🟦 Décret du 15 juillet 2022 modifiant le statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires

Références

NOR : JUST2213075D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/15/JUST2213075D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/15/2022-1010/jo/texte
Source : JORF n°0165 du 19 juillet 2022, texte n° 13

Informations

Publics concernés : membres du corps des directeurs des services pénitentiaires.

Objet : modification des conditions d’accès au corps des directeurs des services pénitentiaires et autres évolutions statutaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les conditions de recrutement et de reprise d’ancienneté au sein du corps des directeurs des services pénitentiaires pour tenir compte de la création du corps des chefs des services pénitentiaires au sein de la filière de surveillance de l’administration pénitentiaire. Le texte met également en œuvre, sur trois ans, des modalités exceptionnelles de recrutement au choix dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Enfin, le texte modifie également la structure du troisième grade du corps des directeurs des services pénitentiaires.

Références : le décret ainsi que le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 22 mars 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

L’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , circonscriptions » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. A ce titre, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques publiques entrant dans les missions de ces services ou établissements. »

Article 2

Au 3° de l’article 2 du même décret, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « et un échelon spécial, échelon le plus élevé du grade » sont supprimés.

Article 3

Après l’article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – L’accès au corps des directeurs des services pénitentiaires est subordonné à la détention de la nationalité française. »

Article 4

L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Au a, les mots : « pour 60 % des emplois mis aux concours, » sont remplacés par les mots : « pour au moins 60 % des emplois à pourvoir, » et les mots : « l’Ecole nationale d’administration » sont remplacés par les mots : « l’Institut national du service public » ;
b) Au b, les mots : « pour 40 % des emplois mis aux concours » sont remplacés par les mots : « pour au plus 20 % des emplois à pourvoir, » ;
2° Les six derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Par nomination au choix, pour au plus 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires titulaires d’un corps de catégorie A ou assimilé de l’Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l’Etat, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l’Etat.
« Les nominations prévues au 2° sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice sur avis d’un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d’aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 % le nombre des emplois de directeur des services pénitentiaires offerts au titre du recrutement considéré. »

Article 5

Le II de l’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe d’une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l’établissement de la liste d’aptitude, et, d’autre part, l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection mentionné au 2° de l’article 4. »

Article 6

Au II de l’article 7 du même décret, les mots : « et soumis aux dispositions du » sont remplacés par les mots : « pour une durée d’un an dans les conditions prévues au ».

Article 7

L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen est prise en compte au titre de l’engagement de servir mentionné au premier alinéa. »

 

Article 8

 

L’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – I. – Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 1° de l’article 4 sont nommés directement au 1er échelon du grade de directeur des services pénitentiaires.
« Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues au II du présent article lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
« Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l’échelon du grade de directeur des services pénitentiaires doté de l’indice brut le plus proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l’ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l’agent exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger.
« Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l’article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans.
« Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article.
« II. – Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 2° de l’article 4 sont classés à un échelon du grade de directeur des services pénitentiaires selon les modalités ci-après :
« Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.
« Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 11 pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou statut d’emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 11e échelon du grade de directeur des services pénitentiaires bénéficient d’une indemnité compensatrice.
« Ceux qui ont la qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. »

 

Article 9

 

L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Les fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »

 

Article 10

 

Dans le tableau figurant à l’article 11 du même décret, les lignes :
«

 

GRADES, CLASSES, ÉCHELONS DURÉE
Directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle
Echelon spécial
4e échelon

 

»,
sont remplacées par les lignes :
«

 

GRADES, CLASSES, ÉCHELONS DURÉE
Directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle
5e échelon
4e échelon 3 ans

 

».

 

Article 11

 

L’article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. – Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont atteint le 6e échelon de leur grade, justifient d’au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire et ont satisfait à l’obligation de mobilité.
« La mobilité exigée peut intervenir pour une période minimale de deux ans, sur demande de l’intéressé, à l’expiration d’un délai de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps de directeur des services pénitentiaires.
« Cette mobilité est accomplie :
« 1° Auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ou d’une organisation internationale ;
« 2° Auprès d’une administration, d’une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d’une entreprise publique française.
« Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein de la direction de l’administration pénitentiaire que par changement d’affectation :
« a) Dans un service autre qu’un établissement pénitentiaire ;
« b) D’un département situé en métropole à un département d’outre-mer, à une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement.
« Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d’activité, soit placés en position de détachement.
« Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
« Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli quatre ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps. »

 

Article 12

 

L’article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi » sont remplacés par les mots : « , au plus tard à la date de leur nomination » ;
2° Le 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d’un indice au moins égal à l’échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises ; »
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « aux 5° et 9° de l’article 34, à l’article 40 bis et à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-1, L. 631-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique ».

 

Article 13

 

L’article 14-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont été détachés dans l’un des emplois mentionnés au 1° de l’article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi.
« Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 11 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur précédent emploi.
« Les agents nommés directeurs des services pénitentiaires hors classe alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
« Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur, sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent au 5e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. »

 

Article 14

 

L’article 14-3 du même décret est abrogé.

 

Article 15

 

Le deuxième alinéa de l’article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette durée peut être prolongée, à titre exceptionnel, dans la limite d’un an. »

 

Article 16

 

Au premier alinéa de l’article 16 du même décret, après les mots : « leurs résultats », sont insérés les mots : « , conformément aux dispositions prises pour l’application de l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique, ».

 

Article 17

 

Au dernier alinéa de l’article 17 du même décret, les mots : « l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « l’article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 18

 

Jusqu’au 31 décembre 2025, pour l’application du 2° de l’article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la durée de services effectifs requise dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé est de deux ans pour les chefs de services pénitentiaires promus en application des articles 40 et 48 du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
Les chefs des services pénitentiaires qui remplissaient les conditions prévues au premier alinéa avant le 1er janvier 2026 sont réputés remplir ces conditions après cette date.

 

Article 19

 

A la date d’entrée en vigueur du présent décret :
1° Les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant d’au moins trois années d’ancienneté dans le 4e échelon sont classés au 5e échelon du même grade, sans ancienneté ;
2° Les directeurs des services pénitentiaires relevant de l’échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle sont classés au 5e échelon du même grade ; ils conservent leur ancienneté d’échelon acquise à la date de nomination dans l’échelon spécial ;
3° Les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ayant atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle lettre B, sont classés au 4e échelon de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. Ceux ayant atteint, dans les mêmes conditions, un échelon au moins doté d’un groupe hors échelle lettre B bis, sont classés au 5e échelon du même grade.

 

Article 20

 

Les dispositions de l’article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du présent décret, s’appliquent en vue des recrutements ouverts au titre de l’année 2023.

 

Article 21

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 juillet 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal