🟦 Décret du 29 septembre 2022 relatif aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires de La Poste

Références

NOR : ECOP2218901D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/29/ECOP2218901D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/29/2022-1265/jo/texte
Source : JORF n°0227 du 30 septembre 2022, texte n° 4

Informations

Publics concernés : fonctionnaires et salariés de La Poste.

Objet : modalités de création et d’organisation des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, modification de leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, à l’exception des dispositions des articles 2 à 7 et 9 à 23 bis du décret du 11 février 1994 et de l’article 2 du décret du 28 novembre 2014 dans leur rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste et de celles des articles 27 à 32 et 33 à 40 du décret du 11 février 1994 et de l’article 3 du décret du 28 novembre 2014 dans leur rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le décret modifie les dispositions relatives à la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires de La Poste. Il complète également la liste des décisions individuelles qui sont examinées par ces instances. Il prévoit la faculté de réunir à distance ces commissions et pose le principe de leur élection par voie électronique.

Références : le décret, pris en application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ainsi que les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 261-1 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 modifié relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation ;
Vu l’avis du comité technique national de La Poste en date du 20 avril 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires de La Poste

Article 1

Le décret du 11 février 1994 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 37 du présent décret.

Article 2

L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – Par décision du président du conseil d’administration de La Poste, il est créé une commission administrative paritaire nationale pour chaque classe de fonctionnaires telle que définie dans l’annexe au présent décret.
« Chaque commission est placée auprès du président du conseil d’administration de La Poste ou d’un directeur ou responsable de services centraux, désigné par la décision qui la crée. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d’un directeur ou d’un responsable de services centraux qui n’exerce pas le pouvoir de nomination ou de gestion des fonctionnaires relevant de cette commission. »

Article 3

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – Peuvent également être créées par décision du président du conseil d’administration de La Poste des commissions administratives paritaires locales pour chaque classe.
« Cette décision désigne le directeur ou responsable de service central ou déconcentré auprès duquel chaque commission est placée. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d’un directeur ou d’un responsable qui n’exerce pas le pouvoir de nomination ou de gestion des fonctionnaires relevant de cette commission. »

Article 4

L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – Par dérogation aux articles 2 et 3, une commission administrative unique peut être créée au niveau national ou local pour au moins deux classes lorsque les effectifs relevant de l’une d’elles sont inférieurs à deux cents fonctionnaires. »

Article 5

Les trois premiers alinéas de l’article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre de représentants du personnel au sein d’une commission administrative paritaire est fixé comme suit :
« 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
« 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
« 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
« L’effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L’autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. »

Article 6

Le dernier alinéa de l’article 7 est supprimé.

Article 7

A l’article 8, les mots : « l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique » et les mots : « , de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement » sont remplacés par les mots : « ou de mise en disponibilité ».

Article 8

L’article 9 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « candidat non élu », il est inséré le mot : « restant » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;
3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » et les mots : « dans un grade ou un grade de niveau équivalent » et « de ce grade ou d’un grade de niveau équivalent » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission, bénéficie d’une promotion qui le fait relever d’une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu. »

Article 9

Les deux premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le délai d’un mois qui suit la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au sein de ces commissions, les représentants titulaires et suppléants de La Poste au sein de chaque commission administrative paritaire sont désignés par décision du président du conseil d’administration de La Poste ou du directeur ou responsable auprès duquel la commission est placée.
« Les représentants de La Poste sont choisis parmi les fonctionnaires et salariés de l’entreprise qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal ou équivalent au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste. »

Article 10

L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – La date des élections est fixée par le président du conseil d’administration de La Poste. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence. »

Article 11

L’article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au corps représenté par » sont remplacés par les mots : « à une classe relevant de » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son grade d’origine et du grade dans lequel il est détaché. »

Article 12

L’article 13 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence, après leur éventuelle désignation. » ;
2° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par les mots : « ou consultable par voie électronique » ;
3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « notamment des réclamations » sont remplacés par les mots : « des demandes d’inscription » et les mots : « auprès du responsable mentionné au premier alinéa du présent article » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée » ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou par voie électronique ».

Article 13

Au second alinéa de l’article 14, les mots : « l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique », les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6 » et les mots : « l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ».

Article 14

L’article 15 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « par le I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 211-1 du même code ».

Article 15

L’article 16 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « procéder » est remplacé par le mot : « transmettre » et le mot : « aux » est remplacé par le mot : « les » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « pour le ou les grades correspondants » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « , en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou consultables par voie électronique ».

Article 16

L’article 16 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste » sont remplacés par les mots : « à La Poste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du 2° du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés.

Article 17

L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – I. – Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président du conseil d’administration de La Poste, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote.
« Le système de vote électronique par internet assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
« II. – Toutefois, une décision du président du conseil d’administration de La Poste peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont il établit la liste.
« III. – Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la même décision mentionnée au II. Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. »

Article 18

L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. – Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, il est fait application des dispositions suivantes.
« 1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
« Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 13.
« 2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le responsable auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.
« Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
« 3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d’administration de La Poste ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée.
« Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d’administration de La Poste ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.
« Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l’article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
« Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l’ensemble de la commission administrative paritaire.
« A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. »

Article 19

L’article 19 est abrogé.

Article 20

L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. – I. – Les électeurs votent pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
« II. – Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l’élection. A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. »

Article 21

L’article 21 est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour une commission administrative paritaire considérée, les représentants à cette commission administrative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. Si les fonctionnaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de La Poste. » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Au premier alinéa du c, les mots : « de chaque grade ou grade de niveau équivalent » sont supprimés ;
4° Le second alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort. »

Article 22

Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « et pour chaque grade ou grade de niveau équivalent » et « pour la représentation du grade considéré » sont supprimés.

Article 23

A l’article 23, les mots : « transmis au président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « transmis par tout moyen approprié au président du conseil d’administration de La Poste ou au directeur ou responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée ».

Article 24

L’article 23 bis est complété par les mots : « ou consultables par voie électronique ».

Article 25

A l’article 24, les mots : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations » sont remplacés par les mots : « Les contestations ».

Article 26

L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. – I. – Les commissions administratives paritaires connaissent :
« 1° Des décisions d’intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
« 2° Des questions d’ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;
« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
« 4° Du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
« 5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 25 du même décret ;
« 6° Des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 27 du même décret.
« II. – Elles se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
« Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.
« III. – Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Des décisions refusant l’acceptation de sa démission en application des dispositions de l’article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
« 4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l’entretien d’appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;
« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l’article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
« 6° Des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
« IV. – Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la commission administrative paritaire. »

Article 27

L’article 26 est abrogé.

Article 28

L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. – La commission administrative paritaire est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est placée ou, en cas d’empêchement, par son représentant. »

Article 29

L’article 28 est abrogé.

Article 30

L’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l’ordre du jour. »

Article 31

L’article 32 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque commission administrative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. » ;
2° Les troisième, cinquième et dernier alinéas sont supprimés.

Article 32

Après l’article 32, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :

« Art. 32 bis. – I. – Sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
« 1° N’assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
« 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
« Le président peut également autoriser uniquement certains participants à une réunion de la commission administrative paritaire à utiliser ces moyens audiovisuels ou téléphoniques, à moins que la majorité des représentants du personnel s’y opposent, et, en cas de formation disciplinaire, sous réserve de l’accord exprès du fonctionnaire concerné.
« Sous réserve de l’accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d’une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat.
« II. – En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l’exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
« III. – Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »

Article 33

L’article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. – Au sein d’une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l’article 4, en cas d’absence d’un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l’agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe. »

Article 34

Les articles 35 à 38 sont abrogés.

Article 35

L’article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « données aux commissions administratives paritaires » sont remplacés par les mots : « données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du personnel », sont insérés les mots : « siégeant au sein des commissions ».

Article 36

L’article 40 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l’Etat » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 37

Il est ajouté une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE

« Pour l’application du présent décret les quatre classes de fonctionnaires de La Poste comprennent les grades suivants :
«

Classe Grade
Classe I Grades de classification Agent professionnel
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
Grades de reclassement Agent de service
Ouvrier de l’Etat
Préposé
Agent d’exploitation de la distribution et de l’acheminement
Mécanicien dépanneur
Assistant administratif
Conducteur d’automobile de première catégorie
Contremaître
Dessinateur
Agent d’exploitation du service général
Aide technicien
Classe II Grades de classification Agent technique et de gestion de premier niveau
Agent technique et de gestion de second niveau
Agent technique et de gestion de niveau supérieur
Grades de reclassement Contrôleur
Conducteur de travaux de la distribution et de l’acheminement
Conducteur chef du transbordement
Contrôleur du service automobile
Vérificateur de la distribution et de l’acheminement
Technicien des installations
Dessinateur projeteur
Receveur rural
Contrôleur divisionnaire
Chef de travaux du service automobile
Chef technicien
Assistant de service social
Vérificateur principal
Conducteur chef du transbordement de première classe
Assistant de service social chef
Chef dessinateur
Classe III Grades de classification Cadre professionnel
Cadre de premier niveau
Cadre de second niveau
Grades de reclassement Technicien supérieur
Infirmier
Infirmier chef des services médicaux
Inspecteur
Réviseur
Inspecteur principal
Classe IV Grades de classification Cadre supérieur
Grades de reclassement Directeur départemental adjoint
Directeur départemental
Directeur régional
Réviseur en chef

 

».

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires de La Poste

Article 38

L’article 2 du décret du 28 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au niveau national et aux niveaux opérationnels déconcentrés » sont remplacés par les mots : « au niveau national ou au niveau déconcentré » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 4 à 24 » sont remplacés par les mots : « articles 2 à 24 » et les mots : « du dernier alinéa de l’article 7 et » sont supprimés ;
3° Au 1°, les mots : « , “grade ou grade de niveau équivalent” » et « , “classe” » sont supprimés ;
4° Au 2°, les mots : « ou à un grade de niveau équivalent au moins égal » sont remplacés par les mots : « au moins égal, ou équivalent, » ;
5° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux articles 16, 16 bis et 24, les mots : “tribunal administratif” et “juridiction administrative” sont remplacés par les mots : “tribunal compétent” et “juridiction compétente” ».

Article 39

L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 2° du III est abrogé ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Le premier alinéa du V est supprimé.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 40

Les articles 2 à 7 et 9 à 23 bis du décret du 11 février 1994 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret ainsi que l’article 2 du décret du 28 novembre 2014 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.
Les articles 27 à 32 et 33 à 40 du décret du 11 février 1994 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret ainsi que l’article 3 du décret du 28 novembre 2014 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Par dérogation au délai prévu à la dernière phrase du sixième alinéa de l’article 6 du décret du 11 février 1994 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre de représentants du personnel de chaque commission et la part respective des femmes et des hommes sont arrêtés au plus tard deux mois avant le début du scrutin.

Article 41

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 29 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini