Au sommaire :
Références
NOR : SPRH2200520D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/SPRH2200520D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/2022-1264/jo/texte
Source : JORF n°0226 du 29 septembre 2022, texte n° 25
Informations
Publics concernés : titulaires d’autorisations de psychiatrie, agences régionales de santé.
Objet : conditions techniques de fonctionnement de l’autorisation d’activité de psychiatrie.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Notice : le décret fixe les conditions techniques de fonctionnement pour les activités de psychiatrie.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1 et R. 6122-25 ;
Vu le décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie ;
Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 25 mars 2022 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 14 avril 2022 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 19 avril 2022 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 avril 2022 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 25 mai 2022,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de santé publique (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 21 ainsi rédigée :
« Sous-section 21
« Psychiatrie
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. D. 6124-248. – L’organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l’autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
« Art. D. 6124-249. – La présence d’un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d’intervention compatibles avec la sécurité des soins.
« Art. D. 6124-250. – Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L’équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d’hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.
« Art. D. 6124-251. – Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l’établissement de rattachement.
« Art. D. 6124-252. – Le titulaire de l’autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
« Art. D. 6124-253. – Le titulaire de l’autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.
« Art. D. 6124-254. – Pour assurer la réalisation des actes d’électro-convulsivothérapie, le titulaire de l’autorisation garantit :
« 1° L’accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;
« 2° La réalisation de l’acte par un psychiatre, justifiant d’une formation ou d’une expérience attestée dans la pratique d’actes d’électro-convulsivothérapie.
« Art. D. 6124-255. – Le titulaire de l’autorisation s’assure du recueil et de l’analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d’amélioration des pratiques et de gestion des risques.
« Paragraphe 2
« Dispositions communes à la mention “Psychiatrie de l’adulte” et “Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent”
« Art. D. 6124-256. – I. – Le titulaire de l’autorisation dispose d’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
« 1° Un ou plusieurs infirmiers ;
« 2° Un ou plusieurs aides-soignants ;
« 3° Un ou plusieurs psychologues ;
« 4° Un ou plusieurs assistants de service social ;
« 5° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1.
« Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d’activité.
« II. – Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l’équipe mentionnée au I.
« Art. D. 6124-257. – Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
« 1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d’un dispositif d’appel accessible à chaque patient et d’un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d’un verrou permettant au patient de s’enfermer de l’intérieur et aux seuls soignants d’ouvrir la porte ;
« 2° Au moins un chariot d’urgence ;
« 3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l’activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
« 4° Au moins un espace de convivialité ;
« 5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;
« 6° Un espace d’accueil de l’entourage permettant des visites dans l’intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
« 7° Un accès à un espace extérieur sur site.
« Paragraphe 3
« Dispositions spécifiques à la mention “Psychiatrie de l’adulte”
« Art. D. 6124-258. – La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article D. 6124-256 comprennent un ou plusieurs psychiatres.
« Art. D. 6124-259. – En cas d’hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles R. 6123-189, R. 6123-190 et R. 6123-191, le titulaire de l’autorisation dispose d’un environnement et de matériels adaptés à ces prises en charge.
« Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.
« Paragraphe 4
« Dispositions spécifiques à la modalité “Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent”
« Art. D. 6124-260. – La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article D. 6124-256 comprennent :
« 1° Un ou plusieurs psychiatres de l’enfant et de l’adolescent ;
« 2° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés selon les tranches d’âge des patients ;
« 3° En tant que de besoin, un ou plusieurs enseignants.
« Art. D. 6124-261. – Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète dispose d’espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.
« Art. D. 6124-262. – Le titulaire de l’autorisation organise les séjours des patients en fonction des tranches d’âge prises en charge.
« Paragraphe 5
« Dispositions spécifiques à la mention “Psychiatrie périnatale”
« Art. D. 6124-263. – I. – Le titulaire de l’autorisation dispose d’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
« 1° Au moins un psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, justifiant d’une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d’une expérience attestée ;
« 2° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l’article R. 6123-198 ;
« 3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d’Etat ;
« 4° Un ou plusieurs psychologues ;
« 5° Un ou plusieurs assistants sociaux ;
« 6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture.
« II. – Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l’équipe mentionnée au I.
« Art. D. 6124-264. – Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
« 1° Des chambres individuelles permettant l’accueil d’au moins un parent. Chaque chambre est équipée d’un dispositif d’appel accessible au patient et d’un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d’un verrou permettant au patient de s’enfermer de l’intérieur et aux seuls soignants d’ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut également accueillir le ou les nourrissons ;
« 2° Des chambres individuelles permettant l’accueil du ou des nourrissons ;
« 3° Une chambre collective permettant d’accueillir les bébés sans leur parent ;
« 4° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces locaux peuvent être mutualisés avec ceux mentionnés aux 3°, 6° ou 8° ;
« 5° Au moins un chariot d’urgence ;
« 6° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l’activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
« 7° Au moins un espace de convivialité ;
« 8° Un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ;
« 9° Un espace d’accueil de l’entourage du patient permettant des visites dans l’intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
« 10° Un accès à un espace extérieur sur site.
« Le titulaire de l’autorisation s’assure de la sécurité des locaux, notamment contre les intrusions.
« Paragraphe 6
« Dispositions spécifiques à la mention “Soins sans consentement”
« Art. D. 6124-265. – Les unités d’hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l’article D. 6124-257 :
« 1° Un ou des espaces d’apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l’écart des autres patients ;
« 2° Une ou plusieurs chambres d’isolement individuelles. Chaque chambre d’isolement dispose d’une luminosité naturelle, d’une aération, d’un dispositif d’appel accessible, de sanitaires respectant l’intimité du patient et sa dignité, d’un point d’eau, d’une horloge indiquant la date et l’heure et du mobilier adapté à l’état clinique du patient ;
« 3° Un espace d’accueil de l’entourage du patient permettant des visites dans l’intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
« 4° Un espace extérieur sécurisé.
« Le titulaire de l’autorisation s’assure que l’aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l’unité mentionnés à l’article D. 6124-257 et au présent article.
« Art. D. 6124-266. – Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l’article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle. »
Article 2
La sous-section 7 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est abrogée.
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, l’autorisation peut être accordée à la condition que le demandeur s’engage à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article D. 6124-257, D. 6124-261, D. 6124-264 et D. 6124-265 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation.
Lorsqu’à l’expiration de ce délai, le titulaire de l’autorisation n’est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, l’autorisation fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Article 4
Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 28 septembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun