🟦 Décret du 14 septembre 2022 modifiant le plafond d’émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles pris en application de l’article 36 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Références

NOR : ENER2223688D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/14/ENER2223688D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/14/2022-1233/jo/texte
Source : JORF n°0214 du 15 septembre 2022, texte n° 22

Informations

Publics concernés : exploitants d’installations de production d’électricité disposant d’une autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, ou réputées autorisées en application de l’article L. 311-6, à partir de combustibles fossiles.

Objet : modification temporaire du plafond des émissions de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et définition d’une obligation de compensation pour les exploitants d’une installation de production d’électricité à partir de charbon.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit un plafond dégressif pour les émissions de gaz à effet de serre des installations visées au second alinéa de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie afin d’assurer les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de réduction de la dépendance aux importations prévus au 2° de l’article L. 100-1 du code de l’énergie. Il répond à un besoin exceptionnel lié à un contexte non prévisible et permettra de faire face à des difficultés d’approvisionnement en énergie susceptibles d’affecter la vie de la Nation.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Le code de l’énergie, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 100-4, L. 311-5-3, R. 311-2 et D. 311-7-2 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 229-7, L. 229-55 et R. 229-102-1 ;
Vu la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, notamment son article 36 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 21 juillet 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 30 juin 2022 au 21 juillet 2022 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Décrète :

Article 1

L’article D. 311-7-2 du code de l’énergie est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1° Au premier alinéa, après les mots : « à partir de combustibles fossiles » sont insérés les mots : « autorisées au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ». Au même alinéa, les mots : « l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « les années 2022 et 2023 » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« – à 3,1 kilotonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de ne pas dépasser 0,6 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;
« – à 0,6 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril et le 31 décembre 2023.

« A compter du 1er janvier 2024, le plafond d’émissions de gaz à effet de serre mentionné à l’article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée. » ;
3° L’article D. 311-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de compensation mentionnée à l’article 36 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat porte sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’activité des installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, ainsi que les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. »

Article 2

Après l’article D. 311-7-2 du code de l’énergie, il est inséré un article D. 311-7-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-7-3. – I. – Pour l’application du présent article, l’autorité compétente est le ministre chargé de l’énergie.
« II. – Avant le 31 mai 2023, l’exploitant transmet à l’autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l’activité de son installation entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023.
« Avant le 30 mars 2024, l’exploitant transmet à l’autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l’activité de son installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.
« III. – Pour remplir l’obligation de compensation mentionnée à l’article D. 311-7-2, l’exploitant verse dans un fonds ayant pour objet de financer des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le territoire français selon les modalités suivantes :

« – avant le 30 juin 2023, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d’équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 à compenser en application de l’article D. 311-7-2, en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ;
« – avant le 31 mai 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d’équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.

« L’exploitant justifie du respect de cette obligation en transmettant à l’autorité compétente les certificats de paiement correspondant aux montants dus au titre de la déclaration portant sur ses émissions prévue au II du présent article.
« Les frais de gestion du fonds sont à la charge de l’exploitant.
« Les projets financés par le fonds doivent être conformes aux dispositions de l’article R. 229-102-1 du code de l’environnement et ne doivent pas avoir d’impact négatif net sur la biodiversité. Les réductions d’émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas Carbone » sont réputées satisfaire ces conditions.
« Les travaux destinés à la mise en œuvre de ces projets ne doivent pas avoir commencé avant le 1er janvier 2020.
« IV. – L’exploitant transmet avant le 31 décembre 2022 les modalités de gestion du fonds mentionné au III qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa durée d’existence. Ces modalités sont approuvées par l’autorité compétente.
« V. – Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin 2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l’utilisation de l’ensemble des sommes versées dans le fonds à cette date dans un délai de 8 ans, dont au moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans. Ce plan est approuvé par l’autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 pour tenir compte des sommes versées en 2024. Ce complément est également approuvé par l’autorité compétente.
« Chaque année, avant le 1er juillet et jusqu’à épuisement du fonds, le gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de compensation. Cette actualisation est approuvée par l’autorité compétente. Il transmet également à l’autorité compétente la liste des projets de réduction ou de séquestration d’émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il indique, pour chacun d’eux, la localisation, le secteur d’activité et la nature du projet, la quantité d’émissions concernées, la méthodologie utilisée, l’année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d’apprécier l’éligibilité des projets au regard des conditions prévues au III.
« Le gestionnaire du fonds fournit à l’autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.
« Une convention entre le gestionnaire du fonds et l’autorité compétente peut notamment définir la gouvernance du fonds, les modalités de gestion du fonds ou de sélection des projets, les mécanismes de contrôle de l’usage effectif des fonds.
« VI. – Au 1er juillet 2023, si l’exploitant n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023, l’autorité compétente le met en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois.
« Au 1er juillet 2024, si l’exploitant n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023, l’autorité compétente le met en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.
« A l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent VI., le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité compétente peut soit notifier à l’exploitant de l’installation qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
« Le montant de l’amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant n’a pas satisfait à son obligation de compensation telle que prévue au premier alinéa du III du présent article.
« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions.
« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française. »

Article 3

La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 14 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher