Au sommaire :
Références
NOR : TRAT2118104D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/TRAT2118104D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/2021-1688/jo/texte
Source : JORF n°0294 du 18 décembre 2021, texte n° 129
Informations
Publics concernés : professionnels et usagers du secteur du transport public particulier de personnes ; moteurs de recherche ; centrales de réservation ; autorités organisatrices de la mobilité ; administrations.
Objet : modification des modalités de fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et des conditions de refus des courses.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions du code des transports relatives au registre de disponibilité des taxis. Il précise les modalités de transmission des données de localisation et de disponibilité des taxis, ainsi que de connexion au registre de disponibilité des taxis, rendues obligatoires par l’article 25 IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités modifiant l’article L. 3121-11-1 du code des transports.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3121-11-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 octobre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre II du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
Article 2
L’article R. 3121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-23. – Le conducteur d’un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l’intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l’article L. 3121-11-1.
« Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la course est à destination d’un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l’autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ;
« 2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ;
« 3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l’article R. 3120-2 ;
« 4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l’intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ;
« 5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l’intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d’attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu’aurait adoptées l’autorité locale compétente en matière de stationnement ;
« 6° Lorsque, durant l’approche du lieu de prise en charge d’une demande de course reçue par l’intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n’est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d’approche ;
« 7° Lorsque le véhicule est susceptible d’être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
« 8° Lorsque l’hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.
« Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l’intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L’absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l’un des cas définis aux 2° à 5° du présent article.
« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d’application des 7° et 8° du présent article dans le ressort géographique de l’autorisation de stationnement.
« Un conducteur de taxi peut également refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable. »
Article 3
A la section 5 :
I. – Dans le titre, le mot : « national » est supprimé.
II. – A l’article R. 3121-24, le mot : « national » est supprimé.
Article 4
Après l’article R. 3121-24, il est inséré un article R. 3121-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 3121-25. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “Applicatif chauffeur” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l’intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;
« 2° “Applicatif client” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l’offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l’article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course. »
Article 5
L’article R. 3121-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-26. – Les informations d’identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l’autorisation de stationnement exploitée, au conducteur et au certificat d’immatriculation du véhicule. Ces informations sont transmises par l’exploitant mentionné à l’article L. 3121-1 au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis par l’intermédiaire d’un applicatif chauffeur.
« Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l’article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l’article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l’article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l’article R. 3121-12.
« Les autorités mentionnées à l’article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations relatives à la localisation et au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire.
« Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes. »
Article 6
Le premier alinéa de l’article R. 3121-26, qui devient l’article R. 3121-27, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu’il ne peut justifier d’une réservation préalable dans les conditions prévues à l’article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l’intermédiaire d’un applicatif chauffeur de son choix. »
Article 7
L’article R. 3121-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-28. – Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d’interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l’article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d’un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d’un plancher et d’un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« L’applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l’outil numérique utilisé pour la commande. »
Article 8
L’article R. 3121-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-29. – L’accès d’un applicatif chauffeur ou d’un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s’effectue dans les conditions prévues à l’article R. 3121-30.
« La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre. »
Article 9
L’article R. 3121-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-30. – L’applicatif client affiche en permanence l’offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l’applicatif client propose d’autres offres de transport, l’offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l’intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l’applicatif client, sauf demande explicite du client.
« L’adresse de destination du client lorsqu’elle est renseignée, n’est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l’applicatif chauffeur.
« L’applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l’article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis.
« Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l’article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu’il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci.
« Il définit, en outre, les modalités techniques d’accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d’autres fins que celles prévues à l’article R. 3121-24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions et des déconnexions de l’accès au registre de disponibilité des taxis. »
Article 10
L’article R. 3121-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-31. – Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d’autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis, sauf pour répondre à une demande de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent. »
Article 11
L’article R. 3121-32 est ainsi modifié :
—1° Les mots : « de la plate-forme mentionnée à l’article R. 3121-28 » sont remplacés par les mots : « du registre de disponibilité des taxis » ;
—2° Au II, après les mots : « sont facturés aux clients », sont insérés les mots : « au sein du véhicule, une fois la course achevée ».
Article 12
L’article R. 3121-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3121-33. – Pour les besoins de l’évaluation du fonctionnement et du déploiement du registre de disponibilité des taxis ainsi que de la qualité du service rendu ou pour contrôler le respect des conditions de refus de prise en charge définies à l’article R. 3121-23, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver :
« 1° Pendant un an à compter de la date de la dernière connexion du conducteur au registre de disponibilité des taxis, les informations relatives au conducteur, à l’autorisation de stationnement et au véhicule utilisé mentionnées à l’article R. 3121-26 ;
« 2° Pendant un an à compter de leur réception, les informations relatives aux demandes de course permettant de distinguer les courses qui sont satisfaites, le cas échéant la nature de l’interruption de la demande ou le délai de transmission du refus de course par le taxi tel que mentionné au neuvième alinéa de l’article R. 3121-23 ;
« 3° Pendant deux mois à compter de leur réception, les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis ainsi qu’à la position géographique des clients au moment de la demande de course.
« Pour les besoins du suivi du contrôle de l’obligation prévue à l’article R. 3121-27, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver pendant un mois les données recueillies dans le cadre de la recherche d’une infraction par un agent en charge du contrôle, relatives à l’identification du conducteur et à l’état de connexion au registre de celui-ci, lors de la consultation du registre. »
Article 13
I. – Après l’article R. 3124-3 du code des transports, il est créé un article R. 3124-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3124-3-1. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’exercer l’activité de taxi sans respecter l’obligation prévue au premier alinéa de l’article R. 3121-27.
« II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
« III. – Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l’activité de taxi sans respecter l’obligation prévue au premier alinéa de l’article R. 3121-27 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l’objet d’un avertissement préalable donné, à l’occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant. »
Article 14
La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 16 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti