Au sommaire :
Références
NOR : JUSD2138099D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/JUSD2138099D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/2021-1820/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 28 décembre 2021, texte n° 45
Informations
Publics concernés : victimes d’infractions commises au sein du couple ; personnes poursuivies ou condamnées pour ces infractions ; magistrats et greffiers ; agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation.
Objet : décret visant à assurer la mise en place de mesures de surveillance lors de la libération de personnes auteurs d’infractions commises au sein du couple.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2022.
Notice : le décret précise les modalités d’application des dispositions du code de procédure pénale prévoyant des mesures de surveillance à l’égard des personnes non incarcérées, afin de renforcer la protection des victimes de violences ou d’infractions commises au sein du couple.
Il vise à ce que l’autorité judiciaire avise la victime d’infractions commises au sein du couple de la sortie de détention d’une personne poursuivie ou condamnée et à prévoir expressément que dans cette hypothèse, l’autorité judiciaire compétente s’interroge sur la nécessité de décider de mesures de surveillance et renforcer la protection de la victime par l’octroi d’un téléphone grave danger ou le prononcé d’une mesure de bracelet anti-rapprochement.
Il précise que les obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile ou d’un bracelet anti-rapprochement prononcé dans le cadre d’un contrôle judiciaire demeurent applicables, lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, jusqu’à ce qu’elle soit incarcérée ou que la peine fasse l’objet d’une mesure d’aménagement, afin d’éviter toute rupture dans la surveillance de cette personne, notamment en cas de violences au sein du couple.
Il précise les modalités d’application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l’autorité judiciaire en cas d’incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l’incarcération, en application de l’article 132-43 du code pénal.
Il précise que l’obligation de porter un bracelet anti-rapprochement est levée durant le temps de l’incarcération mais que la pose du bracelet doit de nouveau intervenir au moment de la libération de la personne détenue ou de sa sortie de l’établissement pénitentiaire sans surveillance, notamment en cas de permission de sortir.
Il prévoit la possibilité pour le président de la chambre de l’application des peines de saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin d’obtenir des éléments actualisés sur la situation personnelle de la personne condamnée.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-3-1, 144-2, 706-50, 706-51, 712- 16-2, D. 46-11-3, D. 49-41, D. 49-66, D. 49-86, D. 77, D. 158 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-43, 132-45 et 132-45-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 378-1, 378-2, 379, 379-1, 515-11 et 515-11-1 ;
Vu l’avis du comité technique du service pénitentiaire d’insertion et de probation en date du 30 novembre 2021 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration pénitentiaire en date du 21 décembre 2021,
Décrète :
Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
I. – Après l’article D. 1-11-1, il est inséré un article D. 1-11-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 1-11-2. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
« 1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l’article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l’article 132-45 du code pénal ;
« 2° Si l’effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l’article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte. »
II. – L’article D. 49-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l’article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article. »
Article 3
Après l’article D. 32-25, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 32-25-1. – Lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme assorti d’un mandat de dépôt à effet différé prononcé avec exécution provisoire, les obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile demeurent applicables jusqu’à ce que la personne soit incarcérée, au plus tard avant l’expiration du délai d’appel de dix jours. La dépose du dispositif de surveillance électronique par le personnel de l’administration pénitentiaire intervient alors au moment de l’incarcération.
« Si la personne est condamnée, avec exécution provisoire, à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ou à une peine d’emprisonnement ferme aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, ces obligations demeurent applicables jusqu’à ce que la peine soit effective, au plus tard avant l’expiration du délai d’appel de dix jours.
« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la personne renvoyée devant la juridiction fait l’objet d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et qu’elle est condamnée, avec exécution provisoire, soit à une peine d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à effet différé, soit à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ou à une peine d’emprisonnement aménagée par la juridiction ou à un sursis probatoire comportant ce dispositif en application de l’article 132-45-1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque ces mesures ont été prononcées en application des articles 394, 396 ou 397-1-1 du présent code. »
Article 4
Après l’article D. 47-11-3, il est inséré un article D. 47-11-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 47-11-4. – Afin de permettre au procureur de la République d’aviser le chef d’établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe ce magistrat des décisions de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que de retrait ou de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en application des articles 373-2-1, 375-7, 378, 378-1, 379, 379-1, ou 515-11 du code civil, lorsque le juge a connaissance de l’incarcération de la personne faisant l’objet de ces décisions. »
Article 5
I. – Le premier alinéa de l’article D. 49-86 est complété par la phrase suivante : « Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 132-43 du code pénal, cette suspension ne s’applique pas aux interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18°, 18° bis de l’article 132-45 de ce même code. »
II. – L’article D. 51 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 51. – Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 132-43 du code pénal, les interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l’article 132-45 du même code, prononcées par une juridiction pénale à titre de peine, de mesure de personnalisation ou d’aménagement de peine ou de mesure de sûreté, demeurent applicables pendant le temps où la personne est incarcérée, tant qu’elles n’ont pas été levées par l’autorité judiciaire compétente pour prendre cette décision, même si le délai d’exécution de ces mesures est suspendu pendant la durée de l’incarcération.
« Il en est notamment ainsi pour les interdictions prononcées dans le cadre d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile, d’une détention à domicile sous surveillance électronique ou d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, même si l’obligation de port du dispositif électronique est suspendue pendant le temps d’incarcération de la personne. Dans cette hypothèse, le personnel de l’administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l’incarcération. La pose du bracelet anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et 132-45-1 du code pénal doit de nouveau intervenir, conformément aux dispositions de l’article R. 24-23 du présent code, au moment de la libération de la personne détenue ou d’une cessation, même temporaire, de son incarcération. Lorsqu’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement a été ordonné dans le cadre d’une ordonnance de protection en application des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil, la dépose du bracelet intervient dans les mêmes conditions, de même que sa pose au moment de la cessation de l’incarcération, sauf si cette ordonnance a pris fin à cette date.
« Demeurent également applicables pendant la durée de l’incarcération les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire ainsi que, pour les enfants mineurs, celles qui résultent d’une décision de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice, ou de suspension des droits de visite et d’hébergement prononcée par une juridiction pénale ou civile. »
III. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article D. 77, il est inséré la phrase suivante :
« Il adresse, selon les mêmes modalités, une copie des décisions de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice ou de suspension des droits de visite et d’hébergement prises sur le fondement des articles 373-2-1, 375-7, 378, 378-1, 379, 379-1 ou 515-11 du code civil, et dont il a été informé, notamment en application de l’article D. 47-11-4. »
IV. – Au troisième alinéa de l’article D. 158, après chaque occurrence des mots : « les interdictions de contact » sont insérés les mots : « ou de paraître ».
Article 6
L’article D. 49-41 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant cette instance, le président de la chambre de l’application des peines saisit, au plus tôt en amont de l’audience, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, s’il apparait nécessaire d’actualiser les éléments du dossier individuel de la personne condamnée afin de pouvoir prendre la décision d’individualisation de la peine la mieux adaptée à sa situation.
« En cas de condamnation pour des infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132-80 du code pénal, cette actualisation doit notamment lui permettre de déterminer s’il y a lieu, de prononcer une mesure de bracelet anti-rapprochement en application de l’article 132-45-1 du code pénal. »
Article 7
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2022.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 24 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti