🟩 DĂ©cret du 25 juillet 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activitĂ© de mĂ©decine

Références

NOR : SPRH2205115D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/25/SPRH2205115D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/25/2022-1047/jo/texte
Source : JORF n°0171 du 26 juillet 2022, texte n° 32

Informations

Publics concernĂ©s : titulaires d’autorisation d’activitĂ©s de soins, agences rĂ©gionales de santĂ©, patients.

Objet : conditions techniques de fonctionnement de l’autorisation d’activitĂ© de soins de mĂ©decine.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juin 2023.

Notice : le dĂ©cret fixe les conditions techniques de fonctionnement pour l’activitĂ© de soins de mĂ©decine.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que les dispositions du code de la santĂ© publique qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6121-1, L. 6124-1 et R. 6122-25 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification au rĂ©gime des autorisations d’activitĂ©s de soins et des Ă©quipements matĂ©riels lourds ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-693 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activitĂ© de soins de traitement du cancer ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activitĂ© de mĂ©decine ;
Vu l’avis de la section sanitaire du ComitĂ© national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 15 fĂ©vrier 2022 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramĂ©dicales en date du 17 fĂ©vrier 2022 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 4 mars 2022 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 9 mars 2022 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 25 mars 2022,
DĂ©crĂšte :

Article 1

A la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixiÚme partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 19 ainsi rédigée :

« Sous-section 19
« Activité de médecine

« Art. D. 6124-216. – I. – L’unitĂ© d’hospitalisation en mĂ©decine est constituĂ©e des secteurs suivants :
« 1° Un secteur d’hospitalisation permettant la surveillance et les soins des patients dans des conditions adaptĂ©es Ă  leur pathologie et Ă  leur Ăąge, dans le respect de leur intimitĂ© et de la confidentialitĂ© ;
« 2° Un espace d’accueil et de dĂ©tente pour les familles et les proches des patients, situĂ© au sein ou Ă  proximitĂ© du secteur mentionnĂ© au 1°.
« II. – Le secteur d’hospitalisation mentionnĂ© au I comporte des chambres d’hospitalisation pour les unitĂ©s d’hospitalisation Ă  temps complet, et des chambres ou espaces spĂ©cifiques pour les unitĂ©s d’hospitalisation Ă  temps partiel.
« III. – L’unitĂ© d’hospitalisation Ă  temps partiel est distincte de l’unitĂ© d’hospitalisation Ă  temps complet.
« Le titulaire de l’autorisation Ă©tablit une charte de fonctionnement dĂ©crivant les fonctions et les tĂąches de l’Ă©quipe pluridisciplinaire dĂ©diĂ©e aux prises en charge en hospitalisation Ă  temps partiel mentionnĂ©e Ă  l’article D. 6124-217.
« IV. – Lorsque des membres d’une unitĂ© d’hospitalisation Ă  temps complet, situĂ©e Ă  proximitĂ© d’une unitĂ© d’hospitalisation Ă  temps partiel, sont formĂ©s aux prises en charge en hospitalisation Ă  temps partiel, les Ă©quipes des deux unitĂ©s peuvent ĂȘtre mutualisĂ©es.

« Art. D. 6124-217. – L’activitĂ© de mĂ©decine accueillant des adultes est assurĂ©e dans une ou plusieurs unitĂ©s d’hospitalisation, par une Ă©quipe pluridisciplinaire composĂ©e, pour chaque unitĂ© :
« 1° D’au moins un mĂ©decin avec une compĂ©tence adaptĂ©e aux prises en charges effectuĂ©es ;
« 2° D’au moins un infirmier diplĂŽmĂ© d’Etat ;
« 3° D’au moins un aide-soignant ;
« 4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient.

« Art. D. 6124-218. – I. – La continuitĂ© des soins prĂ©vue Ă  l’article R. 6123-154 est assurĂ©e au sein de l’unitĂ© d’hospitalisation Ă  temps complet par au moins deux professionnels paramĂ©dicaux, dont au moins un infirmier diplĂŽmĂ© d’Etat.
« Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
« II. – La permanence des soins prĂ©vue Ă  l’article R. 6123-155 est assurĂ©e par un mĂ©decin, sur site ou par astreinte, dans des dĂ©lais d’intervention compatibles avec les impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© des soins.

« Art. D. 6124-219. – L’Ă©tablissement de santĂ© organise l’accueil, l’information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d’un psychiatre.

« Art. D. 6124-220. – I. – L’unitĂ© d’hospitalisation Ă  temps complet ou Ă  temps partiel accueillant des enfants et adolescents est constituĂ©e, outre les secteurs mentionnĂ©s Ă  l’article D. 6124-216, d’un espace de vie rĂ©servĂ© aux enfants et adolescents hospitalisĂ©s proposant un environnement adaptĂ© Ă  leurs besoins affectifs, et permettant la rĂ©alisation d’activitĂ©s Ă©ducatives, scolaires et ludiques.
« II. – Afin d’Ă©viter toute sĂ©paration pendant la durĂ©e du sĂ©jour, l’un des parents ou son substitut peut rester auprĂšs de l’enfant jour et nuit, si sa prĂ©sence est compatible avec la prise en charge. L’Ă©quipe est formĂ©e Ă  rĂ©pondre aux besoins psychologiques des enfants et de leurs familles.
« III. – Des moyens de communication sont mis Ă  disposition afin de faciliter le maintien des relations en dehors de l’unitĂ© d’hospitalisation, notamment celles nĂ©cessaires Ă  la poursuite de la scolaritĂ©.

« Art. D. 6124-221. – Le circuit de prise en charge des enfants et adolescents en unitĂ© d’hospitalisation de mĂ©decine, en aval du service des urgences pĂ©diatriques, est organisĂ© lorsqu’un tel service d’urgences est implantĂ© sur le mĂȘme site.
« En cas de crĂ©ation ou de restructuration d’un secteur d’hospitalisation en mĂ©decine pĂ©diatrique, les locaux qui le composent sont implantĂ©s dans le mĂȘme bĂątiment et Ă  proximitĂ© du service des urgences pĂ©diatriques, lorsque celui-ci existe sur le mĂȘme site.

« Art. D. 6124-222. – L’activitĂ© de mĂ©decine pĂ©diatrique est assurĂ©e, dans une ou plusieurs unitĂ©s d’hospitalisation par une Ă©quipe pluridisciplinaire composĂ©e, pour chaque unitĂ© :
« 1° D’au moins un mĂ©decin spĂ©cialisĂ© en pĂ©diatrie ;
« 2° D’au moins un infirmier puĂ©riculteur ou infirmier diplĂŽmĂ© d’Etat justifiant d’une expĂ©rience en pĂ©diatrie ;
« 3° D’au moins un auxiliaire de puĂ©riculture ou un aide-soignant justifiant d’une expĂ©rience en pĂ©diatrie ;
« 4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son ùge.

« Art. D. 6124-223. – I. – Pour les prises en charge des enfants et adolescents, la continuitĂ© des soins prĂ©vue Ă  l’article R. 6123-154 est assurĂ©e par la prĂ©sence dans l’unitĂ© d’hospitalisation Ă  temps complet d’au moins deux professionnels paramĂ©dicaux dont au moins un infirmier diplĂŽmĂ© d’Etat justifiant d’une expĂ©rience en pĂ©diatrie.
« Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
« II. – La permanence des soins prĂ©vue Ă  l’article R. 6123-155 est assurĂ©e, sur site ou par astreinte dans des dĂ©lais d’intervention compatibles avec les impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ©, par un mĂ©decin spĂ©cialisĂ© en pĂ©diatrie ou, Ă  dĂ©faut, un mĂ©decin justifiant d’une expĂ©rience en pĂ©diatrie.

« Art. D. 6124-224. – I. – L’Ă©quipe pluridisciplinaire d’une unitĂ© de mĂ©decine pĂ©diatrique est formĂ©e Ă  rĂ©pondre aux besoins psychologiques de dĂ©veloppement de l’enfant et de l’adolescent. Elle met en place, le cas Ă©chĂ©ant, des programmes d’Ă©ducation thĂ©rapeutique.
« II. – Le titulaire de l’autorisation organise l’accueil, l’information et le soutien des parents, en lien avec un assistant social et un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d’un pĂ©dopsychiatre.
« III. – Lorsque le titulaire de l’autorisation prend en charge un adolescent de seize ans et plus dans une unitĂ© d’hospitalisation de mĂ©decine adulte du site, l’adolescent est accueilli dans une chambre qui lui est dĂ©diĂ©e.

« Art. D. 6124-224-1. – Le titulaire de l’autorisation s’assure du recueil et de l’analyse de donnĂ©es issues des pratiques professionnelles, dans une finalitĂ© d’amĂ©lioration des pratiques et de gestion des risques. »

Article 2

Au II de l’article D. 6124-131-9 du code de la santĂ© publique dans sa rĂ©daction issue de l’article 1er du dĂ©cret du 26 avril 2022 susvisĂ©, les mots : « Les dispositions des I et III » sont remplacĂ©s par les mots : « Les dispositions des I et IV ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Article 4

Le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 25 juillet 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun