🟦 Décret du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

Références

NOR : TFPF2132242D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/TFPF2132242D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/23/2021-1802/jo/texte
Source : JORF n°0300 du 26 décembre 2021, texte n° 90

Informations

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique.

Objet : missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires crée un référent laïcité désigné par chaque administration de l’Etat, collectivité territoriale ou établissement public mentionnés à l’article 2 de cette même loi, chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Ce référent est également chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Le décret détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ce référent laïcité.

Références : le décret, pris pour l’application de l’article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 28 ter dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 25 novembre et du 9 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les référents laïcité sont désignés à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions. Ces niveaux sont déterminés par :

1° Le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l’Etat et, le cas échéant, dans les groupements d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;

2° L’autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l’exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;

3° Le directeur de l’établissement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L’autorité mentionnée aux 1° à 3° peut prévoir qu’un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu’à un ou plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle.

Article 2

Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu’il fixe, par le chef de service compétent au niveau déterminé en application de l’article 1er.
Il est désigné par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Il est désigné par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire.
Il est désigné par l’autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements publics en application du dernier alinéa de l’article 1er. Dans les cas où cette autorité n’a pas prévu la désignation d’un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d’une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.
Un référent ministériel chargé de coordonner l’action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.

Article 3

Les référents laïcité sont choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Ils bénéficient d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil.
Le référent laïcité est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 4

L’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article 1er informe, par tout moyen permettant d’en assurer une publicité suffisante, les agents placés sous son autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d’entrer en contact avec ce dernier.

Article 5

Le référent laïcité exerce les missions suivantes :

1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;

2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;

3° L’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
A la demande de l’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article 1er, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Les modalités d’exercice des missions prévues au présent article peuvent être précisées par l’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article 1er.

Article 6

Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l’intérieur animent le réseau des référents ministériels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2.

Article 7

I. – Le référent laïcité établit un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée.
Il adresse ce rapport à l’autorité mentionnée aux 1° à 3° de l’article 1er. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au 2° du même article, le rapport annuel est en outre transmis simultanément par l’autorité territoriale à l’organe délibérant et au préfet de département.
Pour les établissements mentionnés au 3° du même article, le rapport annuel est transmis, selon les cas, au directeur général de l’agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement concerné.

II. – Un rapport annuel est établi, pour chaque département ministériel, par le référent ministériel. Il prend en compte les éléments qui lui ont été transmis par les référents désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l’autorité du même ministre.
Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité créé par le décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 instituant un comité interministériel de la laïcité. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.

Article 8

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Julien Denormandie

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté,
Marlène Schiappa