Publics concernĂ©s : Cour nationale du droit d’asile, avocats, administrations.
Objet : utilisation de l’application TĂ©lĂ©recours, Ă titre facultatif, par les avocats plaidant devant la Cour nationale du droit d’asile ; modalitĂ©s de transmission des requĂȘtes et mĂ©moires par voie Ă©lectronique.
EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux et au plus tard le 1er avril 2021, Ă l’exception de l’article 4 qui entre en vigueur le 1er mai 2021 .
Notice : le dĂ©cret modifie le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile pour permettre l’utilisation de l’application TĂ©lĂ©recours, Ă titre facultatif, par les avocats plaidant devant la Cour nationale du droit d’asile. Il prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles les requĂȘtes et mĂ©moires transmis par la voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1734 du 16 dĂ©cembre 2020 portant partie rĂ©glementaire du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis du comitĂ© technique spĂ©cial des services de la Cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
- Article 1
Au dernier alinĂ©a de l’article R. 733-5 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, les mots : « d’une liste numĂ©rotĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un inventaire dĂ©taillĂ© qui les prĂ©sente, de maniĂšre exhaustive, par un intitulĂ© comprenant, pour chacune d’elles, un numĂ©ro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellĂ© suffisamment explicite ».
- Article 2
AprĂšs la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre VII de la partie rĂ©glementaire du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© une sous-section 3 bis ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sous-section 3 bis
« Dispositions relatives Ă la communication Ă©lectronique au moyen de l’application mentionnĂ©e Ă l’article R. 414-1 du code de justice administrative
« Art. R. 733-16-1. – Lorsqu’il est prĂ©sentĂ© par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et Ă la Cour de cassation, le recours peut ĂȘtre adressĂ© Ă la cour par voie Ă©lectronique au moyen de l’application informatique dĂ©diĂ©e accessible par le rĂ©seau internet, mentionnĂ©e Ă l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
« Les mĂ©moires et piĂšces ultĂ©rieurement produits doivent alors ĂȘtre adressĂ©s Ă la cour par le mĂȘme moyen, sous peine d’ĂȘtre Ă©cartĂ©s des dĂ©bats Ă dĂ©faut de rĂ©gularisation dans un dĂ©lai imparti par la cour.
« Art. R. 733-16-2. – L’identification de l’auteur d’un recours ou d’un mĂ©moire, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l’article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l’application des dispositions du prĂ©sent code.
« Toutefois, lorsque le recours ou le mĂ©moire n’a pas fait l’objet d’une signature Ă©lectronique au sens du second alinĂ©a de l’article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nĂ©cessitĂ©, ĂȘtre tenu de produire un exemplaire du recours ou du mĂ©moire revĂȘtu de sa signature manuscrite.
« Art. R. 733-16-3. – Chacune des piĂšces jointes Ă la requĂȘte et transmises par le mandataire dans l’application mentionnĂ©e Ă l’article R. 733-16-1 doit l’ĂȘtre par un fichier distinct, Ă peine d’irrecevabilitĂ© du recours.
« Cette obligation est également applicable à la transmission des piÚces jointes aux mémoires complémentaires.
« Chaque fichier porte un intitulĂ© commençant par le numĂ©ro d’ordre affectĂ© Ă la piĂšce qu’il contient par l’inventaire dĂ©taillĂ© prĂ©vu Ă l’article R. 733-5. Lorsque le mandataire recourt Ă la gĂ©nĂ©ration automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulĂ© du fichier dĂ©crit Ă©galement le contenu de cette piĂšce de maniĂšre suffisamment explicite.
« Les obligations fixĂ©es aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la piĂšce Ă©cartĂ©e des dĂ©bats aprĂšs invitation Ă rĂ©gulariser non suivie d’effet.
« Si les caractĂ©ristiques de certains mĂ©moires ou piĂšces font obstacle Ă leur communication par voie Ă©lectronique, ils sont transmis Ă la cour sur support matĂ©riel. Leur production doit ĂȘtre annoncĂ©e par le mandataire dans la rubrique correspondante de l’application.
« Art. R. 733-16-4. – L’arrivĂ©e du recours et des diffĂ©rents mĂ©moires est certifiĂ©e par l’accusĂ© de rĂ©ception dĂ©livrĂ© par voie Ă©lectronique.
« Art. R. 733-16-5. – La cour peut, par le moyen de la mĂȘme application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre.
« Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l’application est alertĂ© de toute communication ou notification par un message Ă©lectronique envoyĂ© Ă l’adresse qu’il a indiquĂ©e.
« Le mandataire est rĂ©putĂ© avoir reçu la communication ou la notification Ă la date de premiĂšre consultation du document, certifiĂ©e par l’accusĂ© de rĂ©ception dĂ©livrĂ© par l’application. A dĂ©faut de consultation dans un dĂ©lai de deux jours ouvrĂ©s Ă compter de la date de mise Ă disposition du document dans l’application, il est rĂ©putĂ© avoir reçu la communication ou la notification Ă l’issue de ce dĂ©lai.
« Lorsque la cour est tenue de statuer dans le dĂ©lai de cinq semaines prĂ©vu Ă l’article L. 731-2, la communication ou la notification est rĂ©putĂ©e reçue dĂšs sa mise Ă disposition dans l’application.
« Art. R. 733-16-6. – La cour peut, par le moyen de l’application mentionnĂ©e Ă l’article R. 733-16-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, sous rĂ©serve de les en avertir Ă chaque fois par un courrier leur indiquant les modalitĂ©s de connexion. Ce courrier est adressĂ© par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de sa rĂ©ception lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication pour laquelle le premier alinĂ©a de l’article R. 733-12 prĂ©voit une notification par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception.
« Le mandataire est rĂ©putĂ© avoir reçu la communication ou la notification Ă la date de premiĂšre consultation du document, certifiĂ©e par l’accusĂ© de rĂ©ception dĂ©livrĂ© par l’application informatique, ou, Ă dĂ©faut de consultation dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date de rĂ©ception du courrier, Ă l’issue de ce dĂ©lai. »
- Article 3
Le titre VI du livre VII de la partie rĂ©glementaire du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© :
—1° Au premier alinĂ©a de l’article R. 762-1, les mots : « dĂ©cret n° 2019-141 du 27 fĂ©vrier 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maĂźtrisĂ©e, un droit d’asile effectif et une intĂ©gration rĂ©ussie et portant diverses dispositions relatives au sĂ©jour et Ă l’intĂ©gration des Ă©trangers » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©cret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif Ă l’utilisation des tĂ©lĂ©procĂ©dures devant la Cour nationale du droit d’asile » ;
—2° L’article R. 763-1 est ainsi modifiĂ© :
——a) Au premier alinĂ©a, les mots : « dĂ©cret n° 2019-141 du 27 fĂ©vrier 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maĂźtrisĂ©e, un droit d’asile effectif et une intĂ©gration rĂ©ussie et portant diverses dispositions relatives au sĂ©jour et Ă l’intĂ©gration des Ă©trangers » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©cret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif Ă l’utilisation des tĂ©lĂ©procĂ©dures devant la Cour nationale du droit d’asile » ;
——b) AprĂšs le huitiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un 7° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 7° bis A l’article R. 733-16-3, la rĂ©fĂ©rence au second alinĂ©a de l’article 1367 du code civil est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux dispositions ayant le mĂȘme objet applicables localement ; » ;
—3° L’article R. 764-1 est ainsi modifiĂ© :
——a) Au premier alinĂ©a, les mots : « dĂ©cret n° 2019-141 du 27 fĂ©vrier 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maĂźtrisĂ©e, un droit d’asile effectif et une intĂ©gration rĂ©ussie et portant diverses dispositions relatives au sĂ©jour et Ă l’intĂ©gration des Ă©trangers » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©cret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif Ă l’utilisation des tĂ©lĂ©procĂ©dures devant la Cour nationale du droit d’asile » ;
——b) AprĂšs le neuviĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 8° bis A l’article R. 733-16-3, la rĂ©fĂ©rence au second alinĂ©a de l’article 1367 du code civil est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux dispositions ayant le mĂȘme objet applicables localement ; » ;
—4° Au premier alinĂ©a des articles R. 766-1 et R. 766-2, les mots : « dĂ©cret n° 2019-141 du 27 fĂ©vrier 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maĂźtrisĂ©e, un droit d’asile effectif et une intĂ©gration rĂ©ussie et portant diverses dispositions relatives au sĂ©jour et Ă l’intĂ©gration des Ă©trangers » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©cret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif Ă l’utilisation des tĂ©lĂ©procĂ©dures devant la Cour nationale du droit d’asile ».
Article 4
La partie rĂ©glementaire code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret susvisĂ© du 16 dĂ©cembre 2020, est ainsi modifiĂ©e :
—1° Au dernier alinĂ©a de l’article R. 532-7, les mots : « d’une liste numĂ©rotĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un inventaire dĂ©taillĂ© qui les prĂ©sente, de maniĂšre exhaustive, par un intitulĂ© comprenant, pour chacune d’elles, un numĂ©ro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellĂ© suffisamment explicite » ;
—2° Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs la section 3 du chapitre II du titre III du livre V, une section 3 bis intitulĂ©e : « Dispositions relatives Ă la communication Ă©lectronique au moyen de l’application mentionnĂ©e Ă l’article R. 414-1 du code de justice administrative », comprenant les articles R. 532-28-1 Ă R. 532-28-6 ; la rĂ©daction de ces articles reprend celle des articles R. 733-16-1 Ă R. 733-16-6 insĂ©rĂ©s dans la version antĂ©rieure du code par l’article 2 du prĂ©sent dĂ©cret, sous rĂ©serve des modifications suivantes :
——a) Les rĂ©fĂ©rences Ă l’article R. 733-16-1 sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rencesĂ l’article R. 532-28-1 ;
——b) A l’article R. 733-16-3, devenu l’article R. 532-28-3, la rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 733-5 est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 532-7 ;
——c) A l’article R. 733-16-5, devenu l’article R. 532-28-5, la rĂ©fĂ©rence Ă l’article L. 731-2 est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă l’article L. 532-6 ;
——d) A l’article R. 733-16-6, devenu l’article R. 532-28-6, la rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 733-12 est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă l’article R. 532-17 ;
—4° Le titre IX du livre V est ainsi modifiĂ© :
——a) Au tableau de l’article R. 594-2, la ligne :
«
R. 531-10 Ă R. 532-58 |
»
est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
«
R. 531-10 Ă R. 532-6 | |
R. 532-7 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-8 Ă R. 532-16 | |
R. 532-17 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-18 Ă R. 532-28 | |
R. 532-28-1 à R. 532-28-6 | décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 |
R. 532-29 Ă R. 532-58 |
» ;
——b) A l’article R. 595-3, aprĂšs le onziĂšme alinĂ©a, est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 8° bis A l’article R. 532-28-2, la rĂ©fĂ©rence au second alinĂ©a de l’article 1367 du code civil est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă la disposition ayant le mĂȘme objet applicable localement ; » ;
——c) A l’article R. 596-3, aprĂšs le douziĂšme alinĂ©a, est insĂ©rĂ© un 9° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 9° bis A l’article R. 532-28-2, la rĂ©fĂ©rence au second alinĂ©a de l’article 1367 du code civil est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă la disposition ayant le mĂȘme objet applicable localement ; » ;
—5° Les dispositions de l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret sont abrogĂ©es.
- Article 5
Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er avril 2021, Ă l’exception de l’article 4 qui entre en vigueur le 1er mai 2021.
- Article 6
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.