🟩 DĂ©cret du 30 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  l’expĂ©rimentation relative Ă  l’exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en Ă©tablissements de santĂ© par des sages-femmes

Références

NOR : SSAH2133501D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/SSAH2133501D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/30/2021-1934/jo/texte
Source : JORF n°0304 du 31 décembre 2021, texte n° 101

Informations

Publics concernés : femmes concernées par une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale, sages-femmes, établissements de santé, gynécologues-obstétriciens, médecins généralistes.

Objet : modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 70 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 relative Ă  la rĂ©alisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en Ă©tablissements de santĂ© par des sages-femmes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 70 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2021 relative Ă  la rĂ©alisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en Ă©tablissements de santĂ© par des sages-femmes, notamment les caractĂ©ristiques de l’appel Ă  projets national, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  la formation exigĂ©e et les expĂ©riences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expĂ©rimentation ainsi que les conditions d’Ă©valuation de l’expĂ©rimentation en vue d’une Ă©ventuelle gĂ©nĂ©ralisation.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 70 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariĂ©s en date du 23 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la MutualitĂ© sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 25 novembre 2021,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Les sages-femmes effectuant des interruptions volontaires de grossesse par mĂ©thode instrumentale au titre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue par l’article 70 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e justifient :

1° D’une expĂ©rience professionnelle spĂ©cifique adaptĂ©e, constituĂ©e :
a) D’une qualification universitaire en orthogĂ©nie ;
b) Ou d’une expĂ©rience professionnelle prĂ©alable minimale d’un an dans le domaine de la santĂ© de la femme dont six mois en orthogĂ©nie, complĂ©tĂ©e d’une formation thĂ©orique prĂ©alable de deux jours portant sur le geste chirurgical d’interruption volontaire de grossesse, ses complications et l’analgĂ©sie locale, organisĂ©e par l’Ă©tablissement de santĂ© dans lequel exerce la sage-femme.

2° D’une formation pratique, constituĂ©e par l’observation d’au moins trente actes d’interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, complĂ©tĂ©e par la rĂ©alisation d’au moins trente actes, en prĂ©sence d’un mĂ©decin formĂ© Ă  cette activitĂ© et disposant d’une expĂ©rience en la matiĂšre de plus de deux ans ou ayant rĂ©alisĂ© plus de soixante actes. Cette formation est rĂ©alisĂ©e au sein de l’Ă©tablissement de santĂ© dans lequel exerce la sage-femme, sous rĂ©serve que celui-ci pratique les interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, ou dans un Ă©tablissement de santĂ© avec lequel il a passĂ© convention. Cette formation pratique donne lieu Ă  une attestation du directeur de l’Ă©tablissement siĂšge de sa rĂ©alisation, Ă©tablie sur validation du responsable mĂ©dical concernĂ©.

Article 2

Pour permettre Ă  une sage-femme de rĂ©aliser des interruptions volontaires de grossesse par mĂ©thode expĂ©rimentale en son sein, l’Ă©tablissement de santĂ© doit rĂ©pondre aux conditions suivantes :

1° Avoir dĂ©fini une procĂ©dure de recours en cas de besoin Ă  un mĂ©decin compĂ©tent en matiĂšre d’interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, Ă  un gynĂ©cologue-obstĂ©tricien et Ă  un anesthĂ©siste-rĂ©animateur, disponibles sur site, ainsi qu’Ă  un mĂ©decin justifiant d’une expĂ©rience et d’une formation dans la pratique d’actes interventionnels, disponible sur site ou par convention avec un autre Ă©tablissement autorisĂ© Ă  rĂ©aliser les embolisations artĂ©rielles ;

2° Avoir formalisĂ©, s’il n’en dispose pas sur place, les conditions d’accĂšs aux produits sanguins labiles ;

3° Dans les cas oĂč l’Ă©tablissement de santĂ© n’assure pas en son sein la formation pratique prĂ©vue Ă  l’article 1er, avoir signĂ© une convention avec un Ă©tablissement de santĂ© pratiquant les interruptions volontaires de grossesse par mĂ©thode instrumentale qui prĂ©voit les conditions de mise en Ɠuvre de cette formation ;

4° Avoir dĂ©fini une procĂ©dure permettant de suivre les Ă©vĂšnements indĂ©sirables graves associĂ©s Ă  l’exercice de l’interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans les conditions gĂ©nĂ©rales dĂ©finies par l’article R. 1413-67 du code de la santĂ© publique.

5° S’engager Ă  :

– informer sans dĂ©lai l’agence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente de la survenue d’Ă©vĂšnement indĂ©sirable mentionnĂ© au 4° ;
– Ă  transmettre chaque annĂ©e Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente et au ministĂšre en charge de la santĂ© un rapport d’activitĂ© relatif Ă  l’activitĂ© d’interruption volontaire de grossesse rĂ©alisĂ© le cas Ă©chĂ©ant en lien avec l’Ă©tablissement de santĂ© qui assure la formation pratique des sages-femmes s’ils sont distincts. Ce rapport, dont le contenu est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, comporte notamment le nombre de sages-femmes remplissant les critĂšres prĂ©cisĂ©s Ă  l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, le nombre d’interruptions volontaires de grossesse rĂ©alisĂ©es, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le nombre de complications et le nombre d’Ă©vĂšnements indĂ©sirables graves constatĂ©s.

Article 3

I. – L’appel Ă  projet national prĂ©vu au III de l’article 70 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e est organisĂ© selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Il prĂ©voit notamment la composition du dossier de candidature, le calendrier de dĂ©pĂŽt des candidatures pour participer Ă  l’expĂ©rimentation et les modalitĂ©s de sĂ©lection des candidatures.

II. – Les Ă©tablissements de santĂ© qui souhaitent participer Ă  l’expĂ©rimentation transmettent dans un dĂ©lai d’au plus quatre mois aprĂšs la publication de l’arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I leur dossier de candidature au ministĂšre chargĂ© de la santĂ© et Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente.

III. – L’agence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente transmet un avis sur la candidature au ministre de la santĂ© dans un dĂ©lai de trois mois suivant la rĂ©ception du dossier complet.

IV. – La publication de l’arrĂȘtĂ© fixant la liste des Ă©tablissements de santĂ© prĂ©vu au III de l’article 70 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e intervient dans un dĂ©lai de dix mois Ă  compter de la publication du prĂ©sent dĂ©cret.

Article 4

Les Ă©tablissements retenus pour l’expĂ©rimentation par l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au III de l’article 70 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e sont Ă©ligibles Ă  un financement au titre du fond d’intervention rĂ©gional dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 4358 du code de la santĂ© publique, en tenant notamment compte des frais relatifs Ă  la mise en place et au suivi de l’activitĂ© d’interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans le cadre de l’expĂ©rimentation, ainsi que des frais de formation des sages-femmes y concourant.

Article 5

I. – L’Ă©valuation de l’activitĂ© de chaque Ă©tablissement de santĂ© est rĂ©alisĂ©e par l’agence rĂ©gionale de santĂ© compĂ©tente au terme de l’expĂ©rimentation fixĂ© par l’article 70 de la loi du 14 dĂ©cembre 2020 susvisĂ©e.

II. – Une premiĂšre Ă©valuation nationale de l’expĂ©rimentation est rĂ©alisĂ©e par le ministĂšre chargĂ© de la santĂ© un an avant le terme prĂ©vu au I, sur la base notamment des rapports d’activitĂ© des Ă©tablissements de santĂ©. Elle porte notamment sur la sĂ©curitĂ© et la qualitĂ© des prises en charge rĂ©alisĂ©es et sur la pertinence des organisations et des formations mises en place, afin de rĂ©pondre aux enjeux de sĂ©curitĂ© des soins et de qualitĂ© de l’accompagnement proposĂ© aux femmes.

III. – Une Ă©valuation nationale finale de l’expĂ©rimentation est rĂ©alisĂ©e par le ministĂšre chargĂ© de la santĂ© au terme prĂ©vu au I, prĂ©cisant notamment les conditions de la gĂ©nĂ©ralisation de l’expĂ©rimentation.

Article 6

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 30 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt