Au sommaire :
Références
NOR : MICB2138082D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/MICB2138082D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/2021-1824/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 28 décembre 2021, texte n° 49
Informations
Publics concernĂ©s : villes prenant part Ă la manifestation dĂ©nommĂ©e « Capitale europĂ©enne de la culture » pour l’annĂ©e 2028.
Objet : le texte prĂ©voit les rĂšgles de procĂ©dure et les modalitĂ©s de participation applicables Ă la manifestation dĂ©nommĂ©e « Capitale europĂ©enne de la culture » pour l’annĂ©e 2028, conformĂ©ment Ă la dĂ©cision n° 445/2014/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales europĂ©ennes de la culture pour les annĂ©es 2020 Ă 2033 et abrogeant la dĂ©cision n° 1622/2006/CE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le texte définit les modalités de candidature ainsi que les procédures de présélection, de sélection, de désignation et de suivi. Il précise les modalités de désignation des membres du jury de sélection de la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture ».
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la dĂ©cision n° 445/2014/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales europĂ©ennes de la culture pour les annĂ©es 2020 Ă 2033 et abrogeant la dĂ©cision n° 1622/2006/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels civils de l’Etat,
DĂ©crĂšte :
Article 1
Il est instituĂ© un concours en vue de la dĂ©signation de la ville française chargĂ©e d’organiser la manifestation dĂ©nommĂ©e « Capitale europĂ©enne de la culture » durant l’annĂ©e 2028.
ConformĂ©ment Ă l’article 4 de la dĂ©cision n° 445/2014/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 susvisĂ©e, le concours est ouvert aux « villes », lesquelles peuvent y associer les « zones environnantes ». Lorsqu’une « ville candidate » y associe la « zone environnante », la candidature est prĂ©sentĂ©e sous le nom de cette « ville ».
Dans le prĂ©sent dĂ©cret, on entend par le terme de « ville » la notion de commune relevant de la deuxiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. On entend par les termes de « zone environnante » les notions de commune ou d’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de syndicat mixte relevant respectivement de la deuxiĂšme partie et de la cinquiĂšme partie du mĂȘme code.
Article 2
Un jury de sĂ©lection est instituĂ© Ă l’initiative des institutions et organes de l’Union europĂ©enne et se compose de douze membres maximum :
– dix membres dĂ©signĂ©s par le Parlement europĂ©en, le Conseil, la Commission europĂ©enne et le ComitĂ© des rĂ©gions ;
– un Ă deux membres dĂ©signĂ©s par le ministre chargĂ© de la culture, aprĂšs consultation de la Commission europĂ©enne.
Les membres du jury sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture.
Le jury dĂ©signe son prĂ©sident et son vice-prĂ©sident. En l’absence d’accord sur cette dĂ©signation, un vote est organisĂ©. Le scrutin est secret. Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident sont Ă©lus Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Si aucun candidat n’obtient la majoritĂ© requise Ă l’issue de ce premier tour, un second tour est organisĂ© pour dĂ©partager les deux candidats ayant rĂ©uni le plus grand nombre de voix au tour prĂ©cĂ©dent.
Les débats du jury ne sont pas publics.
Les membres du jury sont citoyens d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne. Ils sont des experts indĂ©pendants qui ne se trouvent pas en situation de conflit d’intĂ©rĂȘts par rapport aux villes ayant rĂ©pondu Ă l’appel Ă candidatures. Ils dĂ©clarent tout intĂ©rĂȘt, rĂ©el ou potentiel, Ă l’Ă©gard d’une ville candidate. Dans le cas d’une telle dĂ©claration, si un conflit d’intĂ©rĂȘts est rĂ©vĂ©lĂ©, le membre en question dĂ©missionne et son autoritĂ© de nomination procĂšde Ă son remplacement.
Les membres du jury possÚdent une expérience et une expertise dans les domaines suivants :
– le secteur culturel ;
– le dĂ©veloppement culturel des villes ;
– ou l’organisation d’une manifestation « Capitale europĂ©enne de la culture » ou d’une manifestation culturelle internationale de portĂ©e et d’Ă©chelle similaires.
Ils sont tenus de participer aux activitĂ©s du jury et d’y consacrer le temps suffisant.
Les indemnitĂ©s, les frais de dĂ©placement et de sĂ©jour des membres du jury dĂ©signĂ©s par le ministre chargĂ© de la culture peuvent ĂȘtre remboursĂ©s dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation en vigueur.
Article 3
La procédure est organisée en deux phases : la présélection et la sélection.
Article 4
Le ministÚre chargé de la culture réceptionne les candidatures des villes prenant part à la compétition et en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables. Il les transmet aux membres du jury et à la Commission européenne.
Les villes candidates sont entendues par le jury convoquĂ© par le ministre chargĂ© de la culture, au cours d’un entretien de prĂ©sĂ©lection destinĂ© Ă apprĂ©cier l’adĂ©quation de chaque candidature avec les critĂšres mentionnĂ©s Ă l’article 5 de la dĂ©cision du 16 avril 2014 susvisĂ©e.
Cet entretien consiste, d’une part, en une prĂ©sentation orale, d’une durĂ©e limitĂ©e Ă quarante-cinq minutes, par la ville candidate, de son dossier de candidature et, d’autre part, en un questionnement de la ville candidate par le jury de sĂ©lection, Ă©galement limitĂ© Ă quarante-cinq minutes. Le ministĂšre chargĂ© de la culture fournit l’interprĂ©tariat.
AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă l’Ă©valuation des candidatures conformĂ©ment aux critĂšres, le jury arrĂȘte une prĂ©sĂ©lection de villes candidates et Ă©tablit un rapport de prĂ©sĂ©lection sur toutes les candidatures, formulant notamment des recommandations Ă l’intention des villes candidates prĂ©sĂ©lectionnĂ©es. Il transmet ce rapport au ministre chargĂ© de la culture et Ă la Commission europĂ©enne dans un dĂ©lai d’un mois calendaire suivant l’entretien de prĂ©sĂ©lection. Ces derniers en assurent la publication sur leurs sites officiels respectifs.
La liste restreinte des villes candidates est approuvĂ©e par le jury Ă l’unanimitĂ© de ses membres prĂ©sents. Si le jury ne parvient pas Ă recueillir l’unanimitĂ© autour d’une mĂȘme liste restreinte de villes candidates, il est procĂ©dĂ©, pour chaque ville, Ă un vote secret Ă la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident ou, en son absence, du vice-prĂ©sident, est prĂ©pondĂ©rante.
La liste restreinte des villes candidates retenues pour participer Ă la sĂ©lection dĂ©finitive est arrĂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la culture conformĂ©ment au rapport du jury.
Le ministre chargé de la culture informe les villes présélectionnées et les invite à compléter leurs candidatures suivant les recommandations formulées par le jury en indiquant la date limite de dépÎt des candidatures ainsi complétées.
Article 5
Les villes candidates figurant sur la liste restreinte mentionnĂ©e Ă l’article 4 complĂštent leur dossier de candidature, sur la base du programme dĂ©jĂ prĂ©sentĂ© lors de la phase de prĂ©sĂ©lection, et suivant les recommandations formulĂ©es par le jury de sĂ©lection. Le ministĂšre chargĂ© de la culture rĂ©ceptionne ces dossiers de candidatures dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables et les transmet aux membres du jury et Ă la Commission europĂ©enne.
Article 6
Le jury de sĂ©lection se rĂ©unit sur convocation du ministre chargĂ© de la culture pour procĂ©der Ă la sĂ©lection dĂ©finitive. L’entretien de sĂ©lection a lieu au plus tard neuf mois aprĂšs celui de prĂ©sĂ©lection. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© pour une durĂ©e raisonnable.
Si le jury souhaite visiter les villes présélectionnées, les visites ont lieu aprÚs la date limite de dépÎt des candidatures complétées et avant la réunion de sélection finale. En ce cas, toutes les villes présélectionnées sont visitées.
Durant les visites, le jury est reprĂ©sentĂ© par deux Ă quatre de ses membres, dont au moins un est dĂ©signĂ© par une institution ou un organe europĂ©en. Aucune invitation individuelle de la part des villes concernĂ©es n’est recevable. La visite de chaque ville ne peut excĂ©der un jour.
Les villes candidates sont entendues par le jury de sĂ©lection au cours d’un entretien consistant, d’une part, en une prĂ©sentation orale, d’une durĂ©e limitĂ©e Ă quarante-cinq minutes, par la ville candidate, de son dossier de candidature complĂ©tĂ© et, d’autre part, en un dĂ©bat entre la ville candidate et le jury, d’une durĂ©e limitĂ©e Ă une heure. Le ministĂšre chargĂ© de la culture fournit l’interprĂ©tariat.
La dĂ©libĂ©ration du jury est prise Ă l’unanimitĂ© de ses membres prĂ©sents.
Si le jury ne parvient pas Ă recueillir l’unanimitĂ© autour d’une candidature, il est procĂ©dĂ© Ă un vote secret Ă la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents. Chaque membre du jury dispose d’une voix, attribuable Ă une seule ville. Si aucune candidature n’obtient la majoritĂ© requise Ă l’issue de ce premier tour, un second tour est organisĂ© pour dĂ©partager les deux villes ayant rĂ©uni le plus grand nombre de voix au tour prĂ©cĂ©dent, et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres candidatures Ă Ă©galitĂ©. Une dĂ©cision ne peut ĂȘtre rendue Ă l’issue de ce second tour qu’Ă la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents.
Si un troisiĂšme tour est nĂ©cessaire, la ville ayant reçu le plus faible nombre de voix est prĂ©alablement Ă©liminĂ©e. Si le plus faible nombre de voix est commun Ă plusieurs villes, la voix du prĂ©sident ou, en son absence, du vice-prĂ©sident, est prĂ©pondĂ©rante pour dĂ©terminer quelle ville doit ĂȘtre Ă©liminĂ©e avant le troisiĂšme tour.
Si, aprĂšs un troisiĂšme tour, aucune ville n’a obtenu la majoritĂ© requise, un dernier tour est organisĂ©. En cas de partage Ă©gal des voix lors de ce quatriĂšme tour, celle du prĂ©sident ou, en son absence, du vice-prĂ©sident, est prĂ©pondĂ©rante.
Si aucune des villes candidates ne remplit l’ensemble des critĂšres, le jury peut recommander que le titre de « Capitale europĂ©enne de la culture » ne soit pas dĂ©cernĂ©.
Le jury établit un rapport contenant son appréciation générale des candidatures des villes présélectionnées et une recommandation argumentée pour le décernement du titre de « Capitale européenne de la culture ».
Le rapport contient des recommandations Ă l’attention de la ville sĂ©lectionnĂ©e relatives aux amĂ©liorations devant ĂȘtre conduites d’ici 2028 pour le dĂ©cernement officiel du titre de Capitale europĂ©enne de la culture. Il prĂ©cise les questions qui seront posĂ©es par le jury lors de la premiĂšre rĂ©union de suivi.
Le jury transmet ce rapport au ministre chargĂ© de la culture et Ă la Commission europĂ©enne dans un dĂ©lai d’un mois calendaire suivant le vote. Ces derniers en assurent la publication sur leurs sites officiels respectifs.
Le nom de la ville retenue est arrĂȘtĂ© par le ministre chargĂ© de la culture conformĂ©ment Ă la recommandation du jury de sĂ©lection.
Le ministre chargé de la culture notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission européenne et au Comité des régions.
Article 7
Le jury assure le suivi de la prĂ©paration de la ville dĂ©signĂ©e et lui fournit aides et conseils, depuis la date de sa dĂ©signation jusqu’au dĂ©but de l’annĂ©e 2028.
Le jury et la ville désignée assistent à trois réunions de suivi convoquées par la Commission européenne comme suit :
– trois ans avant le dĂ©but de l’annĂ©e 2028 ;
– dix-huit mois avant le dĂ©but de l’annĂ©e 2028 ;
– deux mois avant le dĂ©but de l’annĂ©e 2028.
Le ministre chargĂ© de la culture nomme un observateur afin qu’il participe Ă ces rĂ©unions.
La ville désignée remet à la Commission européenne un rapport sur les progrÚs accomplis trois semaines avant chaque réunion de suivi.
Lors des rĂ©unions de suivi, le jury dresse le bilan des prĂ©paratifs et dispense des conseils pour aider la ville dĂ©signĂ©e Ă Ă©laborer un programme culturel de qualitĂ© et une stratĂ©gie efficace. Le jury accorde une attention particuliĂšre aux recommandations figurant dans le rapport de sĂ©lection et dans tout rapport de suivi mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a suivant.
AprĂšs chaque rĂ©union de suivi, le jury rĂ©dige un rapport de suivi sur l’Ă©tat des prĂ©paratifs et, s’il y a lieu, sur les mesures Ă prendre. Le jury transmet ses rapports de suivi Ă la Commission europĂ©enne, ainsi qu’Ă la ville dĂ©signĂ©e et au ministre chargĂ© de la culture.
Article 8
Les informations pour la participation au concours sont portĂ©es Ă la connaissance des villes candidates par la voie d’un avis publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Article 9
Le dĂ©cret n° 2007-872 du 14 mai 2007 relatif Ă la dĂ©signation d’une « Capitale europĂ©enne de la culture » pour 2013 est abrogĂ©.
Article 10
La ministre de la culture est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 24 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin