🟦 Décret du 1er février 2022 précisant les modalités de calcul pour l’atteinte des plafonds d’émission de gaz à effet de serre pour la participation au mécanisme de capacité

Références

NOR : TRER2138050D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/1/TRER2138050D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/1/2022-109/jo/texte
Source : JORF n°0028 du 3 février 2022, texte n° 3

Informations

Publics concernés : capacités de production et d’effacement certifiées, mentionnées aux articles L. 321-16 et L. 335-3 du code de l’énergie.

Objet : précision des modalités de calcul des limites d’émissions de gaz à effet de serre pour la participation au mécanisme de capacité français.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : l’article L. 335-3 du code de l’énergie interdit la participation au mécanisme de capacité français d’une installation de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles qui émettrait au-delà des plafonds d’émission de gaz à effet de serre qu’il définit. Le décret précise les modalités de calcul de ces émissions de gaz à effet de serre pour l’atteinte desdits plafonds.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 335-3 du code de l’énergie. Le code de l’énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 321-16 à L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-7 ainsi que ses articles R. 335-1 à D. 335-89 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 16 décembre 2021,
Décrète :

Article 1

Après l’article R. 335-24 du code de l’énergie, il est inséré un article D. 335-24-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 335-24-1. – I. – Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds de 550 g de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kWh d’électricité et de 350 kg de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé, prévus par l’article L. 335-3 du code de l’énergie, est effectué pour chaque installation de production d’électricité.
« II. – Ce calcul est effectué selon la méthodologie définie par l’opinion n° 22/2019 du 17 décembre 2019 de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l’article D. 311-7-2 pour le contrôle du respect du seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kWh et du plafond d’émissions de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone par kWe installé.
« III. – Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les installations de production nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d’effacement n’ayant pas recours à de l’autoproduction à partir d’installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d’une capacité de production dont la source d’énergie primaire des installations est issue d’énergie électrique.
« IV. – L’exploitant d’une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées au III annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par les règles du mécanisme de capacité.
« V. – Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l’exactitude des informations fournies par l’exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par les règles du mécanisme de capacité. »

Article 2

La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 1er février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili