🟦 Décret du 24 décembre 2021 relatif à la désignation d’une « Capitale européenne de la culture » pour 2028

Références

NOR : MICB2138082D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/MICB2138082D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/2021-1824/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 28 décembre 2021, texte n° 49

Informations

Publics concernés : villes prenant part à la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture » pour l’année 2028.

Objet : le texte prévoit les règles de procédure et les modalités de participation applicables à la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture » pour l’année 2028, conformément à la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le texte définit les modalités de candidature ainsi que les procédures de présélection, de sélection, de désignation et de suivi. Il précise les modalités de désignation des membres du jury de sélection de la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture ».

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,
Décrète :

Article 1

Il est institué un concours en vue de la désignation de la ville française chargée d’organiser la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture » durant l’année 2028.
Conformément à l’article 4 de la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée, le concours est ouvert aux « villes », lesquelles peuvent y associer les « zones environnantes ». Lorsqu’une « ville candidate » y associe la « zone environnante », la candidature est présentée sous le nom de cette « ville ».
Dans le présent décret, on entend par le terme de « ville » la notion de commune relevant de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. On entend par les termes de « zone environnante » les notions de commune ou d’établissement public de coopération intercommunale ou de syndicat mixte relevant respectivement de la deuxième partie et de la cinquième partie du même code.

Article 2

Un jury de sélection est institué à l’initiative des institutions et organes de l’Union européenne et se compose de douze membres maximum :
– dix membres désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne et le Comité des régions ;
– un à deux membres désignés par le ministre chargé de la culture, après consultation de la Commission européenne.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury désigne son président et son vice-président. En l’absence d’accord sur cette désignation, un vote est organisé. Le scrutin est secret. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des membres présents. Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’issue de ce premier tour, un second tour est organisé pour départager les deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix au tour précédent.
Les débats du jury ne sont pas publics.
Les membres du jury sont citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne. Ils sont des experts indépendants qui ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts par rapport aux villes ayant répondu à l’appel à candidatures. Ils déclarent tout intérêt, réel ou potentiel, à l’égard d’une ville candidate. Dans le cas d’une telle déclaration, si un conflit d’intérêts est révélé, le membre en question démissionne et son autorité de nomination procède à son remplacement.
Les membres du jury possèdent une expérience et une expertise dans les domaines suivants :
– le secteur culturel ;
– le développement culturel des villes ;
– ou l’organisation d’une manifestation « Capitale européenne de la culture » ou d’une manifestation culturelle internationale de portée et d’échelle similaires.
Ils sont tenus de participer aux activités du jury et d’y consacrer le temps suffisant.
Les indemnités, les frais de déplacement et de séjour des membres du jury désignés par le ministre chargé de la culture peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 3

La procédure est organisée en deux phases : la présélection et la sélection.

Article 4

Le ministère chargé de la culture réceptionne les candidatures des villes prenant part à la compétition et en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables. Il les transmet aux membres du jury et à la Commission européenne.
Les villes candidates sont entendues par le jury convoqué par le ministre chargé de la culture, au cours d’un entretien de présélection destiné à apprécier l’adéquation de chaque candidature avec les critères mentionnés à l’article 5 de la décision du 16 avril 2014 susvisée.
Cet entretien consiste, d’une part, en une présentation orale, d’une durée limitée à quarante-cinq minutes, par la ville candidate, de son dossier de candidature et, d’autre part, en un questionnement de la ville candidate par le jury de sélection, également limité à quarante-cinq minutes. Le ministère chargé de la culture fournit l’interprétariat.
Après avoir procédé à l’évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et établit un rapport de présélection sur toutes les candidatures, formulant notamment des recommandations à l’intention des villes candidates présélectionnées. Il transmet ce rapport au ministre chargé de la culture et à la Commission européenne dans un délai d’un mois calendaire suivant l’entretien de présélection. Ces derniers en assurent la publication sur leurs sites officiels respectifs.
La liste restreinte des villes candidates est approuvée par le jury à l’unanimité de ses membres présents. Si le jury ne parvient pas à recueillir l’unanimité autour d’une même liste restreinte de villes candidates, il est procédé, pour chaque ville, à un vote secret à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
La liste restreinte des villes candidates retenues pour participer à la sélection définitive est arrêtée par le ministre chargé de la culture conformément au rapport du jury.
Le ministre chargé de la culture informe les villes présélectionnées et les invite à compléter leurs candidatures suivant les recommandations formulées par le jury en indiquant la date limite de dépôt des candidatures ainsi complétées.

Article 5

Les villes candidates figurant sur la liste restreinte mentionnée à l’article 4 complètent leur dossier de candidature, sur la base du programme déjà présenté lors de la phase de présélection, et suivant les recommandations formulées par le jury de sélection. Le ministère chargé de la culture réceptionne ces dossiers de candidatures dans un délai de cinq jours ouvrables et les transmet aux membres du jury et à la Commission européenne.

Article 6

Le jury de sélection se réunit sur convocation du ministre chargé de la culture pour procéder à la sélection définitive. L’entretien de sélection a lieu au plus tard neuf mois après celui de présélection. Ce délai peut être prolongé pour une durée raisonnable.
Si le jury souhaite visiter les villes présélectionnées, les visites ont lieu après la date limite de dépôt des candidatures complétées et avant la réunion de sélection finale. En ce cas, toutes les villes présélectionnées sont visitées.
Durant les visites, le jury est représenté par deux à quatre de ses membres, dont au moins un est désigné par une institution ou un organe européen. Aucune invitation individuelle de la part des villes concernées n’est recevable. La visite de chaque ville ne peut excéder un jour.
Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection au cours d’un entretien consistant, d’une part, en une présentation orale, d’une durée limitée à quarante-cinq minutes, par la ville candidate, de son dossier de candidature complété et, d’autre part, en un débat entre la ville candidate et le jury, d’une durée limitée à une heure. Le ministère chargé de la culture fournit l’interprétariat.
La délibération du jury est prise à l’unanimité de ses membres présents.
Si le jury ne parvient pas à recueillir l’unanimité autour d’une candidature, il est procédé à un vote secret à la majorité simple des membres présents. Chaque membre du jury dispose d’une voix, attribuable à une seule ville. Si aucune candidature n’obtient la majorité requise à l’issue de ce premier tour, un second tour est organisé pour départager les deux villes ayant réuni le plus grand nombre de voix au tour précédent, et, le cas échéant, les autres candidatures à égalité. Une décision ne peut être rendue à l’issue de ce second tour qu’à la majorité simple des membres présents.
Si un troisième tour est nécessaire, la ville ayant reçu le plus faible nombre de voix est préalablement éliminée. Si le plus faible nombre de voix est commun à plusieurs villes, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante pour déterminer quelle ville doit être éliminée avant le troisième tour.
Si, après un troisième tour, aucune ville n’a obtenu la majorité requise, un dernier tour est organisé. En cas de partage égal des voix lors de ce quatrième tour, celle du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
Si aucune des villes candidates ne remplit l’ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre de « Capitale européenne de la culture » ne soit pas décerné.
Le jury établit un rapport contenant son appréciation générale des candidatures des villes présélectionnées et une recommandation argumentée pour le décernement du titre de « Capitale européenne de la culture ».
Le rapport contient des recommandations à l’attention de la ville sélectionnée relatives aux améliorations devant être conduites d’ici 2028 pour le décernement officiel du titre de Capitale européenne de la culture. Il précise les questions qui seront posées par le jury lors de la première réunion de suivi.
Le jury transmet ce rapport au ministre chargé de la culture et à la Commission européenne dans un délai d’un mois calendaire suivant le vote. Ces derniers en assurent la publication sur leurs sites officiels respectifs.
Le nom de la ville retenue est arrêté par le ministre chargé de la culture conformément à la recommandation du jury de sélection.
Le ministre chargé de la culture notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission européenne et au Comité des régions.

Article 7

Le jury assure le suivi de la préparation de la ville désignée et lui fournit aides et conseils, depuis la date de sa désignation jusqu’au début de l’année 2028.
Le jury et la ville désignée assistent à trois réunions de suivi convoquées par la Commission européenne comme suit :
– trois ans avant le début de l’année 2028 ;
– dix-huit mois avant le début de l’année 2028 ;
– deux mois avant le début de l’année 2028.
Le ministre chargé de la culture nomme un observateur afin qu’il participe à ces réunions.
La ville désignée remet à la Commission européenne un rapport sur les progrès accomplis trois semaines avant chaque réunion de suivi.
Lors des réunions de suivi, le jury dresse le bilan des préparatifs et dispense des conseils pour aider la ville désignée à élaborer un programme culturel de qualité et une stratégie efficace. Le jury accorde une attention particulière aux recommandations figurant dans le rapport de sélection et dans tout rapport de suivi mentionné à l’alinéa suivant.
Après chaque réunion de suivi, le jury rédige un rapport de suivi sur l’état des préparatifs et, s’il y a lieu, sur les mesures à prendre. Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission européenne, ainsi qu’à la ville désignée et au ministre chargé de la culture.

Article 8

Les informations pour la participation au concours sont portées à la connaissance des villes candidates par la voie d’un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

Le décret n° 2007-872 du 14 mai 2007 relatif à la désignation d’une « Capitale européenne de la culture » pour 2013 est abrogé.

Article 10

La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin