🟦 Décret n° 2021-253 du 8 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence,


  • Article 1

Le II de l’annexe 2 du décret du 16 octobre 2020 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – Nouvelle-Calédonie ;
« – Wallis-et-Futuna. »

  • Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 susvisés qu’elles modifient.

  • Article 3

Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


[Extrait] article 51-1 applicable au II de l’annexe 2 du décret du 16 octobre 2020.

  • Article 51-1

I.- Dans les départements et territoires mentionnés au II de l’annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

6° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;

9° Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
En fonction des circonstances locales, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes ou compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements autorisés. Dans des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, il est en outre habilité à instaurer les interdictions de déplacement et d’accueil du public prévues à l’article 51.

II.- Dans les zones définies par le préfet de département où l’interdiction des déplacements mentionnée au I s’applique, les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type M : Magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 ;

2° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat ;

3° Etablissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boisson, sauf pour les activités mentionnées au 2° du présenté II ;

4° Etablissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;

5° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;

6° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

7° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air ;

8° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

9° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

10° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;

11° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.

Par dérogation, les établissements mentionnés aux 5° et 6° du présent II peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour :
– Les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
– Toute activité à destination exclusive des mineurs, à l’exception des activités physiques et sportives ;
– L’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
– Les activités physiques et sportives des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
– Les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
– Les épreuves de concours ou d’examens ;
– Les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
– Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
– L’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;

Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
– Les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
– Les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
– Les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l’accueil du public dans d’autres types d’établissements que ceux mentionnés au présent II.


JORF n°0058 du 9 mars 2021, texte n° 14