🟦 Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Publics concernés : employeurs et travailleurs indépendants relevant de certains secteurs d’activité, artistes-auteurs.

Objet : cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux cotisations et contributions dues, pour les employeurs, au titre des périodes définies aux I et II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour les employeurs et aux cotisations et contributions dues au titre de 2020 et 2021 pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs.

Notice : le décret définit les conditions de mise en œuvre, notamment les secteurs d’activités éligibles et les modalités d’appréciation de la condition de baisse du chiffre d’affaires, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs, travailleurs indépendants et artistes-auteurs dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, prévus par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Il détermine également les montants des réductions de cotisations accordées aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs.


Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 mai 2020 notifiée sous le numéro SA.57299 autorisant la modification du régime d’aide d’Etat SA.56985 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 22 décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 23 décembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 5 janvier 2021 ;
Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 janvier 2021,


  • Article 1

L’exonération prévue au I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prévu à l’article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2

Les seuils d’effectifs prévus à l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée sont appréciés conformément aux dispositions du I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

I. – Pour l’application du 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée :

1° Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;

2° Les activités relevant des secteurs mentionnés au b de ce 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

II. – Le 2° du B du I de ce même article s’applique à l’ensemble des employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, autres que ceux mentionnés au I, qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ces dispositions sont également applicables aux activités dont l’exercice n’a pas été autorisé en application de ce même décret.

  • Article 4

I. – Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.

II. – La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur douze mois.

  • Article 5

Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, des dispositions des I et II de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée lorsque les entreprises utilisatrices auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition remplissent les conditions mentionnées au B du I du même article. Toutefois, l’effectif pris en compte pour apprécier cette condition est celui de l’entreprise de travail temporaire.
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d’emploi mentionnées au C du I du même article, le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement est apprécié pour chaque mission.

  • Article 6

Pour les groupements d’employeur mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail, les conditions mentionnées à l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée liées au secteur d’activité, à l’effectif et à la baisse de chiffre d’affaires prises en compte pour déterminer l’éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement.

  • Article 7

Les entreprises qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles aux dispositifs prévus au I et au II de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif fixée au 1° ou au 2° du B du I du même article.

  • Article 8

I. – Peuvent bénéficier des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée les employeurs qui :

1° Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

2° Ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme « entreprise en difficulté », au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui étaient considérés comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier des dispositifs prévus au I et au II de l’article 9 précité dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

II. – Le montant cumulé perçu par l’employeur au titre des dispositions des I et II de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ne peut excéder 800 000 euros. Ce montant s’élève à 120 000 euros pour les employeurs dont l’activité principale relève du secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 euros pour ceux dont l’activité principale relève du secteur de la production agricole primaire.

  • Article 9

I. – Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue au III de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 susvisée est fixé à 600 euros pour chaque mois au titre duquel le travailleur indépendant satisfait aux conditions fixées au I de ce même article 9.

II. – Cette réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus au titre de l’année 2021 par les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4, L. 731-23 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code, la réduction s’impute en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le travailleur indépendant est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l’année 2020, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2021.

III. – Le montant maximal de l’abattement qui peut, en application du deuxième alinéa du III de l’article 9 de la loi de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 susvisée, être appliqué au revenu estimé servant au calcul des cotisations provisionnelles de l’année 2021, est fixé à 1 200 euros pour une réduction estimée à 600 euros.

IV. – Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieur à la réduction prévue au I du présent article, cette réduction s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

V. – Le I est applicable aux mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 susvisée, dès lors que l’entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d’éligibilité. La réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre des années 2020 et 2021.

  • Article 10

Les artistes-auteurs mentionnés au V de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée bénéficient d’une réduction de cotisations et de contributions sociales en application du V de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée d’un montant égal à :

1° 25 % du montant de la réduction dont ils bénéficient en application de ce même V si l’assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2020 représente entre 60 % inclus et 75 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;

2° 50 % si l’assiette déclarée au titre de l’année 2020 représente entre 50 % inclus et 60 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;

3° 75 % si l’assiette déclarée au titre de l’année 2020 représente entre 40 % inclus et 50 % exclus de celle déclarée au titre de 2019.

4° 100 % si l’assiette déclarée au titre de l’année 2020 représente moins de 40 % exclus de celle déclarée au titre de 2019.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction mentionnée au premier alinéa s’impute en priorité sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l’année 2020. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie l’artiste-auteur est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l’année 2020, cette réduction s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2021.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à la réduction mentionnée au premier alinéa est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur, par l’organisme de recouvrement mentionné à l’avant-dernier alinéa du V de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée lorsque le revenu de l’année 2020 est connu. Le cas échéant, le reliquat est versé à l’artiste-auteur lorsque le revenu de l’année 2021 est connu, dans la limite des montants de cotisations et contributions sociale dus au titre de l’année 2021.

  • Article 11

I. – Les employeurs mentionnés au 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article et par le présent décret pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les mêmes conditions aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime et aux mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime qui satisfont aux conditions au 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.

  • Article 12

Le décret du 1er septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° et le 2° du I de l’article 1er sont complétés par les mots suivants : « dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 » ;

2° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Pour les groupements d’employeur mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail, les conditions liées au secteur d’activité, à l’effectif et à la baisse de chiffre d’affaires prises en compte pour déterminer l’éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 7 est supprimé.

  • Article 13

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0024 du 28 janvier 2021, texte n° 31