🟩 DĂ©cret du 24 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  la prise en charge des frais de transport des fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Références

NOR : INTC2134668D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/INTC2134668D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/2021-1813/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 28 décembre 2021, texte n° 23

Informations

Publics concernés : fonctionnaires actifs de la police nationale.

Objet : mise en place d’un dispositif permettant aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es dans le prĂ©sent dĂ©cret de bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge des titres d’abonnement et de transport tant pour leurs trajets domicile/travail que leur dĂ©placement pour motifs personnels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : le dĂ©cret instaure, d’une part, la prise en charge totale des titres d’abonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s par les fonctionnaires actifs de la police nationale entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail et, d’autre part, une prise en charge pouvant aller jusqu’Ă  la totalitĂ© du montant des titres de transport acquis par les mĂȘmes fonctionnaires dans le cadre de dĂ©placements effectuĂ©s pour des motifs personnels. Dans les deux cas, cette prise en charge est consentie en contrepartie du devoir auquel les policiers actifs sont soumis d’intervenir hors des heures normales de service tel que prĂ©vu par les dispositions de l’article 19 du dĂ©cret du 9 mai 1995. Pour bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions, le fonctionnaire actif doit porter son arme individuelle conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 315-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. En effet, les policiers actifs ont l’obligation d’intervenir en toute partie du territoire national mĂȘme en dehors de leurs horaires de service pour Ă©viter tout trouble Ă  l’ordre public, toute atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes et pour faire obstacle Ă  toute infraction. ConformĂ©ment aux dispositions de l’article 19 du dĂ©cret du 9 mai 1995, cette obligation ne disparaĂźt pas aprĂšs l’accomplissement des heures normales de service et, dans tous les cas oĂč le fonctionnaire actif de la police nationale intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, soit en vertu d’une rĂ©quisition, il est considĂ©rĂ© comme Ă©tant en service.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https:/legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-1 et L. 2121-12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 435-1, R. 315-8, R. 411-3 et R. 434-19 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 19 ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifiĂ© instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s par les agents publics entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Nonobstant toute disposition contraire du dĂ©cret du 21 juin 2010 susvisĂ©, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bĂ©nĂ©ficient de la prise en charge de la totalitĂ© des titres d’abonnement correspondant aux dĂ©placements qu’ils effectuent en chemin de fer entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail sur les lignes nationales relevant des services librement organisĂ©s par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnĂ©es par l’Etat, dĂšs lors que la durĂ©e du trajet ne dĂ©passe pas une heure et quinze minutes.

Article 2

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bĂ©nĂ©ficient de la prise en charge des titres de transports pour les dĂ©placements qu’ils effectuent en chemin de fer, pour des motifs autres que ceux liĂ©s au service, sur les lignes nationales relevant des services librement organisĂ©s par une entreprise ferroviaire et sur les lignes longues distances conventionnĂ©es par l’Etat.
Cette prise en charge, dont la quotitĂ© est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur, peut atteindre 100 %.

Article 3

Pour bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge prĂ©vue aux articles 1er et 2, le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit recourir aux entreprises ferroviaires prĂ©alablement sĂ©lectionnĂ©es par le ministre de l’intĂ©rieur et, lors de chaque trajet :

1° Etre en possession de la carte d’accĂšs dĂ©livrĂ©e par le ministre de l’intĂ©rieur ;

2° Etre en possession de sa carte professionnelle et de son brassard de police ;

3° Porter son arme individuelle dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 315-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ;

4° Manifester sa présence auprÚs du chef de bord lors de sa montée dans le train.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5

La ministre de la transition Ă©cologique, le ministre de l’intĂ©rieur et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ© des transports, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 24 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

La ministre de la transition Ă©cologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari