🟩 DĂ©cret du 18 juillet 2022 relatif Ă  la protection des animaux de compagnie et des Ă©quidĂ©s contre la maltraitance animale

Références

NOR : AGRG2217910D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/18/AGRG2217910D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/18/2022-1012/jo/texte
Source : JORF n°0165 du 19 juillet 2022, texte n° 15

Informations

Publics concernĂ©s : toute personne physique ou morale qui acquiert ou cĂšde Ă  titre onĂ©reux ou gratuit ou dĂ©tient un carnivore domestique, tout dĂ©tenteur d’Ă©quidĂ©s.

Objet : modalitĂ©s d’attestation applicables aux dĂ©tenteurs d’animaux de compagnie et d’Ă©quidĂ©s et informations du contrat d’accueil de l’animal de compagnie.

EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l’article 2 du dĂ©cret prĂ©voit des dates d’application diffĂ©rĂ©e de certaines de ses dispositions, concernant la justification, par les dĂ©tenteurs d’Ă©quidĂ©s Ă  des fins professionnelles, de leur connaissance des besoins spĂ©cifiques de l’espĂšce, les attestations de connaissance requises pour la dĂ©tention non professionnelle d’Ă©quidĂ©s et l’acquisition d’animaux de compagnie et les modalitĂ©s du contrĂŽle des offres de cession en ligne des animaux domestiques.

Notice : le dĂ©cret, pris pour l’application des articles 1er, 10, 18 et 19 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, prĂ©cise les modalitĂ©s d’attestation applicables aux dĂ©tenteurs d’Ă©quidĂ©s dans le cadre d’une activitĂ© professionnelle, le contenu et les modalitĂ©s de dĂ©livrance des certificats d’engagement et de connaissance pour tout dĂ©tenteur d’Ă©quidĂ©s lorsque la dĂ©tention ne relĂšve pas d’une activitĂ© professionnelle d’une part, et pour toute personne physique qui acquiert Ă  titre onĂ©reux ou gratuit un animal de compagnie d’autre part. Il prĂ©cise par ailleurs les informations essentielles comprises dans le contrat d’accueil de l’animal de compagnie signĂ© par la famille d’accueil et tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprĂšs de familles d’accueil. Il prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s des messages de sensibilisation et d’information relatifs aux offres de cession d’animaux de compagnie.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret ainsi que les dispositions du code rural et de la pĂȘche maritime qu’il modifie peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 413-1 A ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles L. 211-10-1, L. 214-6-1, L. 214-6-6, L. 214-8 et L. 214-8-1,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article R. 211-2, il est insĂ©rĂ© un article D. 211-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 211-2-1. – Tout dĂ©tenteur d’un Ă©quidĂ© atteste de sa connaissance des besoins spĂ©cifiques de l’espĂšce dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article D. 214-37-1. » ;

2° AprĂšs l’article R. 214-31-1, il est insĂ©rĂ© un article D. 214-32 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. D. 214-32. – I. – La rubrique prĂ©vue au 1° du VI de l’article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d’animaux de compagnie au sens du I de l’article L. 214-6 ou au sens de l’article L. 413-1 A du code de l’environnement, Ă  l’exclusion de toute offre de cession de matĂ©riel, nourriture ou produits vĂ©tĂ©rinaires.
« II. – Les messages de sensibilisation et d’information mentionnĂ©s au 2° du VI de l’article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nĂ©cessaires Ă  la satisfaction des besoins des animaux relatifs Ă  la santĂ©, l’alimentation, les conditions d’hĂ©bergement, l’identification, la socialisation, le sevrage et l’Ă©ducation.
« Ces messages sont présentés de maniÚre accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture prĂ©cise le contenu de ces messages.
« III. – L’annonce est labellisĂ©e, au sens de l’article L. 214-8-2, par l’annonceur ou le service de communication au public aprĂšs vĂ©rification de :
« 1° La validitĂ© de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national d’identification des carnivores domestiques mentionnĂ© Ă  l’article L. 212-2 ;
« 2° L’identitĂ© du propriĂ©taire de l’animal ;
« 3° La mention des informations prĂ©vues Ă  l’article L. 214-8-1.
« L’annonce publiĂ©e comporte, aprĂšs vĂ©rification, la mention “annonce vĂ©rifiĂ©e”. » ;

3° L’article D. 214-32-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession. » ;
b) Au début du 5° du II, sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
c) Au V, qui devient le VI, aprĂšs les mots : « Le cĂ©dant »sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou le refuge ou l’association sans refuge mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie Ă  une famille d’accueil » ;
d) AprÚs le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Le certificat vĂ©tĂ©rinaire mentionnĂ© au 3° de l’article L. 214-6-6 est dĂ©livrĂ©, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, Ă  l’issue d’un examen visuel de l’animal. » ;
4° AprĂšs l’article D. 214-32-2, sont insĂ©rĂ©s des articles D. 214-32-3 et D. 214-32-4 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. D. 214-32-3. – I. – Les informations essentielles du contrat d’accueil mentionnĂ© au 1° de l’article L. 214-6-6 sont :
« 1° L’identification, la description et la provenance de l’animal au sens du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-6-5 ;
« 2° Les besoins physiologiques, comportementaux et mĂ©dicaux de l’animal confiĂ© ;
« 3° La dĂ©nomination de l’association et son numĂ©ro d’inscription au titre du rĂ©pertoire national des associations ;
« 4° Les coordonnĂ©es de la famille d’accueil ;
« 5° Une attestation d’assurance en responsabilitĂ© civile de la famille d’accueil ;
« 6° La durĂ©e du placement de l’animal et les modalitĂ©s de son renouvellement ;
« 7° Le nombre, par espĂšce, d’animaux prĂ©sents simultanĂ©ment sur le lieu de dĂ©tention, au regard des rĂšgles sanitaires et de protection animale ;
« 8° Les modalitĂ©s de prise en charge des frais vĂ©tĂ©rinaires et de leur remboursement lorsqu’ils sont engagĂ©s par le dĂ©tenteur ;
« 9° La frĂ©quence des examens par un vĂ©tĂ©rinaire de l’animal placĂ© qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un examen par pĂ©riode de vingt-quatre mois, ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă  douze mois pour un chat ou un chien ;
« 10° Les modalitĂ©s de prise en charge des frais rĂ©sultant de la dĂ©tention de l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;
« 11° Les conditions de prĂ©sentation de l’animal Ă  un potentiel adoptant par la famille d’accueil ;
« 12° Les conditions de prĂ©sentation de l’animal Ă  l’association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncĂ©es au plus tard deux jours avant la date de visite ;
« 13° Les conditions de restitution de l’animal Ă  l’association, de son placement dĂ©finitif dans la famille d’accueil ou de son adoption par celle-ci.
« II. – Lorsque le placement en famille d’accueil ne revĂȘt pas un caractĂšre dĂ©finitif, les associations sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5 sont tenues de prĂ©senter l’animal Ă  l’adoption deux fois par an, le cas Ă©chĂ©ant au domicile de la famille d’accueil, ou de maintenir l’offre de cession en ligne de l’animal.

« Art. D. 214-32-4. – I. – Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du V de l’article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinĂ©s Ă  la consommation humaine.
« II. – Le certificat d’engagement et de connaissance mentionnĂ© au V de l’article L. 214-8 est dĂ©livrĂ© pour chaque espĂšce, par une personne remplissant au moins l’une des conditions prĂ©vues au 3° du I de l’article L. 214-6-1.
« Ce certificat est signĂ© par le nouvel acquĂ©reur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressĂ©ment Ă  respecter les besoins de l’animal.
« Ce certificat prĂ©cise pour l’espĂšce considĂ©rĂ©e :
« 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et mĂ©dicaux en tenant compte de l’Ă©tat des connaissances scientifiques ;
« 2° Les obligations relatives Ă  l’identification de l’animal ;
« 3° Les implications financiĂšres et logistiques liĂ©es Ă  la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et mĂ©dicaux de cette espĂšce tout au long de la vie de l’animal. » ;

5° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV est ainsi modifié :
a) L’intitulĂ© est remplacĂ© par l’intitulĂ© : « DĂ©tention des Ă©quidĂ©s » ;
b) Il est complété par un article D. 214-37-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-37-1. – I. – Toute personne qui, dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, est au contact direct d’un Ă©quidĂ©, atteste de sa connaissance des besoins spĂ©cifiques de l’espĂšce en justifiant :
« 1° Soit d’une expĂ©rience professionnelle au contact direct d’Ă©quidĂ©s, d’une durĂ©e minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
« 2° Soit de la possession d’un diplĂŽme, titre ou certificat figurant sur une liste publiĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture ;
« II. – Toute personne dĂ©tenant un Ă©quidĂ© Ă  des fins autres que celles mentionnĂ©es au I justifie d’un certificat d’engagement et de connaissance dĂ©livrĂ© par les organismes professionnels de la filiĂšre Ă©quine figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’agriculture ou par un vĂ©tĂ©rinaire.
« Ce certificat est signĂ© par le dĂ©tenteur de l’Ă©quidĂ© et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressĂ©ment Ă  respecter les besoins de l’animal.
« Il précise :
« 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et mĂ©dicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l’Ă©tat des connaissances scientifiques ;
« 2° Les obligations relatives Ă  la traçabilitĂ© et Ă  l’identification de l’animal ainsi qu’aux conditions de transport ;
« 3° Les implications financiĂšres et logistiques liĂ©es Ă  la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et mĂ©dicaux tout au long de la vie de l’Ă©quidĂ©. »

Article 2

I. – Le II de l’article D. 214-32-4 du code rural et de la pĂȘche maritime dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret est applicable Ă  compter du 1er octobre 2022.
II. – L’article D. 214-37-1 du code rural et de la pĂȘche maritime dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret est applicable Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2022.
III. – Les personnes qui, Ă  la date du 31 dĂ©cembre 2022, dĂ©tiennent un Ă©quidĂ© dans le cadre de leur activitĂ© professionnelle sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux conditions prĂ©vues au I de l’article D. 214-37-1 du code rural et de la pĂȘche maritime dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret.
IV. – Les dispositions du III de l’article D. 214-32 du code rural et de la pĂȘche maritime, dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret, entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 3

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 18 juillet 2022.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau