🟩 ArrĂȘtĂ© du 27 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  la mise en Ɠuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcĂšlement et des situations de souffrance au travail dans les services du Premier ministre

Références

NOR : PRMG2138018A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/27/PRMG2138018A/jo/texte
Source : JORF n°0001 du 1 janvier 2022, texte n° 9

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 quater A et 6 quinquies ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcĂšlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2021 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence Ă  caractĂšre sexuel, de discrimination, de harcĂšlement sexuel et d’agissements sexistes dans les services du Premier ministre ;
Vu l’information du comitĂ© technique ministĂ©riel des services du Premier ministre du 1er juillet 2021 et du comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail des services du Premier ministre du 28 septembre 2021,
ArrĂȘte :

Article 1

Une mission de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcÚlement et de souffrance au travail est créée au sein de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.
Elle est notamment chargĂ©e de la mise en Ɠuvre dans les services du Premier ministre du dispositif prĂ©vu par les articles 6 quater A et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le dĂ©cret n° 2020-256 du 13 mars 2020 susvisĂ©s.
Ce dispositif est ouvert Ă  l’ensemble des agents des services du Premier ministre qui s’estiment victimes ou tĂ©moins d’actes de violence, de discrimination, de harcĂšlement ou de souffrance au travail sur leur lieu de travail ou dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est également ouvert aux agents ayant quitté les services du Premier ministre depuis moins de six mois.
Ce dispositif ne se substitue pas aux autres voies de signalement ou de saisines possibles.

Article 2

La mission compĂ©tente prĂ©vue Ă  l’article 1er a pour objet :
1° Le recueil des signalements effectuĂ©s par les agents s’estimant victimes ou tĂ©moins de tels actes ou agissements ;
2° L’orientation des agents l’ayant saisie vers les services et professionnels compĂ©tents chargĂ©s de leur accompagnement et de leur soutien ;
3° Le traitement des situations signalĂ©es, notamment par la qualification des faits dont la matĂ©rialitĂ© aura Ă©tĂ© Ă©tablie, le cas Ă©chĂ©ant par la rĂ©alisation d’une enquĂȘte administrative, ainsi que l’articulation avec les procĂ©dures disciplinaires et les suites pĂ©nales susceptibles d’ĂȘtre engagĂ©es ;
4° La mise en place des mesures conservatoires et de protection appropriĂ©es, notamment en cas de situation d’urgence ;
5° Le contrĂŽle de l’efficacitĂ© des suites donnĂ©es aux faits signalĂ©s.

Article 3

Dans l’exercice des attributions qui lui sont confiĂ©es, la mission s’appuie sur :

– le bureau chargĂ© des affaires juridiques de la direction des services administratifs et financiers ;
– le bureau chargĂ© des ressources humaines du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© nationale ;
– le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de l’Ecole nationale d’administration ;
– le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de la direction de l’information lĂ©gale et administrative ;
– la mission d’organisation des services du Premier ministre pour les situations ne relevant pas des attributions des acteurs susmentionnĂ©s ou pour les situations nĂ©cessitant d’ĂȘtre traitĂ©es Ă  ce niveau.

Elle les informe et traite avec chacune de ces entités les signalements effectués par des agents relevant de leur périmÚtre de gestion ou qui concernent des agents relevant de ce périmÚtre.

Article 4

La mission reçoit les signalements par le biais de fiches de signalement complĂ©tĂ©es par les victimes prĂ©sumĂ©es ou les tĂ©moins et envoyĂ©es sur la messagerie Ă©lectronique dĂ©diĂ©e. L’ensemble des informations ou documents de nature Ă  Ă©tayer les signalements lui sont transmis par l’auteur de la fiche.
La mission accuse rĂ©ception du signalement. Elle sollicite explicitement l’accord de la victime prĂ©sumĂ©e pour lever son anonymat Ă  cette Ă©tape de la procĂ©dure. La mission communique Ă  son auteur les informations mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l’article 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
DĂšs rĂ©ception du signalement, la mission informe le responsable de la ou des entitĂ©s concernĂ©es et le directeur des services administratifs et financiers des services du Premier ministre. Cette information a lieu en veillant Ă  prĂ©server les droits de la victime prĂ©sumĂ©e et la prĂ©somption d’innocence de l’auteur prĂ©sumĂ©.

Article 5

La mission assure la protection des personnes, impliquant de concilier le respect du principe de prĂ©somption d’innocence de l’auteur prĂ©sumĂ© tout en permettant de traiter les situations complexes et de prĂ©venir leur rĂ©cidive.
La confidentialitĂ© et l’anonymat ne sont donc susceptibles d’ĂȘtre levĂ©s par la mission que pour les nĂ©cessitĂ©s de l’instruction du dossier nĂ©cessitant l’analyse des situations de travail et l’Ă©ventuelle mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure disciplinaire.
L’accĂšs aux informations contenues dans les fiches de signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d’en prendre connaissance dans le cadre de l’instruction du dossier. Ces destinataires sont soumis au secret professionnel ou Ă  l’obligation de discrĂ©tion professionnelle et sont informĂ©s du caractĂšre impĂ©ratif du respect des rĂšgles de confidentialitĂ©.
Les entitĂ©s et services garantissent, par tout moyen appropriĂ©, la stricte confidentialitĂ© des informations communiquĂ©es dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa rĂ©ception jusqu’Ă  la clĂŽture du dossier.

Article 6

La mission propose Ă  la victime prĂ©sumĂ©e une mise en relation vers les services de l’administration en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement, en particulier le service de santĂ© au travail et le service social. Elle peut Ă©galement l’orienter vers des acteurs ou des professionnels externes spĂ©cialisĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant.
La mission informe la victime prĂ©sumĂ©e sur ses droits, notamment en matiĂšre de recours judicaire et administratif et de protection fonctionnelle prĂ©vue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisĂ©e.
Elle s’assure, le cas Ă©chĂ©ant, que les mesures de protection immĂ©diates et nĂ©cessaires de la victime sont mises en place. A dĂ©faut, elle informe l’autoritĂ© compĂ©tente des mesures pouvant ĂȘtre mises en Ɠuvre.

Article 7

La mission assure le suivi de chaque situation individuelle concernée par un signalement de façon à garantir un traitement adapté dans un délai raisonnable.
Les signalements qui concernent des faits Ă  caractĂšre sexistes ou sexuels sont transmis Ă  la mission prĂ©vue par l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2021 susvisĂ© en vue de leur prise en charge et de leur traitement. L’agent ayant procĂ©dĂ© au signalement est informĂ© de cette orientation.
Pour les faits susceptibles d’ĂȘtre qualifiĂ©s d’actes de harcĂšlement moral, la mission sollicite l’appui du bureau chargĂ© des affaires juridiques de la direction des services administratifs et financiers ainsi que les services compĂ©tents des entitĂ©s concernĂ©es pour vĂ©rifier la matĂ©rialitĂ© et la qualification juridique des faits, en requĂ©rant le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©alisation d’une enquĂȘte administrative. Elle peut s’appuyer, en tant que de besoin, sur une formation collĂ©giale, pouvant ĂȘtre sollicitĂ©e Ă  tout moment de la procĂ©dure. La mission s’assure qu’une rĂ©ponse adĂ©quate, le cas Ă©chĂ©ant disciplinaire et pĂ©nale, puisse ĂȘtre apportĂ©e Ă  chaque signalement d’actes de harcĂšlement moral.
Pour les autres situations, la mission convoque la formation collégiale adaptée qui contribue aux décisions sur les suites à donner.
Les signalements ne nĂ©cessitant pas d’enquĂȘte administrative sont traitĂ©s par les acteurs compĂ©tents du rĂ©seau de prĂ©vention ainsi que le rĂ©fĂ©rent ressources humaines et le responsable hiĂ©rarchique du service concernĂ©.
Dans le cas oĂč le signalement est manifestement insusceptible de caractĂ©riser l’un des agissements prĂ©vus Ă  l’article 1er, la mission rĂ©oriente l’auteur du signalement vers les services compĂ©tents.
Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiĂ©es, la mission formule des propositions de nature Ă  amĂ©liorer les dispositifs de prĂ©vention des risques psycho-sociaux.

Article 8

Chaque entitĂ© compĂ©tente au sein des services du Premier ministre procĂšde Ă  la diffusion de l’information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site intranet, ou par tout autre moyen propre Ă  permettre sa connaissance et sa comprĂ©hension par l’ensemble des agents relevant de son pĂ©rimĂštre.
Cette information prĂ©cise les modalitĂ©s pratiques de saisine et d’intervention de la mission et rappelle les garanties prĂ©vues aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater A et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisĂ©e.

Article 9

Les données relatives aux situations signalées sont traitées dans le respect des rÚgles de protection des données personnelles.

Article 10

La mission Ă©labore un bilan pĂ©riodique anonymisĂ© des signalements dont elle a Ă©tĂ© saisie et du traitement qui leur a Ă©tĂ© rĂ©servĂ©, Ă  l’appui des informations qui lui sont communiquĂ©es par les acteurs chargĂ©s de l’accompagnement et du traitement des situations. Ce bilan est prĂ©sentĂ© au comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail (CHSCT).

Article 11

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 27 décembre 2021.

Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais