🟦 Décret du 16 décembre 2021 modifiant le décret relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

Références

NOR : SSAZ2134480D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/SSAZ2134480D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/2021-1670/jo/texte
Source : JORF n°0293 du 17 décembre 2021, texte n° 26

Informations

Publics concernés : personnes testées au virus de la covid-19, personnes vaccinées contre la covid-19, professionnels et établissements de santé, agences régionales de santé et organismes d’assurance maladie.

Objet : modification des modalités relatives au système d’information national de dépistage du virus de la covid-19 (SI-DEP) et au traitement de données à caractère relatif aux vaccinations contre la covid-19 (Vaccin Covid).

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie certaines modalités relatives au système d’information national de dépistage du virus de la covid-19 (SI-DEP) et au traitement de données à caractère relatif aux vaccinations contre la covid-19 (Vaccin Covid). Il précise que les traitements de données à caractère personnel dénommés « SI-DEP » et « Vaccin Covid » ont également pour finalités de générer et d’envoyer aux personnes concernées un justificatif d’absence de contamination par la covid-19, un certificat de rétablissement ou un justificatif de statut vaccinal. Il précise qu’en cas de recours à un dispositif automatique pour renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique dans le traitement de données à caractère personnel SI-DEP, les professionnels concernés doivent s’assurer qu’il figure sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Il permet la transmission de données recueillies par le système d’information national de dépistage « SI-DEP » à la Caisse nationale de l’assurance maladie en vue de leur versement dans le dossier médical partagé. Il précise que les professionnels de santé et les personnes placées sous leur responsabilité sont rendus destinataires de données recueillies par le traitement de données « Vaccin Covid » afin de leur permettre d’identifier les personnes qui ont été vaccinées et sont éligibles à un rappel de vaccination, de les inviter à se faire de nouveau vacciner et de leur délivrer un justificatif de statut vaccinal. Il prévoit les modalités nécessaires pour permettre aux employeurs des personnes exerçant leur activité dans le secteur de la santé et médico-social et soumises à l’obligation vaccinale prévus au 1° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire d’accéder au statut vaccinal de ces personnes. Il ajoute à la liste des données traitées dans Vaccin Covid la vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la covid-19. Il précise enfin les durées de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement Vaccin Covid.

Références : le décret et les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-15 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment ses articles 4 et 8 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-650 modifié du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid », notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 modifié autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 23 novembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu les délibérations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date des 2 et 9 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour finalités de générer et d’envoyer aux personnes concernées un justificatif d’absence de contamination par la covid-19 ou un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et aux articles 12 et 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. » ;

2° A l’article 9 :
a) Au 4°, après les mots : « numéro RPPS », sont insérés les mots : « ou numéro ADELI » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un QR-code ne comportant aucune information permettant d’identifier la personne concernée est généré aléatoirement et apposé sur le résultat positif d’un examen de dépistage virologique au virus de la covid-19. Il est envoyé à la personne ayant effectué l’examen de dépistage pour lui permettre de signaler ce résultat positif dans l’application mobile mentionnée à l’article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “TousAntiCovid”, afin d’informer les contacts à risque de contamination mentionnés au 1° et au 5° du II du même article.
« Un QR-code valant justificatif d’absence de contamination par la covid-19 ou certificat de rétablissement, pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées au II de l’article 1er de la loi susmentionnée du 31 mai 2021 et aux articles 12 et 13 de la loi susmentionnée du 5 août 2021, et un QR-code permettant l’import de ce justificatif ou certificat dans l’application mobile susmentionnée, sont apposés sur ce résultat. Ces QR-codes contiennent les données suivantes : noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée, et informations relatives à l’examen de dépistage. » ;

3° A l’article 10 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours à un dispositif automatique pour renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique dans le traitement autorisé par l’article 8, les professionnels mentionnés au premier alinéa s’assurent que ce dispositif figure sur la liste publiée en application du deuxième alinéa du III de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée. » ;
b) Au II :
– au 1°, après les mots : « Les médecins », sont insérés les mots : « traitants et les professionnels de santé prescripteurs » ;
– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° La Caisse nationale de l’assurance maladie, pour les catégories de données mentionnées aux 1°, 5° et 6° de l’article 9 transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne concernée. » ;

4° Au premier alinéa du II de l’article 11, les mots : « susvisée susvisée » sont remplacés par le mot : « susvisée ».

Article 2

Le décret du 25 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 1er :
a) Le 3° est complété par les mots : « , et la délivrance du justificatif de statut vaccinal pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et aux articles 12 et 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Le contrôle de l’obligation vaccinale des personnes mentionnées au I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susmentionnée, dans les conditions prévues au II de l’article 13 de la même loi. » ;

2° Le 6° du I de l’article 2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la Covid-19 » ;

3° A l’article 3 :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, pour les données énumérées au I de l’article 2, à l’exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I, nécessaires à la réalisation de la consultation préalable et à la vaccination, à l’identification et au rappel des personnes pour lesquelles l’injection d’une dose complémentaire de vaccin est recommandée et à la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au 3° du II de l’article 1er » ;
b) Le 8° du I est complété par les mots : « , à l’exclusion de celle mentionnée au e du 6° du I de l’article 2 » ;
c) Au 9° du I, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « responsables des structures mentionnées au 1° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et les agents qu’il habilitent, ainsi que les » ;
d) L’article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans la mesure où les finalités du traitement l’exigent, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l’article 1er sont conservées pour une durée de dix ans à compter de leur collecte.
« Les données à caractère personnel traitées par la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en application du 4° du I, sont conservées pour une durée de trente ans à compter de leur collecte. »

Article 3

Les personnes dont les données ont été collectées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret dans le cadre des traitements prévus à l’article 8 du décret du 12 mai 2020 et à l’article 1er du décret du 25 décembre 2020 susvisés sont informées sans délai, par les responsables de ces traitements, des modifications intervenues en application du présent décret.
Les responsables des traitements mentionnés à l’alinéa précédent assurent cette information sur leurs sites internet respectifs et par tout autre moyen permettant de porter cette information à la connaissance des personnes concernées.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 16 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran