🟦 Décret du 30 septembre 2022 modifiant l’article D. 631-2 du code de l’énergie

Références

NOR : PRMM2223469D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/30/PRMM2223469D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/30/2022-1277/jo/texte
Source : JORF n°0228 du 1 octobre 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernés : personnes réalisant en France métropolitaine des opérations entraînant l’exigibilité des taxes intérieures de consommation sur les essences à usage automobile et à usage aéronautique, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, le carburéacteur, le fioul lourd, ou livrant à l’avitaillement des aéronefs de tels produits pétroliers ; propriétaires et exploitants de navires de commerce.

Objet : obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les modalités de fixation des obligations de capacité de transport maritime de produits pétroliers sous pavillon français en cas de carence constatée sur l’une des catégories.

Références : le code de l’énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 631-1 et L. 642-3 et ses articles D. 631-1 à D. 631-10 ;
Vu le décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l’obligation de capacité de transport établie par l’article L. 631-1 du code de l’énergie ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 22 juillet 2022,
Décrète :

Article 1

Au chapitre Ier du titre III du livre VI de la partie réglementaire du code de l’énergie, après le troisième alinéa de l’article D. 631-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la part minimale de chaque assujetti, mentionnée à l’alinéa précédent, ne pourrait être atteinte faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale pourra, une fois constatée la défaillance du marché sur cette catégorie, être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes. »

Article 2

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 30 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville