©chĂ©ant, les difficultĂ©s rencontrĂ©es.
Article 14
Chaque autorité réexamine au plus tous les trois ans sa procédure de recueil et de traitement des signalements, en tenant compte de son expérience et de celle des autres autorités compétentes. Elle adapte cette procédure en tant que de besoin.
Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15
Lorsqu’une autoritĂ© mentionnĂ©e au 1° du II de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e a Ă©tĂ© saisie, le dĂ©lai mentionnĂ© au 1° du III du mĂȘme article est le dĂ©lai du retour d’informations prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a du III de l’article 10 du prĂ©sent dĂ©cret.
Lorsqu’une autoritĂ© mentionnĂ©e aux 2° Ă 4° du II de l’article 8 de la loi du 9 dĂ©cembre 2016 susvisĂ©e a Ă©tĂ© saisie, le dĂ©lai mentionnĂ© au 1° du III du mĂȘme article est de six mois Ă compter de l’accusĂ© de rĂ©ception du signalement ou, Ă dĂ©faut d’accusĂ© de rĂ©ception, six mois Ă compter de l’expiration d’une pĂ©riode de sept jours ouvrĂ©s suivant le signalement.
Article 16
Le dĂ©cret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procĂ©dures de recueil des signalements Ă©mis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privĂ© ou des administrations de l’Etat est abrogĂ©.
Article 17
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les ßles Wallis et Futuna.
Pour l’application des dispositions de l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret, les rĂ©fĂ©rences au code de la sĂ©curitĂ© sociale sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux textes applicables localement en matiĂšre de calcul des seuils d’effectifs.
Article 18
I. â Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
II. â Jusqu’au prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances de la fonction publique, la mention des comitĂ©s sociaux prĂ©vue au II de l’article 2 et au II de l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret est remplacĂ©e par la mention des comitĂ©s techniques.
Article 19
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, la ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armĂ©es, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’Ă©ducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, la ministre de la transition Ă©nergĂ©tique, la ministre de la culture, le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention, le ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE
1. Marchés publics :
– Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes Ă la probitĂ© ;
– Direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
– AutoritĂ© de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles ;
2. Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :
– AutoritĂ© des marchĂ©s financiers (AMF), pour les prestataires en services d’investissement et infrastructures de marchĂ©s ;
– AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution (ACPR), pour les Ă©tablissements de crĂ©dit et organismes d’assurance ;
3. Sécurité et conformité des produits :
– Direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes (DGCCRF) ;
– Service central des armes et explosifs (SCAE) ;
4. Sécurité des transports :
– Direction gĂ©nĂ©rale de l’aviation civile (DGAC), pour la sĂ©curitĂ© des transports aĂ©riens ;
– Bureau d’enquĂȘtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sĂ©curitĂ© des transports terrestres (route et fer) ;
– Direction gĂ©nĂ©rale des affaires maritimes, de la pĂȘche et de l’aquaculture (DGAMPA), pour la sĂ©curitĂ© des transports maritimes ;
5. Protection de l’environnement :
– Inspection gĂ©nĂ©rale de l’environnement et du dĂ©veloppement durable (IGEDD) ;
6. Radioprotection et sûreté nucléaire :
– AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire (ASN) ;
7. Sécurité des aliments :
– Conseil gĂ©nĂ©ral de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
– Agence nationale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
8. Santé publique :
– Agence nationale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ;
– Agence nationale de santĂ© publique (SantĂ© publique France, SpF) ;
– Haute AutoritĂ© de santĂ© (HAS) ;
– Agence de la biomĂ©decine ;
– Etablissement français du sang (EFS) ;
– ComitĂ© d’indemnisation des victimes des essais nuclĂ©aires (CIVEN) ;
– Inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales (IGAS) ;
– Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale (INSERM) ;
– Conseil national de l’ordre des mĂ©decins, pour l’exercice de la profession de mĂ©decin ;
– Conseil national de l’ordre des masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes, pour l’exercice de la profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute ;
– Conseil national de l’ordre des sages-femmes, pour l’exercice de la profession de sage-femme ;
– Conseil national de l’ordre des pharmaciens, pour l’exercice de la profession de pharmacien ;
– Conseil national de l’ordre des infirmiers, pour l’exercice de la profession d’infirmier ;
– Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
– Conseil national de l’ordre des pĂ©dicures-podologues, pour l’exercice de la profession de pĂ©dicure-podologue ;
– Conseil national de l’ordre des vĂ©tĂ©rinaires, pour l’exercice de la profession de vĂ©tĂ©rinaire ;
9. Protection des consommateurs :
– Direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes (DGCCRF) ;
10. Protection de la vie privĂ©e et des donnĂ©es personnelles, sĂ©curitĂ© des rĂ©seaux et des systĂšmes d’information :
– Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s (CNIL) ;
– Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information (ANSSI) ;
11. Violations portant atteinte aux intĂ©rĂȘts financiers de l’Union europĂ©enne :
– Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes Ă la probitĂ© ;
– Direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e ;
– Direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilĂ©s ;
12. Violations relatives au marché intérieur :
– Direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles ;
– AutoritĂ© de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d’Etat ;
– Direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques (DGFIP), pour la fraude Ă l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ;
13. Activités conduites par le ministÚre de la défense :
– ContrĂŽle gĂ©nĂ©ral des armĂ©es (CGA) ;
– CollĂšge des inspecteurs gĂ©nĂ©raux des armĂ©es ;
14. Statistique publique :
– AutoritĂ© de la statistique publique (ASP) ;
15. Agriculture :
– Conseil gĂ©nĂ©ral de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ;
16. Education nationale et enseignement supérieur :
– MĂ©diateur de l’Ă©ducation nationale et de l’enseignement supĂ©rieur ;
17. Relations individuelles et collectives du travail, conditions de travail :
– Direction gĂ©nĂ©rale du travail (DGT) ;
18. Emploi et formation professionnelle :
– DĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale Ă l’emploi et Ă la formation professionnelle (DGEFP) ;
19. Culture :
– Conseil national de l’ordre des architectes, pour l’exercice de la profession d’architecte ;
– Conseil des maisons de vente, pour les enchĂšres publiques ;
20. Droits et libertĂ©s dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, les collectivitĂ©s territoriales, les Ă©tablissements publics et les organismes investis d’une mission de service public :
– DĂ©fenseur des droits ;
21. IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur et droits de l’enfant :
– DĂ©fenseur des droits ;
22. Discriminations :
– DĂ©fenseur des droits ;
23. Déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité :
– DĂ©fenseur des droits.
Date et signature(s)
Fait le 3 octobre 2022.
Ălisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Ăric Dupond-Moretti
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin
La ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Catherine Colonna
Le ministre des armées,
SĂ©bastien Lecornu
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de l’Ă©ducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye
La ministre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu
La ministre de la transition énergétique,
AgnĂšs Pannier-Runacher
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre des solidaritĂ©s, de l’autonomie et des personnes handicapĂ©es,
Jean-Christophe Combe
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra
Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco