Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 113-12, L. 114-8 et R. 114-9-4 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 146 A ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste et le ressort des bureaux d’aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment son article 38 ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d’aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre ;
Vu l’avis du comité technique des services judiciaires du 11 mars 2021,
- Article 1
Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère de la justice, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Système d’information pour l’aide juridictionnelle » ayant pour finalités :
– le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle par voie dématérialisée, le suivi en ligne du traitement de cette dernière par le demandeur et la communication électronique entre le demandeur et le bureau d’aide juridictionnelle ;
– le traitement des demandes d’aide juridictionnelle par les bureaux d’aide juridictionnelle ;
– la réalisation de statistiques.
- Article 2
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, sont enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er, les informations et données à caractère personnel suivantes :
—1° Informations portant sur le demandeur et notamment :
– identité : civilité, nom de naissance et le cas échéant nom d’usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance, nationalité, situation familiale et professionnelle ;
– coordonnées : adresse postale ; adresse électronique ; numéro de téléphone ;
– données relatives aux ressources et au patrimoine nécessaires à l’estimation de la recevabilité de la demande et numéro d’allocataire à la caisse des allocations familiales ;
—2° Informations portant sur la demande et sur l’affaire :
– situation de victime ou d’ayant droit de victime de crime grave ;
– attribution antérieure de l’aide juridictionnelle pour la même affaire judiciaire ;
– existence d’une procédure en cours relative à la demande d’aide juridictionnelle et le cas échéant, nom de la juridiction saisie, numéro du dossier de l’affaire ; date de la prochaine audience ou convocation ;
– situation de demandeur ou défendeur, nature et exposé bref de l’affaire envisagée ou en cours relative à la demande d’aide juridictionnelle ;
– informations relatives à la décision : date de la commission, décision (date ; numéro ; type ; nature ; taux ; motivation) ; existence d’un recours sur la décision ;
—3° Informations portant sur les auxiliaires de justice :
– demande de désignation d’un ou plusieurs auxiliaires de justice : catégorie d’auxiliaire (avocat, huissier, notaire, commissaire de justice, commissaire-priseur ou greffier du tribunal de commerce) ; exécution d’une décision ; paiement et montant des honoraires déjà versés ;
– concernant les avocats : barreau, commission d’office, désignation ; identité ; coordonnées professionnelles ;
– concernant les autres auxiliaires : désignation ; identité ; coordonnées professionnelles ;
—4° Informations portant sur l’adversaire du demandeur s’il est connu :
– identité (Nom de naissance et le cas échéant nom d’usage et prénom, dénomination sociale) ;
– coordonnées ;
—5° Informations relatives aux membres des bureaux d’aide juridictionnelle et des commissions d’aide juridictionnelle :
– identité (Nom de naissance et le cas échéant nom d’usage et prénom) ;
– coordonnées professionnelles ;
—6° Informations sur les personnes dont les données peuvent apparaître dans les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, notamment le nom de naissance et le cas échéant, le nom d’usage et le prénom.
- Article 3
Peuvent directement accéder aux données et aux informations enregistrées dans le traitement les personnes ou catégories de personnes suivantes :
– le demandeur, pour les seules données qui le concernent ainsi que les personnes agissant pour son compte et en son nom ;
– les personnels des bureaux d’aide juridictionnelle dûment habilités et dans la limite du besoin d’en connaître ;
– les présidents et vice-présidents des bureaux d’aide juridictionnelle dûment habilités et dans la limite du besoin d’en connaître ;
– les agents des services d’accueil des juridictions dans la limite du besoin d’en connaître.
Sont destinataires des informations, pour les seuls besoins de leurs missions :
– les personnes individuellement désignées pour siéger lors des commissions d’aide juridictionnelle ;
– les magistrats et agents de greffe chargés de l’affaire à l’occasion de laquelle l’aide juridictionnelle a été accordée ;
– le ou les auxiliaires de justice désignés au profit du demandeur à l’aide juridictionnelle ou choisis par lui ;
– le bâtonnier et les agents désignés par lui pour la désignation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle ;
– les agents des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats ;
– les agents chargés du recouvrement de l’aide juridictionnelle ;
– les personnels auxquels la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret du 28 décembre 2020 susvisé autorisent la communication de données ou de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, dans le cadre de l’exercice ou de l’examen des recours ;
– le service statistique ministériel du ministère de la justice.
- Article 4
Les données et documents sont conservés jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la décision d’aide juridictionnelle.
Ils sont par la suite archivés pour une durée de cinq ans, au cours de laquelle ils sont uniquement accessibles par le chef de service et effacés à l’issue.
Par exception aux alinéas précédents, les données et documents contenus dans les projets de demandes dématérialisées d’aide juridictionnelle non validées sont effacées à l’expiration d’un délai de 30 jours.
- Article 5
I. – Les droits d’accès et à la limitation prévus aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s’exercent auprès du directeur de greffe de la juridiction concernée ou du secrétaire de la juridiction exerçant les fonctions d’administration du bureau d’aide juridictionnelle. Le demandeur à l’aide juridictionnelle ayant formulé sa demande sur le portail mentionné à l’article 1er peut également exercer son droit d’accès sur ledit portail.
II. – En application des dispositions des e, f et i du 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit de rectification ne s’applique pas aux données pouvant apparaître dans les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ni une fois la décision prise, à celles fondant ladite décision et à la décision elle-même.
Dans tous les autres cas, le droit de rectification s’exerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I et, le cas échéant pour les auxiliaires de justice, également auprès de leur instance ordinale.
III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement en application des d, e et f du 1 de l’article 23 du règlement susvisé.
IV. – Les personnes concernées sont informées de ces limitations.
- Article 6
Le traitement conserve pendant une durée de six mois les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l’objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l’opération.
- Article 7
La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.