🟩 DĂ©cret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif Ă  l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indĂ©pendants et artistes-auteurs mentionnĂ©es Ă  l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021

Publics concernĂ©s : employeurs et travailleurs indĂ©pendants relevant de certains secteurs d’activitĂ©, artistes-auteurs.

Objet : cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du dĂ©cret s’appliquent aux cotisations et contributions dues, pour les employeurs, au titre des pĂ©riodes dĂ©finies aux I et II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 pour les employeurs et aux cotisations et contributions dues au titre de 2020 et 2021 pour les travailleurs indĂ©pendants et les artistes-auteurs.

Notice : le dĂ©cret dĂ©finit les conditions de mise en Ɠuvre, notamment les secteurs d’activitĂ©s Ă©ligibles et les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de la condition de baisse du chiffre d’affaires, des dispositifs d’exonĂ©ration et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs, travailleurs indĂ©pendants et artistes-auteurs dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par la crise sanitaire, prĂ©vus par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021. Il dĂ©termine Ă©galement les montants des rĂ©ductions de cotisations accordĂ©es aux travailleurs indĂ©pendants et aux artistes-auteurs.


Sur le rapport du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, du ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le rĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ© ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19 ;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 20 mai 2020 notifiĂ©e sous le numĂ©ro SA.57299 autorisant la modification du rĂ©gime d’aide d’Etat SA.56985 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidaritĂ© Ă  destination des entreprises particuliĂšrement touchĂ©es par les consĂ©quences Ă©conomiques, financiĂšres et sociales de la propagation de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale en date du 18 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 21 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration du Conseil de la protection sociale des travailleurs indĂ©pendants en date du 22 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 23 dĂ©cembre 2020 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 5 janvier 2021 ;
Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 janvier 2021,


  • Article 1

L’exonĂ©ration prĂ©vue au I de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 susvisĂ©e s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prĂ©vu Ă  l’article D. 241-2-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

  • Article 2

Les seuils d’effectifs prĂ©vus Ă  l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e sont apprĂ©ciĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du I de l’article L. 130-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

  • Article 3

I. – Pour l’application du 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e :

1° Les activitĂ©s relevant des secteurs mentionnĂ©s au a de ce 1° sont celles dĂ©finies Ă  l’annexe 1 du dĂ©cret du 30 mars 2020 susvisĂ© dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;

2° Les activitĂ©s relevant des secteurs mentionnĂ©s au b de ce 1° sont celles dĂ©finies Ă  l’annexe 2 du dĂ©cret du 30 mars 2020 susvisĂ© dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

II. – Le 2° du B du I de ce mĂȘme article s’applique Ă  l’ensemble des employeurs dont l’effectif est infĂ©rieur Ă  cinquante salariĂ©s, autres que ceux mentionnĂ©s au I, qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante l’exercice de leur activitĂ©, Ă  l’exception des activitĂ©s de livraison, de retrait de commande ou de vente Ă  emporter, en application du dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire. Ces dispositions sont Ă©galement applicables aux activitĂ©s dont l’exercice n’a pas Ă©tĂ© autorisĂ© en application de ce mĂȘme dĂ©cret.

  • Article 4

I. – Pour le bĂ©nĂ©fice des dispositions des I Ă  IV de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e, la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel peut ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, au choix du bĂ©nĂ©ficiaire, par rapport au chiffre d’affaires du mĂȘme mois de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’annĂ©e 2019 ou, pour les entreprises crĂ©Ă©es en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© entre la date de crĂ©ation de l’entreprise et le 31 aoĂ»t 2020.

II. – La condition est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport Ă  la mĂȘme pĂ©riode de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente reprĂ©sente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’annĂ©e 2019 ou, pour les entreprises crĂ©Ă©es en 2019, du chiffre d’affaires de l’annĂ©e 2019 ramenĂ© sur douze mois.

  • Article 5

Les entreprises de travail temporaire bĂ©nĂ©ficient, pour chaque mission, des dispositions des I et II de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e lorsque les entreprises utilisatrices auxquelles elles sont liĂ©es par un contrat de mise Ă  disposition remplissent les conditions mentionnĂ©es au B du I du mĂȘme article. Toutefois, l’effectif pris en compte pour apprĂ©cier cette condition est celui de l’entreprise de travail temporaire.
Pour les salariĂ©s en contrat de travail temporaire mis Ă  disposition auprĂšs de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des pĂ©riodes d’emploi mentionnĂ©es au C du I du mĂȘme article, le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration et de l’aide au paiement est apprĂ©ciĂ© pour chaque mission.

  • Article 6

Pour les groupements d’employeur mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1253-1 du code du travail, les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e liĂ©es au secteur d’activitĂ©, Ă  l’effectif et Ă  la baisse de chiffre d’affaires prises en compte pour dĂ©terminer l’Ă©ligibilitĂ© au dispositif sont apprĂ©ciĂ©es au niveau du groupement.

  • Article 7

Les entreprises qui contrĂŽlent, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s commerciales qui sont chacune Ă©ligibles aux dispositifs prĂ©vus au I et au II de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariĂ©s et des salariĂ©s des entitĂ©s liĂ©es respecte la condition d’effectif fixĂ©e au 1° ou au 2° du B du I du mĂȘme article.

  • Article 8

I. – Peuvent bĂ©nĂ©ficier des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e les employeurs qui :

1° Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

2° Ne remplissaient pas, au 31 dĂ©cembre 2019, les conditions pour ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme « entreprise en difficultĂ© », au sens du rĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©.
Les entreprises de moins de 50 salariĂ©s dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excĂšde pas 10 millions d’euros et qui Ă©taient considĂ©rĂ©s comme « entreprise en difficultĂ© » au 31 dĂ©cembre 2019 peuvent, par exception, bĂ©nĂ©ficier des dispositifs prĂ©vus au I et au II de l’article 9 prĂ©citĂ© dĂšs lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procĂ©dure collective d’insolvabilitĂ© et ne bĂ©nĂ©ficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide Ă  la restructuration.

II. – Le montant cumulĂ© perçu par l’employeur au titre des dispositions des I et II de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e et aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisĂ©e ne peut excĂ©der 800 000 euros. Ce montant s’Ă©lĂšve Ă  120 000 euros pour les employeurs dont l’activitĂ© principale relĂšve du secteur de la pĂȘche et de l’aquaculture et Ă  100 000 euros pour ceux dont l’activitĂ© principale relĂšve du secteur de la production agricole primaire.

  • Article 9

I. – Le montant de la rĂ©duction de cotisations et contributions prĂ©vue au III de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e est fixĂ© Ă  600 euros pour chaque mois au titre duquel le travailleur indĂ©pendant satisfait aux conditions fixĂ©es au I de ce mĂȘme article 9.

II. – Cette rĂ©duction s’impute sur les montants de cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale dus au titre de l’annĂ©e 2021 par les travailleurs non-salariĂ©s agricoles mentionnĂ©s aux articles L. 722-4, L. 731-23 et L. 781-9 du code rural et de la pĂȘche maritime.
Pour les travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui n’ont pas exercĂ© l’option prĂ©vue Ă  l’article L. 613-7 du mĂȘme code, la rĂ©duction s’impute en prioritĂ© sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’annĂ©e 2020. Lorsque le montant de rĂ©duction dont bĂ©nĂ©ficie le travailleur indĂ©pendant est supĂ©rieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l’annĂ©e 2020, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’annĂ©e 2021.

III. – Le montant maximal de l’abattement qui peut, en application du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article 9 de la loi de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e, ĂȘtre appliquĂ© au revenu estimĂ© servant au calcul des cotisations provisionnelles de l’annĂ©e 2021, est fixĂ© Ă  1 200 euros pour une rĂ©duction estimĂ©e Ă  600 euros.

IV. – Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnĂ©s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 723-1 du code rural et de la pĂȘche maritime est supĂ©rieur Ă  la rĂ©duction prĂ©vue au I du prĂ©sent article, cette rĂ©duction s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

V. – Le I est applicable aux mandataires sociaux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du III de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e, dĂšs lors que l’entreprise dont ils sont mandataires leur a versĂ© une rĂ©munĂ©ration au titre du mois d’Ă©ligibilitĂ©. La rĂ©duction s’impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre des annĂ©es 2020 et 2021.

  • Article 10

Les artistes-auteurs mentionnĂ©s au V de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisĂ©e bĂ©nĂ©ficient d’une rĂ©duction de cotisations et de contributions sociales en application du V de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e d’un montant Ă©gal Ă  :

1° 25 % du montant de la rĂ©duction dont ils bĂ©nĂ©ficient en application de ce mĂȘme V si l’assiette dĂ©clarĂ©e aux organismes de recouvrement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 213-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale au titre de l’annĂ©e 2020 reprĂ©sente entre 60 % inclus et 75 % exclus de celle dĂ©clarĂ©e au titre de 2019 ;

2° 50 % si l’assiette dĂ©clarĂ©e au titre de l’annĂ©e 2020 reprĂ©sente entre 50 % inclus et 60 % exclus de celle dĂ©clarĂ©e au titre de 2019 ;

3° 75 % si l’assiette dĂ©clarĂ©e au titre de l’annĂ©e 2020 reprĂ©sente entre 40 % inclus et 50 % exclus de celle dĂ©clarĂ©e au titre de 2019.

4° 100 % si l’assiette dĂ©clarĂ©e au titre de l’annĂ©e 2020 reprĂ©sente moins de 40 % exclus de celle dĂ©clarĂ©e au titre de 2019.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constituĂ©s du montant des revenus imposables au titre des bĂ©nĂ©fices non commerciaux majorĂ©s de 15 %, la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a s’impute en prioritĂ© sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l’annĂ©e 2020. Lorsque le montant de rĂ©duction dont bĂ©nĂ©ficie l’artiste-auteur est supĂ©rieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l’annĂ©e 2020, cette rĂ©duction s’impute sur les montants dus au titre de l’annĂ©e 2021.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constituĂ©s du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un prĂ©compte, le montant correspondant Ă  la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est versĂ©, dans la limite des cotisations et contributions de sĂ©curitĂ© sociale dues au titre de l’annĂ©e 2020 Ă  l’artiste-auteur, par l’organisme de recouvrement mentionnĂ© Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du V de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisĂ©e lorsque le revenu de l’annĂ©e 2020 est connu. Le cas Ă©chĂ©ant, le reliquat est versĂ© Ă  l’artiste-auteur lorsque le revenu de l’annĂ©e 2021 est connu, dans la limite des montants de cotisations et contributions sociale dus au titre de l’annĂ©e 2021.

  • Article 11

I. – Les employeurs mentionnĂ©s au 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e, y compris les clubs sportifs professionnels, bĂ©nĂ©ficient des dispositions prĂ©vues Ă  ce mĂȘme article et par le prĂ©sent dĂ©cret pour les pĂ©riodes d’emploi courant jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait Ă©tĂ© prolongĂ©e au-delĂ  de cette date, jusqu’au dernier jour du mois prĂ©cĂ©dant celui de l’autorisation d’accueil du public.

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les mĂȘmes conditions aux travailleurs indĂ©pendants mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux travailleurs non-salariĂ©s agricoles mentionnĂ©s aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pĂȘche maritime et aux mandataires sociaux mentionnĂ©s aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pĂȘche maritime qui satisfont aux conditions au 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e.

  • Article 12

Le décret du 1er septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° et le 2° du I de l’article 1er sont complĂ©tĂ©s par les mots suivants : « dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 » ;

2° L’article 5 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 5. – Pour les groupements d’employeur mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1253-1 du code du travail, les conditions liĂ©es au secteur d’activitĂ©, Ă  l’effectif et Ă  la baisse de chiffre d’affaires prises en compte pour dĂ©terminer l’Ă©ligibilitĂ© au dispositif sont apprĂ©ciĂ©es au niveau du groupement. » ;

3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 7 est supprimĂ©.

  • Article 13

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.


JORF n°0024 du 28 janvier 2021, texte n° 31