🟦 Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises

Publics concernés : entreprises accomplissant les formalités nécessaires, d’une part, à leur création, aux modifications de leur situation et à la cessation de leur activité, et, d’autre part, à l’accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l’exercice d’une telle activité ; ressortissants de l’Union européenne et des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant accomplir les formalités et exigences en matière de reconnaissance, pour l’exercice d’une profession réglementée en France, de la qualification professionnelle acquise dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; centres des formalités des entreprises ; organismes destinataires des formalités d’entreprises ; autorités ayant compétence pour délivrer des autorisations ; établissements des réseaux des chambres de commerce et d’industrie, des chambres des métiers et de l’artisanat et des chambres de l’agriculture.

Objet : conditions de dépôt et de transmission par voie électronique du dossier unique défini à l’article L. 123-33 du code de commerce auprès de l’organisme unique. Relations de l’organisme unique avec le déclarant et les administrations ou organismes mentionnés à l’article L. 123-32. Modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique. Phase transitoire mise en œuvre entre le 1er avril 2021 et le 1er janvier 2023. Transmission par l’organisme unique aux chambres de commerce et d’industrie des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Entrée en vigueur : les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er avril 2021 à l’exception des dispositions des 2° à 5° de l’article 1er et des b à e du 6° de l’article 12 du décret, lesquelles entrent en vigueur à une date fixée par les arrêtés prévus aux 5° de l’article 1er et au e du 6° de l’article 12, et au plus tard le 1er septembre 2021. Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et celles du titre II du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .

Notice : le décret procède, en application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, à la modification de la section 1re du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce pour y définir, à compter du 1er janvier 2023, les conditions dans lesquelles l’organisme unique sera en charge, d’une part, de la collecte, de la gestion et de la transmission aux organismes destinataires mentionnés à l’article L. 123-32 des dossiers de créations, de modifications de situation et de cessation d’activité des entreprises, et, d’autre part, des demandes d’accès à une activité réglementée entrant dans le champ de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l’exercice d’une telle activité. Les relations entre les déclarants, l’organisme unique et les organismes destinataires sont précisées, notamment en matière d’obligation de recours au service et de transmission d’informations. Les modalités d’assistance et d’accompagnement des entreprises dans le cadre de leurs déclarations sont définies en fonction de l’interlocuteur auquel elles s’adressent.

En outre, le décret définit, à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023, les modalités transitoires de mise en place de l’organisme unique pour l’ensemble des formalités d’entreprises, les actuels centres de formalités des entreprises demeurant compétents jusqu’au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, en conséquence du remplacement des centres de formalités des entreprises par l’organisme unique, sont réalisées diverses modifications et adaptations de textes réglementaires.

Enfin, le décret fixe les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d’industrie reçoivent de l’organisme unique les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le décret précise le type de données que les chambres peuvent utiliser à ces fins, ainsi que le rôle centralisateur dévolu à CCI France dans la diffusion de ces informations depuis le guichet unique vers les établissements.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de l’artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu les annexes II et III au code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à CMA France ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 modifié relatif aux simplifications administratives ;
Vu le décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 modifié portant application de l’article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 modifié pris pour l’application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage ;
Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 décembre 2020,
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,


Sommaire :

Titre Ier : Dispositions applicables du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Modifications du code de commerce (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Modifications d’autres codes (Articles 8 à 15)
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 (Article 16)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 (Article 17)
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 (Article 18)
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 (Article 19)
Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 (Article 20)
Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (Article 21)
Titre II : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2023 (Articles 22 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce (Articles 22 à 31)
Chapitre II : modifications d’autres codes (Articles 32 à 40)
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 (Article 41)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 (Article 42)
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 (Article 43)
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 (Article 44)
Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 (Article 45)
Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (Article 46)
Titre III : Dispositions finales (Articles 47 à 49)


Titre Ier : Dispositions applicables du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 (Articles 1 à 21)

Chapitre Ier : Modifications du code de commerce (Articles 1 à 7)

  • Article 1

L’article R. 121-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le centre de formalités des entreprises » sont insérés les mots : « ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » ;

2° Au 1° :
a) La seconde occurrence des mots : « la déclaration » est supprimée ;
b) Il est complété par les mots : « , accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut » ;

3° Au a du 2° :
a) Les mots : « accompagnée de la déclaration » sont remplacés par le mot : « et » ;
b) Il est complété par les mots : « , accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce statut » ;

4° Le b du 2° est complété par les mots : « , accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint confirmant le choix de ce nouveau statut » ;

5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le format de l’attestation sur l’honneur mentionnée au présent article et les mentions qu’elle contient sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice et des affaires sociales. »

  • Article 2

Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° A l’article R. 123-8 :
a) Il est inséré, après le c du 1° du I, un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les coordonnées téléphoniques et, s’il en dispose, l’adresse électronique du déclarant ; »
b) Le e du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La ou les activités exercées par l’entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l’activité principale de l’entreprise et de chacun de ses établissements ; »
c) Le j du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« j) L’existence d’activités exercées simultanément à l’activité faisant l’objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l’indication du registre ou répertoire d’entreprise au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ; »
d) Le l du 1° du I est complété par les mots : « , ainsi que, en cas d’activité régulière, les nom, nom d’usage, prénoms et domicile de ce conjoint » ;
e) Il est inséré, après le a du 2° du I, un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les coordonnées téléphoniques et, s’il en dispose, l’adresse électronique du déclarant ; »
f) Le d du 2° du I est complété par les mots : « ainsi que ses nom, nom d’usage, prénoms et domicile » ;

2° A l’article R. 123-24, les deux occurrences de la référence : « 1316-4 » sont remplacées par la référence : « 1367 » ;

3° A la première phrase de l’article R. 123-27, après les mots : « aux libertés » sont insérés les mots : « et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

4° Au dernier alinéa de l’article R. 123-30, les mots : « des transports, » sont supprimés ;

5° Il est inséré, après l’article R. 123-30-13, une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d’un dispositif transitoire préfigurant l’organisme unique mentionné à l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
« Art. R. 123-30-14. – Un service informatique, dénommé guichet électronique des formalités des entreprises, accessible par l’internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix :
« 1° D’établir un dossier unique dans le respect des conditions définies aux articles R. 123-23 et R. 123-24 ;
« 2° De transmettre un tel dossier aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 et aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d’accès à une activité réglementée ou d’exercice d’une telle activité, dès lors qu’il comporte l’ensemble des éléments prévus à l’article R. 123-8 ;
« 3° D’acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités.
« Art. R. 123-30-15. – Le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 est compétent à l’égard de l’ensemble des entreprises ayant un siège social, un établissement principal, un établissement secondaire ou une adresse en France, ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant y exercer une activité mentionnée à l’article R. 123-3.
« Par dérogation à l’article R. 123-5, le dépôt des déclarations prévues à l’annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 peut être réalisé auprès de ce service.
« Art. R. 123-30-16. – Les dispositions des articles R. 123-18, R. 123-19, R. 123-24 et R. 123-27 sont applicables aux déclarations et demandes d’autorisation transmises par la voie du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14.
« Ce service peut interroger le répertoire national d’identification des personnes physiques, afin d’avoir confirmation que les éléments déclarés sont identiques à ceux figurant dans ce répertoire.
« Art. R. 123-30-17. – Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 et aux échanges entre le déclarant et ce service.
« Par dérogation aux trois derniers alinéas de l’article R. 112-11-1 du même code, l’accusé de réception électronique délivré par le service informatique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
« Le service informatique transmet au déclarant l’accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
« En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, le service indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par cet organisme ou cette autorité.
« Lorsqu’il doit transmettre des actes authentiques ou des actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l’article R. 123-3 une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d’une édition de l’accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
« Le service informatique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités mentionnés ci-dessus, telles qu’elles lui sont communiquées.
« Art. R. 123-30-18. – Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, d’une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d’autorisation, d’autre part.
« Le service transmet à l’Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu’il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations les informations et pièces du dossier unique qui les concernent.
« L’accusé de réception délivré au service par chacun de ces organismes et autorités indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
« Les organismes et autorités mentionnés ci-dessus informent le service de leurs décisions d’acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d’informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
« Dans le cas d’une demande de transmission additionnelle, ils communiquent au service, par la transmission d’une information ou d’une pièce, la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
« Dans le cas d’une décision de rejet, ils communiquent au service, par la transmission d’une information ou d’une pièce, les motifs de cette décision ainsi que les délais et voies de recours.
« Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation s’accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
« Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
« 1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
« 2° S’agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration et à l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
« 3° Selon un format et, s’agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice, des affaires sociales et de l’agriculture.
« Art. R. 123-30-19. – L’accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d’identification de l’entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise lorsqu’il comporte les informations suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse de l’organisme destinataire de la déclaration ;
« 2° La date de délivrance de l’accusé et la date d’expiration de sa validité ;
« 3° La mention : “en attente d’immatriculation” en fonction de l’organisme destinataire ;
« 4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l’article R. 123-8 ;
« 5° Le numéro unique d’identification de l’entreprise ;
« 6° La date de saisine.
« Art. R. 123-30-20. – Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente, le déclarant s’en acquitte auprès du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Ce service perçoit, pour le compte de ces organismes et autorités, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-30-18. Le virement des fonds est réalisé dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

6° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article R. 123-49-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

7° L’article R. 123-83 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le greffier procède à cette inscription sur saisine du service mentionné ci-dessus, l’avis au président de la chambre de métiers et de l’artisanat est transmis par l’intermédiaire de ce même service. » ;

8° L’article R. 123-99 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l’intermédiaire du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, le numéro d’identité de l’entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique. » ;

9° Au premier alinéa de l’article R. 123-113, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

10° Le quatrième alinéa de l’article R. 123-208-2 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14. » ;

11° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 123-232, les mots : « de la cour d’appel de Colmar » sont remplacés par les mots : « des cours d’appel de Colmar et Metz ».

  • Article 3

Le chapitre IV du titre III du même livre est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article R. 134-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18. » ;

2° L’article R. 134-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18. » ;

3° L’article R. 134-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l’agent commercial par l’intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18. »

  • Article 4

Le chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’article R. 526-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, l’organisme antérieurement compétent et l’organisme nouvellement compétent échangent avec l’entrepreneur individuel par l’intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18. » ;

2° L’article R. 526-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration ou le dépôt est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, le greffier échange avec l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée par l’intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18. » ;

3° L’article R. 526-20-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l’entrepreneur par l’intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18. »

  • Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article D. 711-10, les mots : « territoriales, les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et les chambres de commerce et d’industrie de région » sont supprimés ;

2° Après l’article D. 711-67, il est inséré un article R. 711-67-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-67-1. – Les chambres de commerce et d’industrie bénéficient, pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article D. 711-10, d’un accès aux informations collectées par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 auprès des entreprises ayant une activité commerciale.
« Cet accès se réalise par le biais d’une interface mise en œuvre par CCI France, laquelle peut en déléguer la réalisation, et qui comprend les données suivantes :
« a) Les nom, nom d’usage et prénoms du chef d’entreprise pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
« b) La forme juridique de l’entreprise ;
« c) Le siège de l’entreprise ou l’adresse de l’établissement ;
« d) Les coordonnées téléphoniques et l’adresse électronique du chef d’entreprise ;
« e) L’objet de la formalité, ainsi que la date d’effet de l’évènement la justifiant ;
« f) La ou les activités exercées par l’entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l’activité principale de l’entreprise et de chacun de ses établissements ;
« g) La nature de la gérance, lorsque l’entreprise est une société à responsabilité limitée ;
« h) Lorsque l’entreprise est déjà immatriculée, le numéro unique d’identification de l’entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où siège le greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle est inscrite ;
« i) L’exercice par le conjoint du chef d’entreprise d’une activité professionnelle régulière dans l’entreprise et le statut choisi à ce titre. » ;

3° L’article D. 711-67-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « territoriales » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que par les informations qu’elles reçoivent du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « territoriales » est remplacé par les mots : « qui leur sont rattachées ».

  • Article 6

L’article R. 743-151 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des procédures relatives aux immatriculations, inscriptions modificatives et radiations intervenant au sein du registre du commerce et des sociétés, ainsi que du registre spécial des agents commerciaux et du registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, cette provision est versée, lorsque la partie a recours au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, auprès de ce dernier, dans les conditions prévues à l’article R. 123-30-20. La provision intègre alors le montant des taxes perçues pour le compte de l’Institut national de la propriété industrielle et des frais d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

  • Article 7

1° L’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 du même code est ainsi modifiée :
a) Le 2 est complété par les mots : « des entreprises (SIE) et direction des impôts des non-résidents (DINR) de la direction générale des finances publiques (DGFiP) » ;
b) Elle est complétée par les dispositions suivantes :
« 10. Assemblée permanente des chambres d’agriculture.
« 11. Etablissements départementaux de l’élevage.
« 12. Direction générale des douanes et des droits indirects.
« 13. Directions départementales des territoires et de la mer. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 est inséré le mot : « Principales » ;

3° A l’annexe 4-7, le tableau 2 annexé à l’article R. 444-3 est ainsi modifié :
a) A la ligne 84-1, les mots : « Dépôt du document relatif » sont remplacés par les mots : « Déclaration relative » ;
b) La ligne 84-2 est ainsi rédigée : « Déclaration modificative ou complémentaire à la déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier ».

Chapitre II : Modifications d’autres codes (Articles 8 à 15)

  • Article 8

Au 1° de l’article D. 262-25-2 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce ».

  • Article 9

Après le 13° de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis D’exercer une mission d’accompagnement et d’assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à une activité et à l’exercice de celle-ci. »

  • Article 10

La première phrase du premier alinéa de l’article R. 561-55 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce ».

  • Article 11

Au 15° de l’article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et R. 123-30-9 » sont remplacés par les mots : « , R. 123-30-9 et R. 123-30-14 ».

  • Article 12

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article D. 311-9 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, elles peuvent être déposées par voie électronique par l’intermédiaire du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce. » ;
b) Au II, les mots : « et de l’artisanat » sont supprimés ;

2° A l’article D. 311-24, les mots : « des centres de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article D. 311-25, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » ;

4° Au premier alinéa de l’article D. 311-27, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : « ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » ;

5° L’article D. 311-29 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par une virgule ;
b) Après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » ;

6° L’article D. 321-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce reçoit, dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du même code : » ;
b) Au 1° :
——i) La seconde occurrence des mots : « la déclaration » est supprimée ;
ii) Il est complété par les mots : « , accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce statut ; »
c) Au a du 2° :
i) Les mots : « accompagnée de la déclaration » sont remplacés par le mot : « et » ;
ii) Il est complété par les mots : « , accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce statut ; »
d) Le b du 2° est complété par les mots : « , accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce nouveau statut ; »
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le format de l’attestation sur l’honneur mentionnée au présent article et les mentions qu’elle contient sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice, des affaires sociales et de l’agriculture. »

  • Article 13

L’article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « est immatriculée » sont remplacés par les mots : « a déclaré la création de son activité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « unique d’identification obtenu ».

  • Article 14

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article R. 382-3, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : « ou au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 382-16-1, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce » ;

3° A la seconde phrase du deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article R. 613-7, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : « ou au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » et les mots : « le formulaire » sont remplacés par les mots : « la demande » ;

4° Au premier alinéa de l’article R. 613-14, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : « ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » ;

5° Au premier alinéa de l’article R. 652-19 :
a) Après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce » ;
b) Les mots : « code de commerce » sont remplacés par les mots : « même code » ;

6° Le second alinéa de l’article R. 652-40 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce » ;
b) Après les mots : « R. 121-5 du », la fin de la même phrase est ainsi rédigée : « même code. » ;
c) A la seconde phrase, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou par le service informatique mentionné ci-dessus ».

  • Article 15

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles R. 5141-8 et R. 5141-11 sont abrogés ;

2° Le premier alinéa de l’article R. 5142-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 » sont remplacés par les mots : « 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du code de commerce » ;
——b) Après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » ;

3° L’article R. 6351-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 (Article 16)

  • Article 16

Après le 6° de l’article premier du décret du 7 mars 1966 susvisé, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Centralise les redevances perçues par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce pour le compte de l’ensemble des chambres au titre de la tenue du répertoire des métiers ; ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 (Article 17)

  • Article 17

Le décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 1° du III de l’article 14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l’artisanat détermine les pièces justificatives susceptibles d’être produites à l’appui de la demande » ;

2° A l’article 15 :
a) Au I :
i) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans le délai d’un jour ouvrable qui suit la réception, par la chambre, du dossier complet transmis par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce. » ;
ii) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues à l’article R. 123-30-18 du même code. » ;
b) Les II et III sont chacun complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi d’une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce, le président échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l’article R. 123-30-18 du même code, lequel service en informe le demandeur par voie électronique. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président procède à cette inscription sur saisine du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce, l’avis au greffier compétent est réalisé par l’intermédiaire de ce service. » ;

3° Après le III de l’article 22 bis, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – La collecte des droits mentionnés aux I et II est réalisée par le centre de formalités des entreprises compétent ou par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce lorsque le déclarant a recours à ce service. »

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 (Article 18)

  • Article 18

Le décret du 12 novembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce. » ;

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’association peut également informer par voie électronique le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce, lequel procède à l’information de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) compétente et de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’assurance chômage. » ;

3° Après l’article 6, il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Les articles 3 et 5, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, peuvent être modifiés par décret. ».

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 (Article 19)

  • Article 19

L’article 14 du décret du 26 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1°, après le mot : « auprès » sont insérés les mots : « du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce ou » ;

2° A la première phrase du 4°, après les mots : « des entreprises » sont insérés les mots : « ou du service informatique mentionné ci-dessus » ;

3° Après l’article 19, il est ajouté un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – L’article 14, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, peut être modifié par décret. ».

Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 (Article 20)

  • Article 20

Le A de l’article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la vérification de l’identité des chefs d’entreprise, de leurs conjoints et de l’ensemble des personnes physiques composant la gérance de l’entreprise, ainsi que pour la transmission aux organismes sociaux mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 du code de commerce des déclarations mentionnées à l’annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code : le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 de ce code ».

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (Article 21)

  • Article 21

Au quatrième alinéa du § 1er de l’article 36 de l’annexe B au décret du 26 juillet 2019 susvisé, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce ».

Titre II : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2023 (Articles 22 à 46)

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce (Articles 22 à 31)

  • Article 22

Au premier alinéa de l’article R. 121-5 du code de commerce, les mots : « Le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 ».

  • Article 23

Le chapitre III du titre II du livre I du même code est ainsi modifié :

1° La section préliminaire est renommée : « De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises » ;

2° Les dispositions de la sous-section 1 de la section préliminaire sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-1. – I. – L’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 permet aux entreprises de réaliser l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité.
« Il reçoit à cet effet le dossier unique prévu à l’article L. 123-33. Ce dossier comporte :
« 1° Les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes destinataires mentionnés à l’article L. 123-32 et dont la liste est établie par l’arrêté prévu à l’article R. 123-16 ;
« 2° Les demandes d’autorisation nécessaires à leur activité que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
« Les inscriptions, d’office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l’organisme unique, à l’exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l’inscription concomitamment à la transmission du dossier.
« Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les demandes d’inscription sont présentées par les tiers légalement ou judiciairement habilités auprès de l’organisme unique.
« II. – L’organisme unique transmet les renseignements ou pièces du dossier à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 711-3, il est interdit à l’organisme unique et aux organismes destinataires de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
« Art. R. 123-2. – I. – L’organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d’entreprises, accessible par l’internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant, selon son choix :
« 1° D’établir un dossier unique dans les conditions définies à l’article R. 123-3 ;
« 2° De transmettre le dossier unique aux organismes destinataires et aux autorités compétentes dès lors qu’il comporte l’ensemble des informations prévues à l’article R. 123-4 ;
« 3° De transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier ;
« 4° D’acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ;
« 5° De bénéficier d’une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu’aux décisions rendues ou prestations réalisées.
« « II. – Le service informatique permet au déclarant d’avoir accès, selon son choix, aux informations suivantes :
« 1° En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles :
« a) La liste de toutes les professions réglementées en France, avec les coordonnées des autorités compétentes pour chacune d’entre elles et des centres d’assistance ;
« b) La liste des professions réglementées pour lesquelles une carte professionnelle européenne, mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, est mise en œuvre, avec l’indication des modalités de délivrance et d’utilisation de la carte, des autorités compétentes pour sa délivrance et des frais en découlant mis à la charge des professionnels ;
« c) La liste des professions réglementées pour lesquelles les autorités compétentes françaises procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ;
« d) La liste des formations réglementées en France ;
« e) Les exigences et procédures requises en France pour l’exercice de professions réglementées, notamment les documents à présenter aux autorités compétentes et les frais à acquitter ;
« f) Les informations et l’orientation vers les centres d’assistance relevant de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les centres d’assistance des autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; ces informations sont également ouvertes aux ressortissants d’Etats tiers à l’Union européenne conformément à l’article 57 ter de la même directive ;
« g) Les voies de recours contre les décisions des autorités compétentes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 2° En ce qui concerne l’accès aux activités de service et leur exercice :
« a) Les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur le territoire national, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer ;
« b) Les coordonnées des autorités compétentes permettant d’entrer en contact directement avec elles ;
« c) Les conditions d’accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services ;
« d) Les voies de recours disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire de services, ou entre un prestataire et un destinataire de services, ou entre prestataires ;
« e) Les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d’obtenir une assistance pratique ;
« f) Une aide et une assistance fournies de manière claire délivrées par le biais d’informations d’ordre général sur la façon dont les exigences sont interprétées ou appliquées, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour, y compris, le cas échéant, dans d’autres langues communautaires ;
« g) Une liste mentionnant les organismes destinataires proposant des informations relatives aux détails et aux enjeux de la vie d’une entreprise, ainsi que les modalités d’accès à ces informations.
« 3° En ce qui concerne les formalités de constitution des sociétés :
« a) Les règles relatives à la constitution des sociétés, notamment les obligations relatives à l’utilisation des modèles et aux autres actes constitutifs, à l’identification de personnes, aux langues utilisées et aux frais applicables ;
« b) Les règles relatives à l’immatriculation de succursales, ainsi que les obligations relatives aux documents d’immatriculation, à l’identification de personnes et aux langues utilisées ;
« c) Une description succincte des règles relatives à la nomination aux organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une société, ainsi que des règles relatives à la révocation des administrateurs et aux autorités ou organes compétents pour conserver les informations sur les administrateurs révoqués ;
« d) Une description succincte des compétences et des responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une société, y compris l’autorité ayant le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers.
« Art. R. 123-3. – Le dossier mentionné à l’article L. 123-33 et transmis à l’organisme unique comprend les éléments suivants :
« 1° L’ensemble des informations renseignées par le déclarant ;
« 2° Le cas échéant, les demandes d’autorisation mentionnées au 2° du I de l’article R. 123-1 nécessaires à l’exercice de l’activité ;
« 3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s’il s’agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
« 4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d’autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
« Art. R. 123-4. – I. – Les déclarations mentionnées au 1° du I de l’article R. 123-1 comportent les informations indispensables à l’exercice de leurs prérogatives par les organismes destinataires ou à l’immatriculation au sein des registres ou des répertoires d’entreprises. Parmi celles-ci figurent les informations suivantes :
« 1° Pour les créations d’entreprises :
« a) Les nom, nom d’usage, prénoms et nationalité du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
« b) La forme juridique de l’entreprise ;
« c) Le siège de l’entreprise, le domicile du déclarant ou l’adresse de l’établissement ;
« d) Les coordonnées téléphoniques et, s’il en dispose, l’adresse électronique du déclarant ;
« e) L’objet de la formalité ;
« f) La ou les activités exercées par l’entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l’activité principale de l’entreprise et de chacun de ses établissements ;
« g) L’existence de salariés dans l’entreprise ou dans l’établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
« h) La date d’effet de l’événement objet de la formalité ;
« i) Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
« j) S’il en dispose, le numéro de sécurité sociale du déclarant personne physique ;
« k) L’existence d’activités exercées simultanément à l’activité faisant l’objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de ces activités ainsi que l’indication du registre ou répertoire d’entreprises au sein duquel elles sont enregistrées et le régime social auquel elles sont rattachées ;
« l) La nature de la gérance, lorsque l’entreprise est une société à responsabilité limitée ;
« m) L’exercice ou non d’une activité professionnelle régulière du conjoint du chef d’entreprise dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d’activité régulière, les nom, nom d’usage, prénoms, nationalité et domicile de ce conjoint ;
« 2° Pour les modifications de la situation de l’entreprise ainsi que pour sa cessation d’activité :
« a) Les nom, nom d’usage, prénoms, pseudonyme et numéro de sécurité sociale du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
« b) Les coordonnées téléphoniques et, s’il en dispose, l’adresse électronique du déclarant ;
« c) Le numéro unique d’identification de l’entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
« d) L’objet de la formalité ainsi que la date d’effet de l’événement la justifiant ;
« e) En cas de déclaration modificative portant mention que le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, le statut choisi par le conjoint à ce titre ainsi que ses nom, nom d’usage, prénoms, nationalité et domicile.
« L’organisme unique ne transmet pas les déclarations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l’article R. 123-6.
« L’organisme unique interroge le répertoire national d’identification des personnes physiques afin d’avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
« II. – Les demandes d’autorisation mentionnées au 2° du I de l’article R. 123-1 comportent l’identité du demandeur et l’objet de la demande.
« L’organisme unique ne transmet pas les demandes d’autorisation qui ne respectent pas les conditions ci-dessus énumérées. Il ne peut en apprécier le bien-fondé. Il informe sans délai le déclarant de tout refus de transmission, en indiquant les motifs, dans les conditions prévues à l’article R. 123-6.
« L’organisme unique interroge le répertoire national d’identification des personnes physiques, afin d’avoir confirmation, pour les personnes physiques inscrites, du caractère identique des éléments déclarés à ceux figurant dans ce répertoire.
« Art. R. 123-5. – Lorsqu’une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le certificat de signature électronique qualifié répond aux exigences de l’annexe 1 de ce règlement et est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou par une autorité de certification française ou étrangère. Toutefois, pour la transmission des dossiers de création d’entreprise, des déclarations prévues à l’article L. 526-7 ou des demandes d’autorisation, est autorisé, y compris pour les demandes d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique simple répondant aux exigences du même règlement.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les formats de signature et les procédures de vérification applicables.
« Art. R. 123-6. – Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux modalités de saisine de l’organisme unique et aux échanges entre le déclarant et cet organisme unique.
« Par dérogation aux trois derniers alinéas de l’article R. 112-11-1 du même code, l’accusé de réception électronique délivré par l’organisme unique mentionne les organismes destinataires et autorités compétentes auxquels le dossier unique a été adressé par son intermédiaire.
« L’organisme unique transmet au déclarant l’accusé de réception électronique du dossier unique qui lui est adressé par chacun de ces organismes ou autorités.
« En cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, l’organisme unique indique au déclarant les informations et pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier, que celui-ci doit transmettre par son intermédiaire, ainsi que, en cas de dépassement du délai prévisible de traitement, les motifs invoqués par l’organisme ou l’autorité mentionnés ci-dessus.
« Lorsqu’il doit transmettre des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint au dossier défini à l’article R. 123-3 du présent code une copie numérisée des pièces concernées, et dépose les originaux, accompagnés d’une édition de l’accusé de réception électronique, aux organismes ou aux autorités concernés.
« L’organisme unique informe le déclarant des décisions prises par les organismes ou autorités, telles qu’elles lui sont communiquées.
« Art. R. 123-7. – Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre l’organisme unique, d’une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d’autorisation, d’autre part.
« L’organisme unique transmet à l’Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu’il est informé de cette inscription, il transmet aux organismes destinataires des déclarations, et le cas échéant aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent.
« L’accusé de réception délivré à l’organisme unique par chacun des organismes et autorités mentionnés ci-dessus indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
« Ces organismes et autorités informent l’organisme unique de leurs décisions d’acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d’informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
« Dans le cas d’une demande de transmission additionnelle d’informations ou de pièces, ils informent l’organisme unique de la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
Dans le cas d’une décision de rejet, ils informent l’organisme unique de ses motifs ainsi que des délais et voies de recours.
« Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation s’accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
« Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
« 1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
« 2° S’agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration et à l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
« 3° Selon un format et, s’agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la justice, des affaires sociales et de l’agriculture.
« Art. R. 123-8. – Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente le déclarant s’en acquitte auprès de l’organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
« L’organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. R. 123-9. – Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l’organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est procédé, à l’issue de la période de conservation provisoire d’une durée maximale de douze mois, à l’effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique.
« Art. R. 123-10. – Dans le cas d’une demande d’autorisation mentionnée au 2° du I de l’article R. 123-1 :
« 1° Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l’article R. 123-3, l’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-7 indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l’activité qui fait l’objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours applicables aux décisions prises sur les demandes d’autorisation ;
« 2° Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du c ci-dessous, l’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-7 indique les compléments qui doivent être communiqués auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l’accusé de réception ;
« 3° Lorsqu’un document attestant de l’accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l’article R. 123-1 est nécessaire à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception électronique, mentionné à l’article R. 123-7 et transmis par l’organisme unique, attestant la réception des pièces remises par le déclarant, la date de la remise et indiquant la nature des pièces complémentaires attendues.
« L’organisme unique adresse, dans les conditions du a, un second accusé de réception électronique au déclarant lorsqu’il reçoit directement de l’autorité compétente le document attestant de l’accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l’article R. 123-1.
« Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d’autorisation, l’organisme unique l’informe qu’il dispose d’un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la réception de l’accusé de réception attestant de l’accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l’article R. 123-1 pour remettre à l’organisme unique les pièces résultant de ses démarches. Lorsque ces pièces ont été remises, le déclarant reçoit un accusé de réception de la transmission des demandes aux autorités administratives dans les conditions prévues au 1°.
« Art. R. 123-11. – La déclaration transmise à l’organisme unique interrompt les délais à l’égard de cet organisme.
« Les organismes et autorités destinataires des déclarations et des demandes d’autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.
« Art. R. 123-12. – L’organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l’envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations.
« Lorsque le délai d’interruption de service dépasse une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’organisme unique autorise le déclarant à adresser son dossier directement aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, selon des modalités fixées par leurs soins.
« Art. R. 123-13. – L’organisme unique ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l’article R. 123-7 le support de la déclaration, les renseignements qu’elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d’autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par l’organisme unique pendant un délai de trois ans.
« Art. R. 123-14. – I. – Le déclarant bénéficie d’une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l’article R. 123-1.
« Cette assistance est assurée par l’organisme unique, les chambres consulaires et les organismes destinataires.
« L’organisme unique met à disposition du déclarant une information technique sur le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d’entreprises et une information générale sur l’accomplissement des formalités, accessibles depuis le site du guichet unique électronique et par tout autre moyen qu’il juge utile.
« Les chambres consulaires assistent les déclarants relevant de leur compétence dans l’accomplissement des formalités, en leur apportant une aide à la compréhension des informations et pièces sollicitées afin d’établir le dossier unique. Elles prennent toutes dispositions utiles afin d’assurer aux déclarants relevant de leur ressort l’accès à un outil informatique leur permettant d’accomplir les formalités sur le site du guichet unique électronique.
« Les organismes destinataires apportent, le cas échéant et selon des modalités de délivrance qui leur sont propres, des éléments d’information relatifs aux formalités qui relèvent de leurs compétences.
« II. – En complément de cette assistance, les chambres consulaires peuvent proposer au déclarant un accompagnement sous la forme d’une information personnalisée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des outils de compréhension des enjeux et des conséquences de la création ou de la reprise d’entreprise, et du déroulement de la vie de l’entreprise.
« Chaque chambre consulaire mettant en œuvre cet accompagnement informe en amont le déclarant du caractère éventuellement payant de cette prestation pour la réalisation des formalités mentionnées à l’article R. 123-1 et de son absence de caractère obligatoire.
« Art. R. 123-15. – En cas de difficulté grave de fonctionnement de l’organisme unique, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
« Art. R. 123-16. – Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l’économie, des affaires sociales, de l’agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l’article R. 123-1 devant être déposées auprès de l’organisme unique et des administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. Ce même arrêté précise les modalités de coordination des ministères assurant la tutelle de l’organisme unique et des organismes destinataires, afin d’assurer le bon fonctionnement du traitement des déclarations des entreprises, des demandes d’autorisations d’accès à leurs activités ou d’exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles. » ;

3° A l’article R. 123-30-1, les mots : « d’un centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » et les mots : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par la référence : « L. 123-33 » ;

4° A l’article R. 123-30-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux centres de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « Les centres de formalités des entreprises transmettent » sont remplacés par les mots : « L’organisme unique transmet, dans les conditions prévues à l’article R. 123-7, » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « il » est inséré le mot : « leur » et les mots : « aux centres de formalités des entreprises » sont supprimés ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations ou les demandes d’autorisation ou pour recevoir les déclarations préalables à l’exercice de l’activité dont ils sont saisis par l’organisme unique informent ce dernier de leurs décisions, dans les conditions déterminées à l’article R. 123-7 » ;
e) Au septième alinéa, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « du 5° et 6° ».

5° Les articles R. 123-30-3 à R. 123-30-5 sont abrogés ;

6° L’article R. 123-30-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-30-6. – Pour le traitement des déclarations d’inscription et des demandes d’autorisation ou déclarations préalables à l’exercice de l’activité, sont applicables les dispositions de l’article R. 123-1 à l’exception du 1° du I, de l’article R. 123-4 à l’exception du I, de l’article R. 123-7, de l’article R. 123-10 et des articles R. 123-10 à R. 123-14. » ;

7° A l’article R. 123-30-7, les références : « R. 123-21 », « R. 123-22 », « R. 123-23 » et « R. 123-27 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 123-1 », « R. 123-4 », « R. 123-5 » et « R. 123-8 » ;

8° Au 1° de l’article R. 123-30-9, les références : « 3° » et « R. 123-21 » sont respectivement remplacées par les références : « 6° » et « R. 123-2 » ;

9° A l’article R. 123-30-10 :
a) Au 1°, les mots : « Le formulaire électronique contenant » sont supprimés et le mot : « données » est remplacé par le mot : « informations » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l’article 1367 du code civil » sont remplacés par les mots : « simple répondant aux exigences du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur » ;

10° La sous-section 4 de la section préliminaire est abrogée.

11° Au premier alinéa de l’article R. 123-32, après les mots : « son immatriculation » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;

12° A l’article R. 123-35 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « cette immatriculation » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « est demandée » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique, » ;

13° Aux articles R. 123-41 et R. 123-43, après les mots : « au greffe de ce tribunal, » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et » ;

14° A l’article R. 123-45 :
a) Au deuxième alinéa :
i) Après les mots : « est présentée » sont insérés les mots : « auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
ii) Il est complété par les mots : « , selon le même procédé » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l’organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17, selon le même procédé. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l’article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté auprès de l’organisme unique. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l’apporteur auprès de l’organisme unique. » ;

15° A l’article R. 123-46, les 1° et 7° sont complétés par les mots : « et est réalisée auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

16° Au premier alinéa de l’article R. 123-48, après les mots : « les personnes physiques immatriculées demandent, » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et » ;

17° Au premier alinéa de l’article R. 123-49 :
——a) A la première phrase, après les mots : « local d’habitation, » sont insérés les mots : « à la personne immatriculée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et » ;
b) A la troisième phrase, après les mots : « personne immatriculée » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique » ;

18° Au deuxième alinéa de l’article R. 123-49-1, les mots : « tous moyens » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

19° A l’article R. 123-51, après le mot : « demande » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et » ;

20° A l’article R. 123-52, après les mots : « est présentée » sont insérés les mots : « auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

21° A l’article R. 123-66, après le mot : « demande » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;

22° Le 4° de l’article R. 123-69 est complété par les mots : « et est réalisée auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

23° Au premier alinéa de l’article R. 123-72, après le mot : « demandent » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et » ;

24° A l’article R. 123-73 :
——a) Au premier alinéa, après les mots : « de celle-ci, » sont insérés les mots : « à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « personne concernée » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique » ;

25° A l’article R. 123-74-1 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à la société immatriculée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « procède » sont insérés les mots : « d’office » ;

26° Le premier alinéa de l’article R. 123-75 est complété par les mots : « , auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

27° L’article R. 123-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-77. – Toute demande d’inscription ou tout dépôt d’acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par la voie électronique, à l’exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l’original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l’original d’actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d’une copie.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au dépôt des documents comptables prévu à l’article R. 123-111.
« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.
« Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite. » ;

28° L’article R. 123-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-83. – Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1.
« Toute inscription d’office par le greffier s’accompagne d’une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1.
« Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
« Dans le cas prévu au 6° de l’article R. 123-37, le greffier qui procède à l’inscription au registre du commerce et des sociétés d’une déclaration d’affectation effectuée en application de l’article L. 526-7 en avise sans délai et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers. » ;

29° A l’article R. 123-84 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes sont établies dans les formes définies par l’article R. 123-3 et transmises par l’organisme unique défini à l’article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article R. 123-166 » ;

30° Le second alinéa de l’article R. 123-87 est complété par les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

31° A l’article R. 123-89, après les mots : « formalités correspondantes » sont insérés les mots : « par la transmission d’un dossier à l’organisme unique, selon la procédure prévue à l’article R. 123-1, » ;

32° L’article R. 123-93 est abrogé ;

33° A l’article R. 123-96, après les mots : « par la personne concernée » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;

34° A l’article R. 123-97 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en informe le demandeur par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans ce délai » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique et dans les mêmes conditions, » ;
c) Au troisième alinéa :
i) Après la première phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le greffier informe également le demandeur par l’intermédiaire de l’organisme unique dans les conditions prévues par l’article R. 123-7. » ;
ii) A la troisième phrase, les mots : « voie électronique » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire de l’organisme unique » ;
d) Au quatrième alinéa, après les mots : « le déclarant » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique et » ;

35° A l’article R. 123-98, sont supprimés les mots : « ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au demandeur » ;

36° L’article R. 123-99 est abrogé ;

37° L’article R. 123-102 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7. » ;

38° Les articles R. 123-112, R. 123-113 et R. 123-118 sont chacun complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7. » ;

39° A l’article R. 123-121-3, après les mots : « sont déposés » sont insérés les mots : « dans les formes prévues à l’article R. 123-102 et » ;

40° Le second alinéa de l’article R. 123-121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Il est réalisé par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7. » ;

41° Au quatrième alinéa de l’article R. 123-208-2 :
——a) A la première phrase, les mots : « au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de » sont remplacés par le mot : « à la chambre de commerce et d’industrie ou à » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « au centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l’artisanat de région » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « , auprès du centre de formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « réalisé auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

42° Au deuxième alinéa de l’article R. 123-208-3, les mots : « le centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région » ;

43° Au deuxième alinéa de l’article R. 123-208-4, les mots : « au centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « à la chambre de commerce et d’industrie ou à la chambre de métiers et de l’artisanat de région » ;

44° A l’article R. 123-208-7, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la chambre de commerce et d’industrie ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région » ;

45° Au premier alinéa de l’article R. 123-232 :
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153, en ce qui concerne le registre du commerce et des sociétés, et de celles du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, » sont supprimés ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque les numéros d’identité au répertoire sont sollicités par une entreprise à l’occasion de la procédure de création, de modification de sa situation ou de cessation de ses activités prévue à l’article L. 123-33, leur communication aux personnes inscrites est réalisée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné au même article. »

  • Article 24

Le chapitre IV du titre III du livre I du même code est ainsi modifié :

1° A l’article R. 134-6 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils transmettent à cet effet une déclaration à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1. Le greffier informe les agents commerciaux des suites réservées à cette demande par l’intermédiaire de l’organisme unique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « auprès de l’organisme unique » ;
——d) Au sixième alinéa, après mots : « et L. 526-7 », « reprenant le patrimoine affecté » et « le cédant ou l’apporteur » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique » ;

2° A l’article R. 134-8 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « son activité demande, » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.

3° Le dernier alinéa de l’article R. 134-9 est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. » ;

4° Au second alinéa de l’article R. 134-9-1 :
a) Après les mots : « dès qu’il est informé » sont insérés les mots : « par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
b) Il est complété par la phrase suivante :
« Il informe l’organisme unique des diligences accomplies. » ;

5° A l’article R. 134-10 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l’organisme unique, conformément aux dispositions de l’article R. 123-1 » ;

6° Le second alinéa de l’article R. 134-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le greffier qui procède à la radiation transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. » ;

7° L’article R. 134-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 134-13. – Les déclarations relatives à l’immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.
« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-5.
« Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite. » ;

8° A l’article R. 134-13-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « nouvelle immatriculation » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies » sont supprimés ;
ii) Il est complété par la phrase suivante :
« Chaque greffe informe l’agent commercial, par l’intermédiaire de l’organisme unique, des diligences accomplies. » ;
——c) Le troisième alinéa est supprimé.

  • Article 25

Le deuxième alinéa de l’article D. 223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de statuts types à disposition du fondateur de la société. »

  • Article 26

Le chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article R. 526-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de déclaration type à disposition de l’entrepreneur individuel. » ;

2° Le second alinéa de l’article R. 526-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle à disposition de l’entrepreneur individuel. » ;

3° A l’article R. 526-14-1 :
——a) Au premier alinéa :
i) Après les mots : « nouvelle immatriculation » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
ii) Les mots : « auprès de l’organisme nouvellement compétent » sont remplacés par les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique » ;
iii) Il est complété par les mots : « , auprès de l’organisme nouvellement compétent » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article R. 526-15, après le mot : « effectuent » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;

5° Au troisième alinéa de l’article R. 526-16, après les mots : « deux alinéas précédents » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

6° L’article R. 526-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 526-20. – Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
« Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.
« Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite. » ;

7° A l’article R. 526-20-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « nouvelle immatriculation » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) Les mots : « et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies » sont supprimés ;
ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque greffe informe l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, par l’intermédiaire de l’organisme unique susvisé. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.

8° A l’article R. 526-21 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de demander » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;
——b) Le second alinéa est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article » ;

9° A l’article R. 526-22, après le mot : « demande » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;

10° L’article R. 526-23 est complété par les mots : « et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article » ;

11° Le troisième alinéa de l’article R. 526-24 est complété par la phrase suivante :
« Dans les deux cas, il transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article R. 526-25 :
a) Après les mots : « dès qu’il est informé » sont insérés les mots : « , par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, » ;
b) Il est complété par la phrase suivante :
« Il informe l’organisme unique des diligences accomplies. »

  • Article 27

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article D. 711-10, les mots : « créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci » sont remplacés par les mots : « apportent aux entreprises » ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 711-67-1, les mots : « le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

3° L’article D. 711-67-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-67-4. – En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions.
« Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par l’article R. 711-67-1.
« Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l’article L. 710-1.
« CCI France assure la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.
« Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription. »

  • Article 28

L’article R. 741-4 du même code est abrogé.

  • Article 29

Le second alinéa de l’article R. 743-151 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le cas des procédures » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 123-33 et » ;

2° Les mots : « , lorsque la partie a recours au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14, auprès de ce dernier, dans les conditions déterminées par l’article R. 123-30-20 » sont remplacés par les mots : « par la partie requérante auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues par l’article R. 123-8 ».

  • Article 30

Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article R. 910-6, il est inséré un article R. 910-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 910-7. – I. – La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
« II. – La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
« III. – La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
« IV. – La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. » ;

2° L’article R. 961-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 961-1. – I. – La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
« II. – La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
« III. – La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
« IV. – La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. » ;

3° Après l’article R. 963-2, sont insérées les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Dispositions d’adaptation du livre v
« Art. R. 965-1. – Pour l’application de l’article R. 526-20, la référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. » ;

4° L’article R. 971-1 est abrogé.

  • Article 31

1° L’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 et l’annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 sont abrogées.

2° A la ligne 84-1 du tableau 2 annexé à l’article R. 444-3 et figurant à l’annexe 4-7, les mots : « ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise » sont supprimés.

Chapitre II : modifications d’autres codes (Articles 32 à 40)

  • Article 32

Au 1° de l’article D. 262-25-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « du centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 ».

  • Article 33

L’annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au a de l’article 91 quater K, les mots : « la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise tel que prévu à l’article L. 123-9-1 du code de commerce, à l’article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ou » sont supprimés ;

2° Les articles 371 AI, 371 AJ, 371 AK, 371 AL, 371 AM, 371 AN, 371 AO, 371 AP, 371 AQ, 371-0 AQ bis, 371 AQ bis, 371 AR et 371 AS sont abrogés.

  • Article 34

L’article 344 M de l’annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « conformément aux articles 371 AL et 371 AM de l’annexe II au code général des impôts » sont remplacés par les mots : « par l’autorité désignée à l’article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, peut être modifié par décret. »

  • Article 35

Le premier alinéa de l’article R. 561-55 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « , soit directement, soit » sont supprimés ;

2° Après les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme » est inséré le mot : « unique » ;

3° Les mots : « au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 123-1 ».

  • Article 36

Le 15° de l’article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code. »

  • Article 37

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l’article D. 311-3, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article D. 311-5, les mots : « le centre de formalités des entreprises de » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article D. 311-6, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° L’article D. 311-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-9. – Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. » ;

5° Au second alinéa de l’article D. 311-25, les mots : « des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l’article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

6° A l’article D. 311-27 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l’article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code transmettent » sont remplacés par les mots : « L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce transmet » et les mots : « qu’ils détiennent » sont remplacés par les mots : « qu’il détient » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné » ;

7° A l’article D. 311-29, les mots : « , les centres de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « ou l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

8° A l’article D. 311-30, les mots : « le centre de formalités des entreprises territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « la chambre d’agriculture territorialement compétente » ;

9° L’article D. 311-35 est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « les centres de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « la chambre d’agriculture territorialement compétente » ;
b) Au quatrième alinéa :
i) Les mots : « les centres de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture territorialement compétentes » ;
ii) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « qu’elles » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « aux centres de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « aux chambres d’agriculture » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’agriculture » ;

10° Au premier alinéa de l’article D. 321-1-1, les mots : « Le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 ».

  • Article 38

L’article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « a déclaré la création de son activité auprès de l’organisme visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « a domicilié son activité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « visé par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée » sont remplacés par les mots : « unique défini à l’article L. 123-33 du code de commerce ».

  • Article 39

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article R. 382-3, les mots : « au centre de formalités des entreprises mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce ou au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 382-16-1, les mots : « au centre de formalités des entreprises ou au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

3° La quatrième phrase du second alinéa du IV de l’article R. 611-2 est complétée par les mots : « par l’intermédiaire d’une déclaration auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, à l’exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen » ;

4° A l’article R. 613-7, les deux occurrences des mots : « au centre de formalités des entreprises prévu à l’article R. 123-1 du code de commerce ou au service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » sont remplacées par les mots : « à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

5° Au premier alinéa de l’article R. 613-14, les mots : « le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l’article R. 123-1 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du même code » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

6° Le premier alinéa du I de l’article R. 642-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « vaut accomplissement » sont supprimés ;
b) Après les mots : « au même article, » sont insérés les mots : « ne dispense pas le déclarant » ;
c) Le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « lesquelles doivent être réalisées auprès de l’organisme unique mentionné » ;

7° A l’article R. 642-7, les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du téléservice mentionné au III de l’article L. 642-4-2, en application des dispositions de » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à » ;

8° Au premier alinéa de l’article R. 652-19, les mots : « le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

9° Au second alinéa de l’article R. 652-40, les mots : « le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » et les mots : « le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique susmentionné » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique ».

  • Article 40

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article R. 5142-2, les mots : « l’annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 123-16 » et les mots : « le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 6351-3, les mots : « d’un centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

3° Le d du 2° de l’article D. 8222-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 (Article 41)

  • Article 41

L’article premier du décret du 7 mars 1966 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : « recueillis au titre des centres de formalités des entreprises par les chambres » sont remplacés par les mots : « transmis aux chambres par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

2° Au 6° bis, les mots : « le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 (Article 42)

  • Article 42

Le décret du 2 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 15 :
a) Au I :
i) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le délai d’un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise visé à l’article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou » sont supprimés et les mots : « le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
ii) Le troisième alinéa est complété par les mots : « transmise par l’organisme unique » ;
iii) Au quatrième alinéa, les mots : « 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 123-34 du code de commerce », et les mots : « code de commerce » sont remplacés par les mots : « même code et obtenu auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code » ;
iv) Au cinquième alinéa, après le mot : « président » sont insérés les mots : « porte à la connaissance de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce les informations et pièces indiquées à l’article R. 123-7 du même code, dans les conditions prévues par ce même article et » ;
v) Le sixième alinéa est supprimé ;
b) Au II :
i) Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette décision et ces motifs sont portés à la connaissance de l’organisme unique dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. » et, à la troisième phrase, après le mot : « notification » sont insérés les mots : « au demandeur est réalisée par l’organisme unique par voie électronique, » ;
ii) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au III :
i) Au premier alinéa, les mots : « notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. » sont remplacés par les mots : « portées à la connaissance de l’organisme unique susvisé dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du code de commerce. Elles font l’objet d’une notification par voie électronique à la personne immatriculée par l’organisme unique. » ;
ii) Le second alinéa est supprimé ;
d) Au V :
i) Au premier alinéa, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique, » et les mots : « , dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie. » sont supprimés
ii) Le second alinéa est supprimé ;
e) Au VI :
i) Au premier alinéa, après le mot : « compétent » sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme unique » ;
ii) Au second alinéa, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et selon les mêmes modalités » ;

2° A l’article 15 bis :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , en procédant à une déclaration à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues au même article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique » ;
c) Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « par une déclaration à l’organisme unique ».

3° Au premier alinéa du I de l’article 16 bis, les mots : « le président du tribunal » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

4° A l’article 17 :
a) Le I est complété par les mots : « par une déclaration formée auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;
b) Au II, après les mots : « d’office » sont insérés les mots : « , selon des modalités identiques » ;

5° A l’article 17 bis :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sa radiation » sont insérés les mots : « par une déclaration formée auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, » ;
b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque président informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce de ses diligences, dans les conditions prévues par l’article R. 123-7 du même code. » ;

6° A l’article 17 ter, après le mot : « informé » sont insérés les mots : « par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

7° Le I de l’article 18 est complété par la phrase suivante :
« Le président de la chambre compétente procède à l’immatriculation ou à la radiation au répertoire des métiers par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. » ;

8° Au IV de l’article 22 bis, les mots : « le centre de formalité des entreprises compétent ainsi que par le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce lorsque le déclarant a recours à ce service » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 28 est supprimée.

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 (Article 43)

  • Article 43

Le décret du 12 novembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du centre des formalités des entreprises compétent ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « copie » sont insérés les mots : « , par le biais de l’organisme unique, » ;

2° A l’article 5 :
a) Au troisième alinéa :
i) A la première phrase, les mots : « le centre des formalités des entreprises compétent par lettre recommandée avec accusé de réception dont il est adressé copie à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) compétente et à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;
ii) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme unique en informe l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) compétente et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’assurance chômage. » ;
iii) A la deuxième phrase, les mots : « la réception de la copie de cette lettre » sont remplacés par les mots : « l’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-7 du code de commerce » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 (Article 44)

  • Article 44

L’article 14 du décret du 26 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1°, les mots : « du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce ou du centre de formalités des entreprises compétent : chambre des métiers et de l’artisanat, greffe des tribunaux de commerce, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie territoriale, ou, à défaut, un extrait K bis » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce » ;

2° Au 4°, les mots : « du centre des formalités des entreprises ou du service informatique » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique ».

Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 (Article 45)

  • Article 45

L’article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 6° du A :
a) Les mots : « mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 » sont remplacés par les mots : « mentionnés par l’arrêté prévu à l’article R. 123-16 » ;
b) Les mots : « à l’annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code : le service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « par le même arrêté : l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 » ;

2° Le 8° du E est supprimé.

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (Article 46)

  • Article 46

Au quatrième alinéa du § 1er de l’article 36 de l’annexe B du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les mots : « du centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-14 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 ».

Titre III : Dispositions finales (Articles 47 à 49)

  • Article 47

Les modifications apportées dans le titre II du présent décret aux articles ou parties d’article modifiés dans le titre I s’appliquent à ces articles ou parties d’article dans leur rédaction issue du titre I.

  • Article 48

Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et celles du titre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les dispositions du titre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2021, à l’exception des dispositions des 2° à 5° de l’article 1er et des b à e du 6° de l’article 12 du présent décret, lesquelles entrent en vigueur à une date fixée par les arrêtés prévus aux 5° de l’article 1er et au e du 6° de l’article 12, et au plus tard le 1er septembre 2021.

  • Article 49

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0069 du 21 mars 2021, texte n° 11