Au sommaire :
Références
NOR : SPRH2205115D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/25/SPRH2205115D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/25/2022-1047/jo/texte
Source : JORF n°0171 du 26 juillet 2022, texte n° 32
Informations
Publics concernés : titulaires d’autorisation d’activités de soins, agences régionales de santé, patients.
Objet : conditions techniques de fonctionnement de l’autorisation d’activité de soins de médecine.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juin 2023.
Notice : le décret fixe les conditions techniques de fonctionnement pour l’activité de soins de médecine.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6121-1, L. 6124-1 et R. 6122-25 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification au régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds ;
Vu le décret n° 2022-693 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu le décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine ;
Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 15 février 2022 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 février 2022 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2022 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 9 mars 2022 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 25 mars 2022,
Décrète :
Article 1
A la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 19 ainsi rédigée :
« Sous-section 19
« Activité de médecine
« Art. D. 6124-216. – I. – L’unité d’hospitalisation en médecine est constituée des secteurs suivants :
« 1° Un secteur d’hospitalisation permettant la surveillance et les soins des patients dans des conditions adaptées à leur pathologie et à leur âge, dans le respect de leur intimité et de la confidentialité ;
« 2° Un espace d’accueil et de détente pour les familles et les proches des patients, situé au sein ou à proximité du secteur mentionné au 1°.
« II. – Le secteur d’hospitalisation mentionné au I comporte des chambres d’hospitalisation pour les unités d’hospitalisation à temps complet, et des chambres ou espaces spécifiques pour les unités d’hospitalisation à temps partiel.
« III. – L’unité d’hospitalisation à temps partiel est distincte de l’unité d’hospitalisation à temps complet.
« Le titulaire de l’autorisation établit une charte de fonctionnement décrivant les fonctions et les tâches de l’équipe pluridisciplinaire dédiée aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel mentionnée à l’article D. 6124-217.
« IV. – Lorsque des membres d’une unité d’hospitalisation à temps complet, située à proximité d’une unité d’hospitalisation à temps partiel, sont formés aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel, les équipes des deux unités peuvent être mutualisées.
« Art. D. 6124-217. – L’activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d’hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
« 1° D’au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;
« 2° D’au moins un infirmier diplômé d’Etat ;
« 3° D’au moins un aide-soignant ;
« 4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient.
« Art. D. 6124-218. – I. – La continuité des soins prévue à l’article R. 6123-154 est assurée au sein de l’unité d’hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d’Etat.
« Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
« II. – La permanence des soins prévue à l’article R. 6123-155 est assurée par un médecin, sur site ou par astreinte, dans des délais d’intervention compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
« Art. D. 6124-219. – L’établissement de santé organise l’accueil, l’information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d’un psychiatre.
« Art. D. 6124-220. – I. – L’unité d’hospitalisation à temps complet ou à temps partiel accueillant des enfants et adolescents est constituée, outre les secteurs mentionnés à l’article D. 6124-216, d’un espace de vie réservé aux enfants et adolescents hospitalisés proposant un environnement adapté à leurs besoins affectifs, et permettant la réalisation d’activités éducatives, scolaires et ludiques.
« II. – Afin d’éviter toute séparation pendant la durée du séjour, l’un des parents ou son substitut peut rester auprès de l’enfant jour et nuit, si sa présence est compatible avec la prise en charge. L’équipe est formée à répondre aux besoins psychologiques des enfants et de leurs familles.
« III. – Des moyens de communication sont mis à disposition afin de faciliter le maintien des relations en dehors de l’unité d’hospitalisation, notamment celles nécessaires à la poursuite de la scolarité.
« Art. D. 6124-221. – Le circuit de prise en charge des enfants et adolescents en unité d’hospitalisation de médecine, en aval du service des urgences pédiatriques, est organisé lorsqu’un tel service d’urgences est implanté sur le même site.
« En cas de création ou de restructuration d’un secteur d’hospitalisation en médecine pédiatrique, les locaux qui le composent sont implantés dans le même bâtiment et à proximité du service des urgences pédiatriques, lorsque celui-ci existe sur le même site.
« Art. D. 6124-222. – L’activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d’hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
« 1° D’au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;
« 2° D’au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d’Etat justifiant d’une expérience en pédiatrie ;
« 3° D’au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d’une expérience en pédiatrie ;
« 4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.
« Art. D. 6124-223. – I. – Pour les prises en charge des enfants et adolescents, la continuité des soins prévue à l’article R. 6123-154 est assurée par la présence dans l’unité d’hospitalisation à temps complet d’au moins deux professionnels paramédicaux dont au moins un infirmier diplômé d’Etat justifiant d’une expérience en pédiatrie.
« Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
« II. – La permanence des soins prévue à l’article R. 6123-155 est assurée, sur site ou par astreinte dans des délais d’intervention compatibles avec les impératifs de sécurité, par un médecin spécialisé en pédiatrie ou, à défaut, un médecin justifiant d’une expérience en pédiatrie.
« Art. D. 6124-224. – I. – L’équipe pluridisciplinaire d’une unité de médecine pédiatrique est formée à répondre aux besoins psychologiques de développement de l’enfant et de l’adolescent. Elle met en place, le cas échéant, des programmes d’éducation thérapeutique.
« II. – Le titulaire de l’autorisation organise l’accueil, l’information et le soutien des parents, en lien avec un assistant social et un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d’un pédopsychiatre.
« III. – Lorsque le titulaire de l’autorisation prend en charge un adolescent de seize ans et plus dans une unité d’hospitalisation de médecine adulte du site, l’adolescent est accueilli dans une chambre qui lui est dédiée.
« Art. D. 6124-224-1. – Le titulaire de l’autorisation s’assure du recueil et de l’analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. »
Article 2
Au II de l’article D. 6124-131-9 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret du 26 avril 2022 susvisé, les mots : « Les dispositions des I et III » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des I et IV ».
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article 4
Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 25 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun