Au sommaire :
Références
NOR : ECOT2132641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/4/ECOT2132641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/4/2022-125/jo/texte
Source : JORF n°0031 du 6 février 2022, texte n° 10
Informations
Publics concernĂ©s : prestataires de services d’investissements et leurs clients professionnels.
Objet : transposition de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil dite « directive quick fix ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 28 février 2022.
Notice : le texte procĂšde Ă la dĂ©clinaison rĂ©glementaire de la transposition de la directive dite « quick fix », en lien avec les adaptations lĂ©gislatives rĂ©alisĂ©es par l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 dĂ©cembre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans le domaine des obligations d’information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinĂ©es Ă faciliter le financement des entreprises.
RĂ©fĂ©rences : les dispositions du code monĂ©taire et financier, modifiĂ©es ou crĂ©Ă©es par le dĂ©cret, peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 complĂ©tant la directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil par les critĂšres permettant d’Ă©tablir si une activitĂ© doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme accessoire par rapport Ă l’activitĂ© principale au niveau du groupe ;
Vu la directive 2014/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
Vu la directive (UE) 2021/338 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 dĂ©cembre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans le domaine des obligations d’information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinĂ©es Ă faciliter le financement des entreprises,
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DĂ©crĂšte :
Article 1
L’article R. 531-1 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « , à sa demande, » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».
Article 2
L’article D. 533-15 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un : « I. – » ;
b) Le paragraphe 3° est complĂ©tĂ© par l’alinĂ©a suivant :
« L’obligation de communication des informations qui prĂ©cĂšdent ne s’applique pas aux services fournis Ă des clients professionnels, sauf s’ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. » ;
c) AprÚs le huitiÚme alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication Ă distance empĂȘchant la communication prĂ©alable des informations sur les coĂ»ts et frais, les prestataires de services d’investissement autres que les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille peuvent, sans dĂ©lai excessif aprĂšs la conclusion de la transaction, fournir Ă un client de dĂ©tail les informations sur les coĂ»ts et frais soit par voie Ă©lectronique, soit, Ă la demande du client, sur support papier, lorsque :
« – le client a consenti Ă recevoir ces informations, sans dĂ©lai excessif, aprĂšs la conclusion de la transaction ;
« – le client a eu la facultĂ© de repousser la conclusion de la transaction jusqu’Ă ce qu’il ait reçu ces informations ;
« – le client a eu la facultĂ© de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du III bis de l’article L. 533-12, les prestataires de services d’investissement autres que les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille informent les clients de dĂ©tail, notamment les clients potentiels, qu’ils ont la facultĂ© de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe qui doivent leur ĂȘtre transmises sur un support durable.
« Ils informent leurs clients de dĂ©tail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu’aprĂšs un dĂ©lai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie Ă©lectronique. Ils les informent Ă©galement qu’ils peuvent demander, dans ce mĂȘme dĂ©lai, Ă continuer Ă recevoir ces informations sur support papier. »
Article 3
L’article D. 533-15-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
a) Il est insĂ©rĂ© au dĂ©but de l’article un I ainsi rĂ©digĂ© :
« I. – Pour l’application du I bis de l’article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bĂ©nĂ©ficier des garanties qu’il prĂ©voit en informent le prestataire de services d’investissement soit par voie Ă©lectronique, soit sur support papier. » ;
b) Les alinéas 1 à 8 devenus 2 à 9 constituent un II.
Article 4
L’article D. 533-15-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Pour l’application du dernier alinĂ©a de l’article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bĂ©nĂ©ficier des garanties qu’il prĂ©voit en informent le prestataire de services d’investissement soit par voie Ă©lectronique, soit sur support papier. »
Article 5
Le livre VII du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
1° Aux articles R. 745-5-5, R. 755-5-5 et R. 765-5-5, les mots : « dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-1253 du 9 aoĂ»t 2017 » sont remplacĂ©s par les mots : « dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2022-125 du 4 fĂ©vrier 2022, sous rĂ©serve de supprimer les mots : âconformĂ©ment au rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021â » ;
2° Aux articles D. 745-8, D. 755-8 et D. 765-8 :
a) Au I, la ligne :
«
D. 533-3 Ă D. 533-5, D. 533-11 Ă l’exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 Ă D. 533-13 Ă l’exception du d et du f de son 1, D. 533-14 Ă D. 533-15-2 | du dĂ©cret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
D. 533-3 Ă D. 533-5, D. 533-11 Ă l’exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 Ă D. 533-13 Ă l’exception du d et du f de son 1, D. 533-14 | du dĂ©cret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 |
D. 533-15 à D. 533-15-2 | du décret n° 2022-125 du 4 février 2022 |
» ;
b) Au II, aprÚs le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. A l’article D. 533-15, les rĂ©fĂ©rences au rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complĂ©tant la directive 2014/65/UE sont supprimĂ©es ; »
c) Au II, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au II de l’article D. 533-15-1 :
« a) Au 1°, les mots : âd’un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©enâ sont remplacĂ©s par le mot : âfrançaisâ ;
« b) Au 4°, les mots : âOPCVM structurĂ©s au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxiĂšme alinĂ©a, du rĂšglement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;â sont remplacĂ©s par les mots : âOPCVM structurĂ©s qui fournissent aux investisseurs, Ă certaines dates prĂ©dĂ©terminĂ©es, des rĂ©munĂ©rations dont le calcul est fondĂ© sur un algorithme et qui sont liĂ©es Ă la performance ou Ă l’Ă©volution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de rĂ©fĂ©rence ou Ă la rĂ©alisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de rĂ©fĂ©rence, ou ayant des caractĂ©ristiques similaires ;â
« c) Au 6°, les mots : âdĂ©finis conformĂ©ment Ă l’article 57 du rĂšglement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complĂ©tant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la dĂ©finition de certains termes aux fins de ladite directiveâ sont supprimĂ©s ; ».
Article 6
Le présent décret entre en vigueur le 28 février 2022.
Article 7
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 4 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu