🟦 Décret du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie

Références

NOR : SPRH2200500D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/SPRH2200500D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/2022-1263/jo/texte
Source : JORF n°0226 du 29 septembre 2022, texte n° 24

Informations

Publics concernés : titulaires d’autorisations de psychiatrie, agences régionales de santé, patients.

Objet : conditions d’implantation pour les titulaires d’autorisation d’activité de psychiatrie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Notice : ce décret fixe les conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de l’éducation et notamment son article L. 131-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1, L. 6123-1 et R. 6122-25 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds ;
Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et social en date du 25 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 18 ainsi rédigée :

« Section 18
« Psychiatrie

« Art. R. 6123-173. – L’activité de psychiatrie s’inscrit dans la politique de santé mentale définie à l’article L. 3221-1. Elle comprend des actions à visée préventive, diagnostique, thérapeutique et de réadaptation.

« Art. R. 6123-174. – Le titulaire de l’autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile.
« Afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie, certains modes de prise en charge, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être déployés en dehors du site autorisé. L’autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en charge. Le titulaire de l’autorisation sollicite la modification de l’autorisation si de nouveaux lieux sont ajoutés.

« Art. R. 6123-175. – L’activité de psychiatrie est exercée suivant les mentions suivantes :
« 1° Mention “psychiatrie de l’adulte” assurant les prises en charge de l’adulte ;
« 2° Mention “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” assurant les prises en charge de l’enfant et de l’adolescent de la naissance à l’âge de dix-huit ans ;
« 3° Mention “psychiatrie périnatale” organisant les soins conjoints parents-bébés, dès l’antéconceptionnel et le prénatal ;
« 4° Mention “soins sans consentement” assurant les prises en charge visées aux chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du présent code.

« Art. R. 6123-176. – Les titulaires de l’autorisation ne faisant pas l’objet d’une désignation au titre de l’article L. 3221-4 contribuent à la mise en œuvre du parcours de soins des patients et exercent leur activité en partenariat avec les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur dans la zone d’intervention dans laquelle ils sont implantés. Une convention de partenariat est signée entre ces établissements. Elle est transmise à l’agence régionale de santé avant la mise en œuvre de l’autorisation.

« Art. R. 6123-177. – Le titulaire de l’autorisation exerce son activité en cohérence avec le projet territorial de santé mentale, notamment avec les dispositions du III de l’article L. 3221-2.

« Art. R. 6123-178. – Le titulaire de l’autorisation organise l’accès aux soins non programmés dans un délai adapté à l’état clinique du patient. Cet accès peut être organisé par convention avec un ou plusieurs autres titulaires d’autorisations.
« Le titulaire de l’autorisation assure des soins ambulatoires, programmés et non programmés, sur site ou par convention.
« Le titulaire de l’autorisation organise le dispositif de prévention, d’accueil et de prise en charge de la crise. Cette prise en charge peut être organisée par convention, avec un ou plusieurs autres titulaires d’autorisation.

« Art. R. 6123-179. – Le titulaire de l’autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions déterminées par la convention constitutive du réseau.

« Art. R. 6123-180. – Le titulaire de l’autorisation assure la continuité des soins, notamment en organisant l’orientation des patients vers une autre forme de prise en charge.

« Art. R. 6123-181. – I. – Le titulaire de l’autorisation prend en charge le patient dans le cadre d’un parcours de soins personnalisé. Ce parcours de soins prévoit une prise en charge adaptée aux besoins du patient aux différentes étapes du parcours intégrant la gradation des soins.
« Le cas échéant, il propose au patient et à son entourage des programmes ou des actions d’éducation thérapeutique.
« II. – Le titulaire de l’autorisation organise, en cas de besoin lié à des situations complexes, des réunions de concertation pluridisciplinaires traitant du projet de soins des patients concernés.

« Art. R. 6123-182. – Le titulaire de l’autorisation concourt à la réinsertion et à l’inclusion sociale du patient pris en charge, en lien notamment avec d’autres établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique et au code de l’action sociale et des familles. A ce titre, le titulaire de l’autorisation permet l’accès aux patients, en fonction de leur situation clinique, à des soins de réhabilitation psycho-sociale.

« Art. R. 6123-183. – Les soins de psychiatrie s’inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Dans ce cadre, le titulaire de l’autorisation contribue à organiser, en lien avec les titulaires d’autorisation d’autres activités de soins et les professionnels de premiers recours, l’accès aux soins somatiques quelle que soit la forme de prise en charge du patient.

« Art. R. 6123-184. – Le titulaire de l’autorisation organise la prise en charge des comorbidités addictives. Il organise l’accès du patient à des compétences de médecine et de soins médicaux et de réadaptation adaptées à ces comorbidités.

« Art. R. 6123-185. – Le titulaire de l’autorisation apporte son concours aux professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser le bilan et l‘évaluation du patient, construire son projet thérapeutique et faciliter son orientation.
« Dans ce cadre, il peut mettre en place des activités de télésanté et une mobilité des équipes.

« Sous-section 1
« Psychiatrie de l’adulte

« Art. R. 6123-186. – Le titulaire de l’autorisation de la mention “psychiatrie de l’adulte” prend en charge les patients adultes.

« Art. R. 6123-187. – Il contribue à l’organisation du parcours de soins des personnes en situation ou à risque de handicap psychique ou de perte d’autonomie, en lien avec la médecine de ville, le secteur médico-social et social et les dispositifs d’appui à la coordination territoriale.

« Art. R. 6123-188. – Le titulaire de l’autorisation organise, pour la prise en charge des personnes âgées, en fonction de leur situation clinique, l’accès à des compétences de psychiatrie de la personne âgée, de gériatrie et de neurologie.

« Art. R. 6123-189. – Le passage d’une prise en charge en “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” à une prise en charge en “psychiatrie de l’adulte” est organisée conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.
« Un protocole général définissant des modalités d’organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l’autorisation peut assurer la prise en charge du patient mineur durant ce temps de transition.

« Art. R. 6123-190. – La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes peut être organisée, par le titulaire de l’autorisation “psychiatrie de l’adulte”, dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de l’adulte. Cette unité fait l’objet d’une organisation formalisée. Le titulaire de l’autorisation doit être également titulaire de l’autorisation “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” ou doit avoir conclu une convention avec un titulaire de l’autorisation “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent”.

« Art. R. 6123-191. – A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire de l’autorisation peut accueillir des patients mineurs âgés de 16 ans et plus, en organisant si nécessaire le relais dès que possible vers une prise en charge dans un service de “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” ou dans une unité mentionnée à l’article R. 6123-190.

« Sous-section 2
« Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

« Art. R. 6123-192. – Le titulaire de l’autorisation de la mention “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” assure la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent de la naissance à l’âge de 18 ans.

« Art. R. 6123-193. – Le titulaire de l’autorisation organise l’accès aux soins pédiatriques dans le cadre du parcours de soins personnalisé de l’enfant ou de l’adolescent.
« Il contribue à l’organisation de ce parcours, en lien notamment avec la médecine de ville, les services de pédiatrie, la protection maternelle et infantile, la médecine scolaire, les maisons des adolescents, les secteurs social et médico-social, l’aide sociale à l’enfance, les systèmes éducatif et judiciaire.

« Art. R. 6123-194. – Le titulaire de l’autorisation assure la prise en charge de manière à permettre la poursuite de l’instruction obligatoire prévue à l’article L. 131-1 du code de l’éducation.

« Art. R. 6123-195. – Le titulaire de l’autorisation organise le passage d’une prise en charge en “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” à une prise en charge en “psychiatrie de l’adulte”, conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.
« Un protocole général définissant les modalités d’organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l’autorisation peut assurer la prise en charge du patient devenu majeur durant ce temps de transition.

« Art. R. 6123-196. – La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes peut être organisée, par le titulaire de l’autorisation “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent”, dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de l’adulte. Cette unité fait l’objet d’une organisation formalisée. Le titulaire de l’autorisation doit être également titulaire de l’autorisation “psychiatrie de l’adulte” ou doit avoir conclu une convention avec un titulaire de l’autorisation “psychiatrie de l’adulte”.

« Sous-section 3
« Psychiatrie périnatale

« Art. R. 6123-197. – Le titulaire de l’autorisation de la mention “psychiatrie périnatale” organise les soins conjoints parents-bébés. Ces soins conjoints portent notamment sur l’évaluation de la santé des parents, les interactions parents-bébé et le développement du bébé.
« Ils intègrent la période antéconceptionnelle et la période prénatale.

« Art. R. 6123-198. – Pour être autorisé pour la mention “psychiatrie périnatale”, le titulaire doit être autorisé pour la mention “psychiatrie de l’adulte” et la mention “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent”. Par dérogation, le titulaire d’une autorisation “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” peut établir une convention avec un titulaire de l’autorisation de la mention “psychiatrie de l’adulte”.

« Art. R. 6123-199. – Le titulaire de l’autorisation de la mention assure en cas de besoin une activité d’évaluation, de conseil et d’expertise auprès d’autres titulaires d’autorisation en psychiatrie et auprès de titulaires d’autorisation de gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.

« Sous-section 4
« Soins sans consentement

« Art. R. 6123-200. – Pour être autorisé pour la mention “soins sans consentement” et prendre en charge des adultes en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “psychiatrie de l’adulte”.
« Pour être autorisé pour la mention “soins sans consentement” et prendre en charge des enfants et adolescents en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent”.
« A titre exceptionnel, un mineur de plus de seize ans peut être pris en charge par un titulaire de la mention “soins sans consentement” et de la mention “psychiatrie de l’adulte”. Le titulaire doit disposer d’une convention établie avec un titulaire de la mention “psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent” prévoyant les modalités de prise en charge et de transfert du patient. »

Article 2

L’article R. 3221-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Le mot : « générale » est remplacé par les mots : « de l’adulte » ;
b) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
2° Au troisième alinéa, le mot : « infanto-juvénile » est remplacé par les mots : « de l’enfant et de l’adolescent ».

Article 3

Au chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique il est ajouté un article R. 3221-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 3221-7. – Si les objectifs quantifiés de l’offre de soins mentionnés au 2° du I de l’article L. 1434-3 pour la mention “soins sans consentement” de l’autorisation de psychiatrie mentionnée à l’article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l’article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l’autorisation pour la mention “soins sans consentement” conformément au 3° du I de l’article L. 3221-3. »

Article 4

I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
III. – Les titulaires d’autorisations d’activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour l’activité de psychiatrie pendant ladite période. Par dérogation à l’article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l’objet d’un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du même code.

Article 5

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 28 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun