🟦 Décret du 4 février 2022 fixant les modalités de dépôt des états récapitulatifs des clients

Références

NOR : ECOE2200437D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/4/ECOE2200437D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/4/2022-126/jo/texte
Source : JORF n°0031 du 6 février 2022, texte n° 11

Informations

Publics concernés : l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établi ou identifié en France, ou représenté conformément à l’article 289 A du code général des impôts (CGI), ou qui a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l’article 95 B de l’annexe III à ce même code et les pouvoirs publics.
Objet : supprimer les dispositions relatives à la déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (DEB) prévues à l’annexe III au code général des impôts et fixer les modalités de dépôt des états récapitulatifs des clients.

Entrée en vigueur : le décret s’applique aux opérations pour lesquelles l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

Notice : l’abrogation du règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres (dit règlement Intrastat) a conduit à l’abrogation par l’article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 de l’article 289 C du CGI. Cet article constituait la base légale d’une déclaration unique, à la fois fiscale et statistique, d’échanges intracommunautaires de biens. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de cette abrogation, doivent être déposés séparément, d’une part, l’état récapitulatif des clients pour les besoins de la TVA et, d’autre part, la déclaration des données statistiques.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 289 B du CGI. Les articles 95 B et 96 J à 96 M de l’annexe III à ce même code, modifiés par le décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 289 B et l’annexe III à ce code, notamment ses articles 95 B et 96 J à 96 M,
Décrète :

Article 1

L’annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du 3° de la section VI du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : « Etat récapitulatif des clients » ;

2° Le b du II de l’article 95 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) au dépôt des états récapitulatifs des clients mentionnés à l’article 289 B du code général des impôts ; »

3° Les articles 96 J et 96 K sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 96 J. – L’état récapitulatif prévu à l’article 289 B du code général des impôts se rapportant aux opérations portant sur les biens est souscrit par l’assujetti ou, le cas échéant, par son représentant désigné en application de l’article 289 A du même code ou par son mandataire ponctuel mentionné à l’article 95 B.

« Art. 96 K. – L’état récapitulatif mentionné à l’article 96 J contient les informations prévues par les dispositions du II de l’article 289 B du code général des impôts relatives aux opérations et, le cas échéant, aux régularisations, pour lesquelles l’obligation de déclaration prévue par cet article est née au cours du même mois civil.
« L’état est transmis à l’administration des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant le mois considéré. Il est souscrit, daté et signé par la personne mentionnée à l’article 96 J ou par la tierce personne mandatée à cet effet. » ;

4° L’article 96 L est abrogé ;

5° L’article 96 M est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 96 M. – Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au second alinéa de l’article 96 K ou portées à sa connaissance font l’objet, dès leur constat, d’un état récapitulatif rectificatif souscrit par l’intéressé.
« Cet état récapitulatif rectificatif, souscrit auprès de l’administration des douanes, comporte les mentions prévues au II de l’article 289 B du code général des impôts. Il est déposé sans délai jusqu’à l’expiration d’une période de six ans décomptée à partir du mois au titre duquel les omissions ou inexactitudes ont été commises. »

Article 2

Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux opérations pour lesquelles l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

Article 3

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 4 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt