Au sommaire :
Références
NOR : ENER2223019D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/21/ENER2223019D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/21/2022-1249/jo/texte
Source : JORF n°0221 du 23 septembre 2022, texte n° 22
Informations
Publics concernés : gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité ; opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; installateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; bailleurs d’immeubles collectif ; syndic de copropriété, copropriétaires.
Objet : modalités de prise en charge par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, le propriétaire ou le syndicat de propriétaires d’un immeuble collectif, de l’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques. Indemnités en cas de retard de raccordement d’une infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit, conformément aux dispositions des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l’énergie, les modalités de dimensionnement des infrastructures collectives de recharge lorsqu’elles relèvent du réseau public de distribution d’électricité, précise les principes de détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective (« quote-part »), ainsi que le contenu de la convention de raccordement conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires. Il fixe les indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité.
Références : décret pris en application de l’article L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l’énergie. Le code de l’énergie modifié par le décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l’énergie, notamment les articles L. 342-3-1, L. 353-12 et L. 353-13 ;
Vu l’article 24-5-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 26 avril 2022 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 19 mai 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 20 mai 2022,
Décrète :
Article 1
La section 6 du chapitre III du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi complétée :
« Art. D. 353-12. – Pour l’application de l’article L. 353-12, l’infrastructure collective permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “infrastructure collective”, comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l’exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d’électricité conformément au dernier alinéa de l’article L. 342-1.
« L’infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation.
« Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l’infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l’article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité prévue au 3° de l’article L. 341-2.
« Art. D. 353-12-1. – La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 353-12 inclut :
« 1° Le périmètre de desserte de l’infrastructure collective ;
« 2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;
« 3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l’infrastructure collective ;
« 4° La puissance totale de l’infrastructure collective correspondant à la somme des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à l’infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après ;
« 5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l’infrastructure collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la recharge. Afin de minimiser les coûts de l’infrastructure collective, le gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l’immeuble, selon des règles établies par la Commission de régulation de l’énergie ;
« 6° Le délai de mise en service de l’infrastructure collective ;
« 7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;
« 8° Les règles de calcul de cette contribution ;
« 9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l’infrastructure collective ;
« 10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d’installation d’un point de recharge en aval d’un branchement individuel et les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d’électricité destiné à l’alimentation d’un ou plusieurs points de recharge.
« Le nombre d’emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l’infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du nombre total d’emplacements de stationnement de l’immeuble, éventuellement diminué du nombre d’emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de l’évaluation du taux d’équipement à long terme.
« La puissance totale de l’infrastructure collective mentionnée au 4° est définie par le produit du nombre total d’emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l’infrastructure collective et de la puissance de référence par point de recharge.
« Le taux d’équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de l’énergie. Ils sont déterminés à l’échelle nationale. La puissance de référence par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des consommations.
« Le gestionnaire de réseau n’est pas tenu de rendre disponible la totalité de la puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de l’infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité au fur et à mesure des demandes de raccordement à l’infrastructure collective, sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.
« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de déclenchement des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire de réseau et soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le gestionnaire du réseau public de distribution d’une part et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’autre part.
« La signature de la convention est conditionnée à la demande d’un ou plusieurs branchements individuels à raccorder à l’infrastructure collective et permettant l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge.
« Les conditions prévues dans la convention s’appliquent à tout demandeur d’un branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353-13.
« Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l’infrastructure collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.
« Art. D. 353-12-2. – La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée à titre principal en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l’infrastructure collective mentionnée au 4° de l’article D. 353-12-1.
« La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution complémentaire.
« Le coût de l’infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective comporte les coûts non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics en application des articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, y compris les coûts résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l’article D. 353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau prévoit d’engager pendant la durée de la convention en application du 2° de l’article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
« La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel.
« Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective et de la puissance demandée.
« La Commission de régulation de l’énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont arrêtés par le ministre en charge de l’énergie en tenant compte des propositions formulées.
« Les règles de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective mentionnées au 8° de l’article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de distribution et soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« L’ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la faculté prévue par l’article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu’il exploite, une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue pour le raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l’article L. 353-12 du code de l’énergie.
« Art. D. 353-12-3. – La contribution déterminée en application de l’article D. 353-12-2 est due pour toute demande de raccordement à l’infrastructure collective objet de la convention mentionnée à l’article D. 353-12-1, faite pendant la durée d’application de cette convention, indépendamment du niveau effectif d’équipement dans l’immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l’infrastructure collective autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l’article D. 353-12-1.
« La nécessité d’engager des travaux sur l’infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4° de l’article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l’expiration anticipée de la convention.
« Des travaux d’extension du périmètre de l’infrastructure collective tel que défini au 1° de l’article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l’objet d’un financement distinct.
« Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l’infrastructure collective qui fait l’objet de la convention, à l’expiration de ladite convention.
« Art. D. 353-12-4. – Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l’article D. 353-12-1 dans le cas d’un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l’assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu’il s’agit d’une copropriété. »
Article 2
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi renommée :
« Section 3
« Indemnités en cas de retard de raccordement ».
Cette section 3 est ainsi complétée :
« Sous-section 3
« Indemnités en cas de retard de raccordement d’une d’infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
« Art. D. 342-4-14. – Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l’article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
« 1° Nécessité d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité en amont de l’infrastructure collective ;
« 2° Nécessité de réaliser des percements d’éléments porteurs de l’immeuble ;
« 3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d’amiante ;
« 4° Nécessité d’une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
« 5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
« Art. D. 342-4-15. – Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 342-3-1, les indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l’infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement, à l’exception des cas mentionnés à l’article D. 342-4-14.
« Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité, mentionnés à l’article L. 341-3. »
Article 3
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 21 septembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune