🟩 DĂ©cret du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire

Références

NOR : TREL2130460D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/20/TREL2130460D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/20/2022-1026/jo/texte
Source : JORF n°0167 du 21 juillet 2022, texte n° 32

Informations

Publics concernĂ©s : bailleurs, locataires, et professionnels intervenant dans la gestion locative d’un logement louĂ© meublĂ© ou non meublĂ©.

Objet : liste et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de certains travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs prĂ©cisent que le bailleur ne peut s’opposer aux travaux rĂ©alisĂ©s par le locataire lorsque ceux-ci constituent des amĂ©nagements du logement. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l’accord Ă©crit du propriĂ©taire est nĂ©cessaire. A dĂ©faut de cet accord, le propriĂ©taire peut exiger du locataire une remise en l’Ă©tat aux frais du locataire Ă  son dĂ©part des lieux. La loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement a introduit un rĂ©gime dĂ©rogatoire d’autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont rĂ©alisĂ©s par le locataire et Ă  ses frais. Ces travaux font l’objet d’une demande Ă©crite du locataire par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L’absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d’acceptation. Dans cette hypothĂšse, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise en l’Ă©tat des lieux. La loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets Ă©tend ce rĂ©gime dĂ©rogatoire d’autorisation tacite du bailleur aux travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Le dĂ©cret fixe la liste des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique concernĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de l’article 163 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 173-3 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 7 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La liste limitative des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique, mentionnĂ©s au f de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisĂ©e, comprend, lorsqu’ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :

– isolation des planchers bas ;
– isolation des combles et des plafonds de combles ;
– remplacement des menuiseries extĂ©rieures ;
– protection solaire des parois vitrĂ©es ou opaques ;
– installation ou remplacement d’un systĂšme de ventilation ;
– installation ou remplacement d’un systĂšme de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et interfaces associĂ©es.

Les travaux rĂ©alisĂ©s doivent respecter les prescriptions fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article R. 173-3 du code la construction et de l’habitation.
Lorsque les logements louĂ©s se situent dans un immeuble collectif, sont exclus de cette liste les travaux affectant les parties communes ou les Ă©lĂ©ments d’Ă©quipement commun.
Sont Ă©galement exclus de cette liste les travaux affectant la structure du bĂątiment, son aspect extĂ©rieur, modifiant sa destination ou soumis Ă  formalitĂ© au titre du livre IV du code de l’urbanisme.

Article 2

I. – Le locataire qui envisage de conduire Ă  ses frais des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui dĂ©crit prĂ©cisĂ©ment les transformations envisagĂ©es et les conditions dans lesquelles ces travaux seront rĂ©alisĂ©s. Il indique notamment l’entreprise chargĂ©e de les exĂ©cuter.
Cette demande mentionne expressĂ©ment qu’en application du f de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisĂ©e, Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de deux mois, le bailleur sera rĂ©putĂ© avoir donnĂ© son accord tacite Ă  ces travaux de transformation et ne pourra pas, Ă  l’issue du bail, demander la remise en Ă©tat des lieux. Elle reproduit ces dispositions lĂ©gislatives.
II. – Dans un dĂ©lai de deux mois suivant l’achĂšvement des travaux, le locataire atteste auprĂšs du bailleur que les travaux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiĂ©s et autorisĂ©s par le bailleur.

Article 3

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 20 juillet 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu