🟩 DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2021 instituant une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d’information politique et gĂ©nĂ©rale

Références

NOR : MICE2129363D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/MICE2129363D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/2021-1666/jo/texte
Source : JORF n°0293 du 17 décembre 2021, texte n° 22

Informations

Publics concernĂ©s : entreprises de presse en ligne. Cette aide vise exclusivement les services de presse tout en ligne, d’information politique et gĂ©nĂ©rale (IPG).

Objet : aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d’information politique et gĂ©nĂ©rale au bĂ©nĂ©fice des entreprises de presse tout en ligne.

EntrĂ©e en vigueur : le dĂ©cret entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de la culture, et au plus tard 30 jours suivant la notification aux autoritĂ©s françaises de la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne permettant de considĂ©rer l’aide instituĂ©e par le dĂ©cret comme conforme au droit de l’Union europĂ©enne en matiĂšre d’aides d’Etat.

Notice : le dĂ©cret institue une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d’information politique et gĂ©nĂ©rale, quel que soit leur modĂšle Ă©conomique (gratuits, payants ou mixtes). Cette aide est basĂ©e sur le montant des dĂ©penses Ă©ditoriales du mĂ©dia. Afin d’encourager les titres qui suscitent un engagement financier de leurs lecteurs, une bonification est accordĂ©e selon le nombre d’abonnĂ©s payants. Enfin, les entreprises de presse en ligne dont la crĂ©ation remonte Ă  moins de trois annĂ©es bĂ©nĂ©ficient d’un complĂ©ment financier.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 86-867 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant rĂ©glementation des agences de presse ;
Vu le dĂ©cret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifiĂ© relatif Ă  diverses dispositions d’ordre financier, et notamment son article 30 ;
Vu le dĂ©cret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires ;
Vu le dĂ©cret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens rĂ©gionaux, dĂ©partementaux et locaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le dĂ©cret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d’aide au pluralisme de la presse pĂ©riodique rĂ©gionale et locale ;
Vu le dĂ©cret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er aoĂ»t 1986 portant rĂ©forme du rĂ©gime juridique de la presse ;
Vu le dĂ©cret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux mĂ©dias d’information sociale de proximitĂ© ;
Vu le dĂ©cret n° 2017-1700 du 15 dĂ©cembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Aide au pluralisme des services de presse tout en ligne

Article 1

Il est institué une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Au sens du prĂ©sent dĂ©cret, un service de presse tout en ligne est un titre de presse diffusĂ© exclusivement par voie Ă©lectronique, n’ayant notamment aucune dĂ©clinaison sur un format imprimĂ©.
Le bĂ©nĂ©fice de l’aide est subordonnĂ© Ă  la condition que l’entreprise de presse soit Ă  jour de ses obligations Ă  l’Ă©gard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sĂ©curitĂ© sociale et d’allocations familiales.

Article 2

Sont Ă©ligibles Ă  l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er les entreprises mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme article Ă©ditant un service de presse tout en ligne dont le caractĂšre d’information politique et gĂ©nĂ©rale est reconnu par la commission rĂ©gie par le dĂ©cret du 20 novembre 1997 susvisĂ© en application de l’article 2 du dĂ©cret du 29 octobre 2009 susvisĂ©.
Sont Ă©ligibles Ă  l’aide prĂ©vue Ă  l’article 1er les entreprises mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme article pouvant justifier d’un exercice comptable clos couvrant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e d’attribution de l’aide.

Article 3

Un taux unitaire appliquĂ© au calcul de cette aide est dĂ©terminĂ© en divisant les crĂ©dits disponibles au titre de cette aide par le montant total des dĂ©penses Ă©ditoriales rĂ©alisĂ©es au cours de l’exercice prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e d’attribution de l’aide, par l’ensemble des services de presse tout en ligne Ă©ligibles.
L’aide attribuĂ©e Ă  chaque service de presse tout en ligne Ă©ligible est Ă©gale au taux unitaire de subvention multipliĂ© par le montant de dĂ©penses Ă©ditoriales rĂ©alisĂ©es au cours de l’exercice prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e d’attribution de l’aide.
Au sens du présent décret, les dépenses éditoriales comprennent exclusivement :
– l’ensemble des rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail et aux correspondants locaux de presse au sens de l’article 10 de la loi du 27 janviers 1987 susvisĂ©e ;
– l’ensemble des gratifications prĂ©vues Ă  l’article L. 124-6 du code de l’Ă©ducation et versĂ©es aux stagiaires qui se voient confier des missions journalistiques, dans la limite de 15 % des dĂ©penses Ă©ditoriales Ă©ligibles ;
– les achats de prestation, quelle qu’en soit la forme, auprĂšs des agences de presse au sens de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisĂ©e ;
– les frais de missions exposĂ©s au titre d’activitĂ©s Ă©ditoriales.
Les dĂ©penses d’Ă©quipement et les charges d’amortissement liĂ©es Ă  celles-ci ne sont pas prises en compte au titre des dĂ©penses Ă©ditoriales.

Article 4

Une bonification est accordĂ©e aux services de presse tout en ligne remplissant les conditions prĂ©vues Ă  l’article 2 et dont le prix de vente d’un abonnement annuel est compris entre 30 % et 160 % de la moyenne des prix de vente des abonnements annuels de l’ensemble des services de presse tout en ligne d’information politique et gĂ©nĂ©rale observĂ©es au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e d’attribution de l’aide.
La dotation attribuée à cette bonification est déterminée chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles.
Pour le calcul de cette bonification, un taux unitaire est obtenu en divisant les crĂ©dits disponibles au titre de cette bonification par le nombre d’abonnĂ©s payants dĂ©clarĂ©s au cours de l’exercice prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e d’attribution de l’aide, par l’ensemble des services de presse tout en ligne Ă©ligibles.
La bonification est calculĂ©e en multipliant ce taux unitaire de subvention par le nombre d’abonnĂ©s payants dĂ©clarĂ©s par le service de presse tout en ligne au cours de l’exercice prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e d’attribution de l’aide.
Le directeur gĂ©nĂ©ral des mĂ©dias et des industries culturelles fixe chaque annĂ©e par dĂ©cision un seuil de nombre d’abonnĂ©s au-delĂ  duquel le taux unitaire de subvention est abattu de 100 %.

Article 5

Un complĂ©ment financier est attribuĂ© aux entreprises de presse Ă©ditrices d’un service de presse tout en ligne crĂ©Ă©es depuis moins de trois ans avant l’annĂ©e d’attribution de l’aide.
La dotation attribuée à ce complément est déterminée chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles.
Le complément est calculé en divisant les crédits disponibles au titre de ce complément par le nombre de services de presse tout en ligne éligibles.

Article 6

Pour les entreprises de presse Ă©ditrices d’un service de presse tout en ligne crĂ©Ă©es depuis plus de trois ans Ă  la date de l’annĂ©e d’attribution de l’aide, le montant de l’aide attribuĂ© ne peut dĂ©passer 25 % des recettes totales du service de presse tout en ligne, hors subventions publiques, de l’exercice prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e d’attribution de l’aide.
Le montant de l’aide attribuĂ©e Ă  une entreprise Ă©ditrice au titre d’un ou plusieurs services de presse tout en ligne ne peut dĂ©passer 30 % des charges d’exploitation de l’entreprise Ă©ditrice de l’exercice correspondant Ă  l’annĂ©e d’attribution de l’aide. En cas de trop-perçu, la dĂ©duction est imputĂ©e sur l’aide versĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire au titre de l’annĂ©e suivante ou, Ă  dĂ©faut, la somme correspondante est recouvrĂ©e par l’Ă©mission d’un titre de perception.
Nonobstant les deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l’aide versĂ©e Ă  un service de presse tout en ligne Ă©ligible ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1 500 €.
Les crédits disponibles aprÚs application des dispositions des précédents alinéas sont répartis de façon proportionnelle entre les titres restant éligibles.

Article 7

Aucune aide ne peut ĂȘtre versĂ©e aux services de presse tout en ligne :

1° Dont le contenu a donnĂ© lieu Ă  une condamnation du directeur de la publication devenue dĂ©finitive au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande d’aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse ;

2° Ou qui ne satisfont pas aux conditions posĂ©es par le premier alinĂ©a de l’article 30 du dĂ©cret du 30 avril 1955 susvisĂ© ;

3° Ou qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© la mĂȘme annĂ©e de l’attribution d’une aide au titre du fonds de soutien aux mĂ©dias d’information sociale de proximitĂ© rĂ©gi par le dĂ©cret du 26 avril 2016 susvisĂ© ;

4° Ou qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© la mĂȘme annĂ©e de l’attribution d’une autre aide au pluralisme telle que :
– l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires rĂ©gie par le dĂ©cret du 12 mars 1986 susvisĂ© ;
– l’aide aux quotidiens rĂ©gionaux, dĂ©partementaux et locaux d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources de petites annonces rĂ©gie par le dĂ©cret du 28 juillet 1989 susvisĂ© ;
– l’aide au pluralisme de la presse pĂ©riodique rĂ©gionale et locale rĂ©gie par le dĂ©cret du 26 novembre 2004 susvisĂ© ;
– l’aide aux publications nationales d’information politique et gĂ©nĂ©rale Ă  faibles ressources publicitaires rĂ©gie par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2017 susvisĂ© ;
– l’aide au pluralisme des titres ultramarins rĂ©gie par le dĂ©cret du 10 aoĂ»t 2021 susvisĂ©.

Article 8

Les dossiers de demande de l’aide au pluralisme des services de presse tout en ligne sont prĂ©sentĂ©s Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des mĂ©dias et des industries culturelles au plus tard le 30 mai de l’annĂ©e d’attribution de l’aide. A l’appui de leur demande, les services de presse tout en ligne fournissent :

1° Une dĂ©claration sur l’honneur du directeur de la publication faisant apparaĂźtre les Ă©ventuelles condamnations du service de presse en ligne devenues dĂ©finitives au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la demande d’aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° Une dĂ©claration faisant apparaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, le prix de vente d’un abonnement annuel et le nombre d’abonnĂ©s enregistrĂ©s pendant l’exercice prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e de l’attribution de l’aide ;

3° Une dĂ©claration faisant apparaĂźtre les diffĂ©rentes catĂ©gories de dĂ©penses Ă©ditoriales rĂ©alisĂ©es pendant l’exercice prĂ©cĂ©dant celle de l’attribution de l’aide ;

4° Une dĂ©claration de l’annĂ©e de crĂ©ation du service de presse en ligne ;

5° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

6° Les attestations dĂ©livrĂ©es par les administrations compĂ©tentes permettant de constater la rĂ©gularitĂ© de la situation de l’entreprise au regard de la lĂ©gislation fiscale et sociale ou, Ă  dĂ©faut, une dĂ©claration sur l’honneur du dirigeant de l’entreprise.
Les entreprises Ă©ditrices bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide fournissent Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des mĂ©dias et des industries culturelles, au plus tard le 30 mai suivant l’annĂ©e d’attribution, le compte de rĂ©sultat de l’exercice au titre duquel l’aide a Ă©tĂ© attribuĂ©e.
A dĂ©faut de production du justificatif prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les charges d’exploitation seront considĂ©rĂ©es comme nulles et le remboursement intĂ©gral de l’aide attribuĂ©e l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente sera exigĂ©.
Les documents demandĂ©s au prĂ©sent article, Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s au 1° et au 6°, sont certifiĂ©s par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables et exerçant lĂ©galement l’expertise comptable dans les conditions prĂ©vues par l’article 114 du dĂ©cret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif Ă  l’exercice de l’activitĂ© d’expertise comptable.
La direction gĂ©nĂ©rale des mĂ©dias et des industries culturelles contrĂŽle les indications fournies par tous moyens d’investigation. Elle peut notamment faire procĂ©der Ă  des vĂ©rifications sur place par des experts dĂ©signĂ©s Ă  cet effet. Les services de presse demandeurs habilitent tous organismes privĂ©s concourant Ă  leur activitĂ© de presse Ă  fournir les renseignements Ă©ventuellement nĂ©cessaires Ă  ces contrĂŽles.

Chapitre II : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer

Article 9

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les ßles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et dans les conditions suivantes :

1° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1er est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Le bĂ©nĂ©fice de l’aide est subordonnĂ© Ă  la condition que l’entreprise de presse soit Ă  jour de ses obligations Ă  l’Ă©gard des organismes chargĂ©s de la gestion des services de sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’Ă©gard des administrations chargĂ©es du recouvrement des impĂŽts et taxes » ;

2° A l’article 8, les mots : « par l’article 114 du dĂ©cret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif Ă  l’exercice de l’activitĂ© d’expertise comptable » sont remplacĂ©s par les mots : « par la rĂ©glementation locale » et les mots : « lĂ©gislation fiscale et de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©glementation fiscale et sociale applicable localement ayant le mĂȘme objet ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 10

Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 8, la date limite de dĂ©pĂŽt des dossiers de demande de l’aide rĂ©gie par le prĂ©sent dĂ©cret au titre de l’annĂ©e 2021 est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de la culture dans les 30 jours suivant son entrĂ©e en vigueur.

Article 11

Le dĂ©cret entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de la culture, et au plus tard 30 jours suivant la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne permettant de considĂ©rer l’aide instituĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret comme conforme au droit de l’Union europĂ©enne en matiĂšre d’aides d’Etat.

Article 12

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 15 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt