🟩 DĂ©cret du 31 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  la responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs pour les produits et les matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment

Références

NOR : TREP2118454D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/TREP2118454D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/31/2021-1941/jo/texte
Source : JORF n°0001 du 1 janvier 2022, texte n° 11

Informations

Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets des produits et matériaux de construction du secteur du bùtiment.

Objet : dispositions relatives Ă  la crĂ©ation de la filiĂšre Ă  responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs (REP) de produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment en application du 4° de l’article L. 541-10-1 et de l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement modifiĂ© par la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’Ă©conomie circulaire.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du dĂ©cret entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, les dispositions relatives Ă  l’obligation de reprise des dĂ©chets du bĂątiment par les distributeurs Ă  destination des professionnels qui sont en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret restent en vigueur jusqu’Ă  ce qu’au moins un Ă©co-organisme soit agrĂ©Ă©.

Notice : le dĂ©cret remplace et modifie la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement pour crĂ©er la filiĂšre Ă  responsabilitĂ© Ă©largie du producteur (REP) des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment. Il modifie Ă©galement des articles du chapitre I du titre IV du livre V de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement relatifs aux obligations de reprise des distributeurs de produits et matĂ©riaux de construction.
A compter du 1er janvier 2022, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marchĂ© national des produits ou matĂ©riaux de construction destinĂ©s Ă  la filiĂšre du bĂątiment seront tenues de contribuer ou de pourvoir Ă  la reprise sans frais des dĂ©chets qui en sont issus lorsqu’ils sont collectĂ©s sĂ©parĂ©ment, et au traitement de ces dĂ©chets. Le dĂ©cret prĂ©cise le champ d’application de cette nouvelle filiĂšre REP et les producteurs visĂ©s par ces dispositions, ainsi que les conditions de collecte sĂ©parĂ©e donnant lieu Ă  reprise sans frais des dĂ©chets, les conditions minimales du maillage territorial de ces points de reprise, les modalitĂ©s d’action des Ă©co-organismes de la filiĂšre et les conditions de l’obligation de reprise par les distributeurs.

RĂ©fĂ©rences : le code de l’environnement modifiĂ© par le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, sur le site de LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition Ă©cologique,
Vu le rÚglement (UE) n° 305/2011 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-7-2, L. 541-10 Ă  L. 541-10-8, L. 541-10-23, L. 541-13 et L. 593-2, ainsi que la section 8 du chapitre I et la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie rĂ©glementaire ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 111-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 4251-1 et R. 2224-23 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 29 juillet 2021 ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la construction et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en date du 20 juillet 2021 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation publique rĂ©alisĂ©e du 5 au 26 juillet 2021, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Vu l’urgence,
DĂ©crĂšte :

Article 1

La section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement est remplacĂ©e par une section 19 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 19
« Produits ou matériaux de construction du secteur du bùtiment

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 543-288. – La prĂ©sente section prĂ©cise les conditions de mise en Ɠuvre de l’obligation de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs applicable aux produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment, destinĂ©s aux mĂ©nages ou aux professionnels, conformĂ©ment au 4° de l’article L. 541-10-1, et les modalitĂ©s de gestion des dĂ©chets qui en sont issus.

« Art. R. 543-289. – I. – Pour l’application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la prĂ©sente section, on entend par :
« 1° « Produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment » : les produits et les matĂ©riaux, y compris les revĂȘtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre incorporĂ©s, installĂ©s ou assemblĂ©s de façon permanente dans un bĂątiment ou utilisĂ©s pour les amĂ©nagements liĂ©s Ă  son usage situĂ©s sur son terrain d’assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des vĂ©hicules, et Ă  l’exception des produits et matĂ©riaux utilisĂ©s uniquement pour la durĂ©e du chantier ;
« 2° « BĂątiment » : tout bien immeuble tel que dĂ©fini au 2° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, quelle que soit sa destination ;
« 3° « DĂ©chets du bĂątiment » : les dĂ©chets issus des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment qui sont produits lors des opĂ©rations de construction, de rĂ©novation, d’entretien ou de dĂ©molition d’un bĂątiment et des amĂ©nagements liĂ©s Ă  son usage.
« II. – La prĂ©sente section s’applique aux produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment relevant des catĂ©gories de produits et matĂ©riaux suivantes :
« 1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plùtre, relevant des familles suivantes :
« a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;
« b) Chaux ;
« c) Pierre types calcaire, granit, grÚs et laves ;
« d) Terre cuite ou crue ;
« e) Ardoise ;
« f) MĂ©lange bitumineux ou concourant Ă  la prĂ©paration de mĂ©lange bitumineux, Ă  l’exclusion des membranes bitumineuses ;
« g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;
« h) Céramique ;
« i) Produits et matĂ©riaux de construction d’origine minĂ©rale non citĂ©s dans une autre famille de cette catĂ©gorie ;
« 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
« a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
« b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
« c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, rĂ©sines, produits de prĂ©paration et de mise en Ɠuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnĂ©s au 7° de l’article L. 541-10-1 ;
« d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
« e) Produits et matériaux de construction à base de plùtre hormis ceux mentionnés au c ;
« f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
« g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
« h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
« i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
« j) Produits de construction d’origine vĂ©gĂ©tale, animale, ou autres matĂ©riaux non citĂ©s dans une autre famille de cette catĂ©gorie.
« Un arrĂȘtĂ© du ministre de l’environnement peut prĂ©ciser la liste des produits concernĂ©s.
« III. – Les dispositions prĂ©vues par la prĂ©sente section s’appliquent Ă©galement aux dĂ©chets issus de produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment mis en vente ou distribuĂ©s avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marchĂ© a Ă©tĂ© interdite avant cette date.
« IV. – Sont exclus du champ d’application de la prĂ©sente section :
« 1° Les terres excavées ;
« 2° Les outils et équipements techniques industriels ;
« 3° Les installations nuclĂ©aires de base telles que dĂ©finies Ă  l’article L. 593-2 ;
« 4° Les monuments funéraires.

« Art. R. 543-290. – Pour l’application de la prĂ©sente section, est considĂ©rĂ© comme producteur, toute personne physique ou morale qui, Ă  titre professionnel :
« – soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment qu’elle met Ă  disposition sur le marchĂ© national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d’ĂȘtre utilisĂ©s par toute personne qui rĂ©alise ou fait rĂ©aliser par un tiers des travaux de construction ou de rĂ©novation sur le territoire national ;
« – soit importe ou introduit pour la premiĂšre fois sur le marchĂ© national des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s sur le territoire national.
« Dans le cas oĂč des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment sont mis Ă  disposition sur le marchĂ© sous la marque d’un revendeur, le revendeur est considĂ©rĂ© comme producteur.

« Sous-section 2
« Dispositions relatives aux éco-organismes

« Art. R. 543-290-1. – Tout Ă©co-organisme exerce son activitĂ© agrĂ©Ă©e pour l’une ou les deux catĂ©gories mentionnĂ©es au II de l’article R. 543-289.

« Art. R. 543-290-2. – Tout Ă©co-organisme propose aux producteurs de dĂ©duire de leur contribution financiĂšre la part correspondant aux produits ou matĂ©riaux de construction qu’ils ont cĂ©dĂ©s et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matĂ©riaux ont Ă©tĂ© employĂ©s Ă  des fins de constructions autres que celles relevant de la prĂ©sente section, telles que la rĂ©alisation d’ouvrages de gĂ©nie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matĂ©riaux de construction utilisĂ©s pour la rĂ©alisation d’ouvrages de gĂ©nie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l’assiette de calcul du montant de la contribution financiĂšre.
« A cet effet, le contrat type prĂ©vu Ă  l’article R. 541-119 peut inclure des modalitĂ©s d’identification des produits ou matĂ©riaux pour lesquels le producteur contribue Ă  la prĂ©vention et Ă  la gestion des dĂ©chets du bĂątiment auprĂšs de l’Ă©co-organisme auquel il adhĂšre.

« Art. R. 543-290-3. – Le contrat type Ă©tabli par l’Ă©co-organisme conformĂ©ment Ă  l’article R. 541-119 peut prĂ©voir que le producteur prĂ©cise dans ses conditions gĂ©nĂ©rales de vente que la part du coĂ»t unitaire qu’il supporte pour la gestion des dĂ©chets est rĂ©percutĂ©e Ă  l’acheteur sans possibilitĂ© de rĂ©faction.

« Art. R. 543-290-4. – I. – Pour l’application du I de l’article L. 541-10-23 et de la prĂ©sente sous-section, on entend par :
« 1° « Collecte séparée » :
« a) La collecte de dĂ©chets du bĂątiment triĂ©s Ă  la source et collectĂ©s sĂ©parĂ©ment selon tout ou partie des flux spĂ©cifiĂ©s au premier alinĂ©a de l’article D. 543-281, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les autres dĂ©chets du bĂątiment collectĂ©s sĂ©parĂ©ment par rapport Ă  ces flux, ou selon tout ou partie des flux correspondants aux dĂ©chets issus de chacune des catĂ©gories et familles de produits ou matĂ©riaux Ă©numĂ©rĂ©s au II de l’article R. 543-289, et des dĂ©chets dangereux qui font l’objet d’un tri Ă  part conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 541-7-2 ;
« b) La collecte conjointe par les personnes mentionnĂ©es au II de tout ou partie des flux de dĂ©chets non dangereux qui est spĂ©cifiĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article D. 543-281, sous rĂ©serve du respect du critĂšre d’efficacitĂ© de la valorisation des dĂ©chets prĂ©vu Ă  la deuxiĂšme phrase du mĂȘme alinĂ©a.
« 2° « Reprise des dĂ©chets » : la reprise de dĂ©chets du bĂątiment faisant l’objet d’une collecte sĂ©parĂ©e rĂ©alisĂ©e :
« a) Par une installation qui accueille les déchets du bùtiment apportés par leurs détenteurs ;
« b) Par des opérateurs de gestion de déchets auprÚs des entreprises du secteur du bùtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bùtiment issus de leur activité ;
« c) Par des opĂ©rateurs de gestion de dĂ©chets sur le lieu d’un chantier de construction, rĂ©novation ou dĂ©molition, lorsque la quantitĂ© de dĂ©chets produits est supĂ©rieure Ă  50 m3.
« II. – Les conditions de la collecte conjointe de plusieurs flux prĂ©vue au b du 1° du I sont ouvertes :
« 1° Aux déchÚteries des collectivités locales ou leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bùtiment uniquement dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
« 2° Aux distributeurs de produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment qui assurent une reprise des dĂ©chets du bĂątiment dans les conditions prĂ©vues en application de l’article L. 541-10-8 ;
« 3° Aux entreprises du secteur du bùtiment qui sont mentionnées au b du 2° du I ;
« 4° Aux personnes qui assurent la reprise de dĂ©chets du bĂątiment produits sur le lieu d’un chantier de construction, rĂ©novation ou dĂ©molition lorsqu’il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins Ă©gale Ă  40 m2 pour le stockage des dĂ©chets.
« III. – L’Ă©co-organisme peut proposer des rĂšgles de tri plus exigeantes que celles prĂ©vues au I aux personnes qui assurent une reprise des dĂ©chets du bĂątiment et qui le souhaitent, en contrepartie d’une compensation financiĂšre.

« Art. R. 543-290-5. – I. – En application du II de l’article L. 541-10-23, tout Ă©co-organisme met en place, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le maillage territorial des installations de reprise des dĂ©chets mentionnĂ©es au a du 2° du I de l’article R. 543-290-4.
« II. – Chaque Ă©co-organisme Ă©tablit pour chaque rĂ©gion du territoire national, et pour chaque collectivitĂ© territoriale Ă  statut particulier exerçant les compĂ©tences d’une rĂ©gion, un projet de maillage territorial tenant compte des plans rĂ©gionaux de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets mentionnĂ©s Ă  l’article L. 541-13 ou, le cas Ă©chĂ©ant, des schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’Ă©galitĂ© des territoires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
« Ce projet tient compte des modalitĂ©s d’accĂšs aux installations existantes, y compris aux dĂ©chĂšteries des collectivitĂ©s locales ou de leurs groupements qui assurent une collecte de dĂ©chets du bĂątiment dans le cadre du service public de gestion des dĂ©chets.
« Il permet de satisfaire les objectifs suivants appréciés pour chaque maillage territorial :
« 1° Sauf lorsque que le plan ou le schĂ©ma rĂ©gional mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent II en dispose autrement, la distance moyenne Ă  l’Ă©chelle rĂ©gionale entre le lieu de production des dĂ©chets et l’installation de reprise des dĂ©chets est de l’ordre de 10 km. Toutefois, dans les zones oĂč la densitĂ© d’habitants et d’activitĂ©s Ă©conomiques est faible, cette distance est de l’ordre de 20 km ;
« 2° Lorsque le maillage ne permet pas de respecter cette distance, l’Ă©co-organisme propose des mesures de reprise des dĂ©chets auprĂšs de leur dĂ©tenteur ou de compensation financiĂšre des coĂ»ts de transport ;
« 3° Toute installation de reprise des dĂ©chets incluse dans le maillage propose aux dĂ©tenteurs de reprendre sans frais l’ensemble des dĂ©chets du bĂątiment ayant fait l’objet d’un tri permettant d’assurer leur collecte sĂ©parĂ©e ;
« 4° Au moins la moitiĂ© des installations incluses dans le maillage Ă  l’Ă©chelle rĂ©gionale reprend Ă©galement les dĂ©chets dangereux ;
« 5° La capacité de collecte des installations de reprise correspond à la quantité estimée de déchets du bùtiment produite dans la zone considérée.
« III. – Le projet de maillage est Ă©tabli en concertation avec les collectivitĂ©s territoriales chargĂ©es du service public de gestion des dĂ©chets, les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de planification et de gestion des dĂ©chets, ainsi qu’avec les opĂ©rateurs des installations de reprise et les reprĂ©sentants des organisations professionnelles du secteur de la construction du bĂątiment.
« AprĂšs consultation de son comitĂ© des parties prenantes, l’Ă©co-organisme transmet ce projet de maillage, avec les avis recueillis, pour accord Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente pour dĂ©livrer l’agrĂ©ment, au plus tard dix mois Ă  compter de la date de son agrĂ©ment. L’accord de cette autoritĂ© est rĂ©putĂ© acquis en l’absence d’opposition dans un dĂ©lai de deux mois suivant la rĂ©ception du projet de maillage.
« IV. – Le cahier des charges prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment :
« 1° Les caractĂ©ristiques des zones pour lesquelles la distance de 20 km mentionnĂ©e au II peut ĂȘtre retenue ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les installations incluses dans le maillage mettent en place des zones dĂ©diĂ©es au rĂ©emploi et Ă  la rĂ©utilisation des produits et matĂ©riaux de construction usagĂ©s et les conditions d’accĂšs Ă  ces zones pour les acteurs du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation ;
« 3° Les conditions de déploiement progressif des installations de reprise des déchets prévues par le projet de maillage.

« Art. R. 543-290-6. – Pour mettre en Ɠuvre la responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs de produits et de matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment qui lui ont transfĂ©rĂ© leurs obligations en application du I de l’article L. 541-10, l’Ă©co-organisme :
« – d’une part, couvre les coĂ»ts de toute personne qui assure la reprise sans frais des dĂ©chets qui font l’objet d’une collecte sĂ©parĂ©e dans les conditions dĂ©finies au I de l’article R. 541-290-4 ;
« – d’autre part, pourvoit Ă  la collecte de ces dĂ©chets lorsque cela est nĂ©cessaire afin d’assurer le maillage prĂ©vu Ă  l’article R. 543-290-5.
« Pour le transport et le traitement des produits et matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment usagĂ©s, l’Ă©co-organisme pourvoit Ă  ces opĂ©rations et, le cas Ă©chĂ©ant, contribue financiĂšrement Ă  ces opĂ©rations.
« Il assure ces missions sur l’ensemble du territoire national dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente sous-section.

« Art. R. 543-290-7. – Lorsqu’il pourvoit Ă  la gestion des dĂ©chets, l’Ă©co-organisme passe des marchĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux I et II de l’article L. 541-10-6.

« Art. R. 543-290-8. – I. – Lorsqu’il couvre les coĂ»ts liĂ©s Ă  la reprise des dĂ©chets, l’Ă©co-organisme Ă©tablit un contrat type relatif Ă  chacune des deux modalitĂ©s de collecte sĂ©parĂ©e des flux de dĂ©chets qui sont prĂ©vues au a du 1° du I de l’article R. 543-290-4 ainsi qu’Ă  la collecte conjointe prĂ©vue au b du 1° du I du mĂȘme article, dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 541-104 et R. 541-105.
« Ce contrat type précise respectivement :
« 1° Les modalités de la couverture des coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets du bùtiment, y compris les coûts afférents aux opérations de collecte, et les obligations qui lui incombent en matiÚre de traçabilité de ces déchets ;
« 2° Les modalitĂ©s de la collecte sĂ©parĂ©e des dĂ©chets auprĂšs des personnes qui ont assurĂ© cette reprise, afin que l’Ă©co-organisme pourvoie Ă  leur transport et leur traitement.
« II. – L’Ă©co-organisme peut permettre aux personnes qui le souhaitent de cĂ©der sans frais Ă  un opĂ©rateur de traitement des dĂ©chets de leur choix les dĂ©chets dont elles ont assurĂ© la reprise. Dans ce cas, l’Ă©co-organisme inclut dans le contrat type les dispositions relatives Ă  la prise en charge des coĂ»ts du transport et du traitement de ces dĂ©chets ainsi que les dispositions relatives aux performances de valorisation et de traçabilitĂ© de ces dĂ©chets.
« III. – Pour les dĂ©chets du bĂątiment collectĂ©s en mĂ©lange avec d’autres types de dĂ©chets dans le cadre du service public de gestion des dĂ©chets, l’Ă©co-organisme contribue Ă  la prise en charge des coĂ»ts supportĂ©s par les collectivitĂ©s ou leurs groupements pour le transport et le traitement des dĂ©chets sous rĂ©serve que la performance de rĂ©emploi et des diffĂ©rents modes de valorisation des dĂ©chets du bĂątiment ainsi collectĂ©s soit au moins Ă©quivalente aux objectifs correspondants qui sont fixĂ©s par le cahier des charges.
« IV. – Les montants des soutiens financiers prĂ©vus par le contrat type sont dĂ©terminĂ©s sur la base des coĂ»ts de rĂ©fĂ©rence qui sont supportĂ©s par l’Ă©co-organisme pour les opĂ©rations de gestion des dĂ©chets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l’Ă©co-organisme ne dispose pas de ces coĂ»ts de rĂ©fĂ©rence en raison du dĂ©ploiement progressif de son activitĂ©, l’Ă©co-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu’il propose de sorte Ă  ce qu’ils correspondent Ă  des coĂ»ts prĂ©sentant un bon rapport coĂ»t-efficacitĂ©.

« Art. R. 543-290-9. – En cas de reprise de dĂ©chets du bĂątiment dans les cas mentionnĂ©s aux b et c du 2° du I de l’article R. 543-290-4, les frais liĂ©s au transport de ces dĂ©chets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l’Ă©co-organisme Ă  hauteur de 80 % des coĂ»ts de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ©s au IV de l’article R. 543-290-8a sous rĂ©serve que la valorisation de ces dĂ©chets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionnĂ© au 2° du II de l’article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100%, sans rĂ©serve.

« Art. R. 543-290-10. – Les producteurs qui assurent eux-mĂȘmes ou organisent pour leur compte des opĂ©rations de gestion de dĂ©chets du bĂątiment participant Ă  l’atteinte des objectifs fixĂ©s Ă  l’Ă©co-organisme peuvent bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©duction prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 541-10-23. Pour calculer le montant de cette dĂ©duction, l’Ă©co-organisme respecte les conditions visĂ©es Ă  l’article R. 541-120.

« Art. R. 543-290-11. – L’Ă©co-organisme peut limiter la prise en charge des coĂ»ts de gestion des dĂ©chets issus des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment dont la mise en marchĂ© a Ă©tĂ© interdite avant le 1er janvier 2022 aux dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s, au sens de l’article R. 2224-23 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, qui sont collectĂ©s dans le cadre du service public de gestion des dĂ©chets. Le coĂ»t annuel de gestion de ces dĂ©chets est pris en charge pour moitiĂ© par les producteurs de produits ou matĂ©riaux mentionnĂ©s au 1° du II de l’article R. 543-289 et pour l’autre moitiĂ© par les producteurs de produits ou matĂ©riaux mentionnĂ©s au 2° du II de l’article R. 543-289.

« Art. R. 543-290-12. – Lorsque plusieurs Ă©co-organismes sont agrĂ©Ă©s pour les produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment, y compris pour des catĂ©gories diffĂ©rentes de produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment, ces Ă©co-organismes mettent en place un organisme coordonnateur chargĂ© des missions suivantes :
« 1° Il met en place un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bùtiment un accÚs simplifié aux différents services de la reprise des déchets ;
« 2° Il formule une proposition de maillage territorial commun aux Ă©co-organismes selon les dispositions prĂ©vues Ă  l’article R. 543-290-5 et dĂ©finit les modalitĂ©s de gestion conjointe des points de reprise afin que toute installation de reprise des dĂ©chets incluse dans le maillage propose aux dĂ©tenteurs de reprendre au moins l’ensemble des flux de dĂ©chets spĂ©cifiĂ©s au premier alinĂ©a de l’article D. 543-281 ;
« 3° Il formule une proposition de contrat type mentionnĂ© Ă  l’article R. 543-290-8 unique destinĂ© aux collectivitĂ©s qui assurent la reprise des dĂ©chets du bĂątiment dans le cadre du service public de gestion des dĂ©chets ;
« 4° Lorsque des Ă©co-organismes sont agrĂ©Ă©s pour une mĂȘme catĂ©gorie de produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment, il s’assure de la cohĂ©rence des modalitĂ©s de la prise en charge des coĂ»ts de gestion des dĂ©chets issus des produits et matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment dont la mise en marchĂ© est dĂ©sormais interdite mentionnĂ©s Ă  l’article R. 543-290-11. »

Article 2

A titre provisoire dans le cadre de son premier agrĂ©ment et jusqu’au 1er janvier 2026, l’Ă©co-organisme peut appliquer une rĂ©faction temporaire sur les coĂ»ts de gestion des dĂ©chets du bĂątiment qu’il prend en charge ou partager une partie des coĂ»ts lorsqu’il pourvoit Ă  la gestion des dĂ©chets dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 543-290-6 Ă  R. 543-290-9. Le cahier des charges prĂ©vu au II de l’article L. 541-10 prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette rĂ©faction et son taux maximal.
Ce cahier des charges prĂ©cise Ă©galement les conditions d’entrĂ©e en vigueur de la reprise sur chantier prĂ©vue au c du 2° du I de l’article R. 543-290-4.

Article 3

Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin de l’article R. 541-159, sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi que les produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment qui sont mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 541-10-1. » ;
2° L’article R. 541-160 est complĂ©tĂ© par un g ainsi rĂ©digĂ© :
« g) S’agissant des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 541-10-1, les obligations de reprise des dĂ©chets prĂ©vues au II de l’article L. 541-10-8 s’appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supĂ©rieure Ă  4000 m2, la surface de vente Ă©tant dĂ©finie comme l’ensemble des surfaces dĂ©diĂ©es Ă  la vente de produits et de matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou Ă  proximitĂ© immĂ©diate destinĂ©es Ă  la fourniture de ces produits et matĂ©riaux aux clients. »

Article 4

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 Ă  l’exception de l’article 3 qui, conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du III de l’article L. 541-10-23, est applicable lorsqu’au moins un Ă©co-organisme prend en charge les dĂ©chets des produits ou matĂ©riaux de construction du secteur du bĂątiment.

Article 5

La ministre de la transition Ă©cologique et le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et entrera en vigueur immĂ©diatement.

Date et signature(s)

Fait le 31 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire