🟦 Décret du 15 décembre 2021 instituant une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d’information politique et générale

Références

NOR : MICE2129363D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/MICE2129363D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/15/2021-1666/jo/texte
Source : JORF n°0293 du 17 décembre 2021, texte n° 22

Informations

Publics concernés : entreprises de presse en ligne. Cette aide vise exclusivement les services de presse tout en ligne, d’information politique et générale (IPG).

Objet : aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d’information politique et générale au bénéfice des entreprises de presse tout en ligne.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la culture, et au plus tard 30 jours suivant la notification aux autorités françaises de la décision de la Commission européenne permettant de considérer l’aide instituée par le décret comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Notice : le décret institue une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d’information politique et générale, quel que soit leur modèle économique (gratuits, payants ou mixtes). Cette aide est basée sur le montant des dépenses éditoriales du média. Afin d’encourager les titres qui suscitent un engagement financier de leurs lecteurs, une bonification est accordée selon le nombre d’abonnés payants. Enfin, les entreprises de presse en ligne dont la création remonte à moins de trois années bénéficient d’un complément financier.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 86-867 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d’ordre financier, et notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité ;
Vu le décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins,
Décrète :

Chapitre Ier : Aide au pluralisme des services de presse tout en ligne

Article 1

Il est institué une aide au pluralisme des services de presse tout en ligne dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Au sens du présent décret, un service de presse tout en ligne est un titre de presse diffusé exclusivement par voie électronique, n’ayant notamment aucune déclinaison sur un format imprimé.
Le bénéfice de l’aide est subordonné à la condition que l’entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Article 2

Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises mentionnées à ce même article éditant un service de presse tout en ligne dont le caractère d’information politique et générale est reconnu par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé en application de l’article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé.
Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises mentionnées à ce même article pouvant justifier d’un exercice comptable clos couvrant l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide.

Article 3

Un taux unitaire appliqué au calcul de cette aide est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette aide par le montant total des dépenses éditoriales réalisées au cours de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide, par l’ensemble des services de presse tout en ligne éligibles.
L’aide attribuée à chaque service de presse tout en ligne éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le montant de dépenses éditoriales réalisées au cours de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide.
Au sens du présent décret, les dépenses éditoriales comprennent exclusivement :
– l’ensemble des rémunérations versées aux journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail et aux correspondants locaux de presse au sens de l’article 10 de la loi du 27 janviers 1987 susvisée ;
– l’ensemble des gratifications prévues à l’article L. 124-6 du code de l’éducation et versées aux stagiaires qui se voient confier des missions journalistiques, dans la limite de 15 % des dépenses éditoriales éligibles ;
– les achats de prestation, quelle qu’en soit la forme, auprès des agences de presse au sens de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
– les frais de missions exposés au titre d’activités éditoriales.
Les dépenses d’équipement et les charges d’amortissement liées à celles-ci ne sont pas prises en compte au titre des dépenses éditoriales.

Article 4

Une bonification est accordée aux services de presse tout en ligne remplissant les conditions prévues à l’article 2 et dont le prix de vente d’un abonnement annuel est compris entre 30 % et 160 % de la moyenne des prix de vente des abonnements annuels de l’ensemble des services de presse tout en ligne d’information politique et générale observées au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution de l’aide.
La dotation attribuée à cette bonification est déterminée chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles.
Pour le calcul de cette bonification, un taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette bonification par le nombre d’abonnés payants déclarés au cours de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide, par l’ensemble des services de presse tout en ligne éligibles.
La bonification est calculée en multipliant ce taux unitaire de subvention par le nombre d’abonnés payants déclarés par le service de presse tout en ligne au cours de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide.
Le directeur général des médias et des industries culturelles fixe chaque année par décision un seuil de nombre d’abonnés au-delà duquel le taux unitaire de subvention est abattu de 100 %.

Article 5

Un complément financier est attribué aux entreprises de presse éditrices d’un service de presse tout en ligne créées depuis moins de trois ans avant l’année d’attribution de l’aide.
La dotation attribuée à ce complément est déterminée chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles.
Le complément est calculé en divisant les crédits disponibles au titre de ce complément par le nombre de services de presse tout en ligne éligibles.

Article 6

Pour les entreprises de presse éditrices d’un service de presse tout en ligne créées depuis plus de trois ans à la date de l’année d’attribution de l’aide, le montant de l’aide attribué ne peut dépasser 25 % des recettes totales du service de presse tout en ligne, hors subventions publiques, de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide.
Le montant de l’aide attribuée à une entreprise éditrice au titre d’un ou plusieurs services de presse tout en ligne ne peut dépasser 30 % des charges d’exploitation de l’entreprise éditrice de l’exercice correspondant à l’année d’attribution de l’aide. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l’aide versée au bénéficiaire au titre de l’année suivante ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l’émission d’un titre de perception.
Nonobstant les deux alinéas précédents, l’aide versée à un service de presse tout en ligne éligible ne peut être inférieure à 1 500 €.
Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis de façon proportionnelle entre les titres restant éligibles.

Article 7

Aucune aide ne peut être versée aux services de presse tout en ligne :

1° Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d’aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2° Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l’article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

3° Ou qui ont bénéficié la même année de l’attribution d’une aide au titre du fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité régi par le décret du 26 avril 2016 susvisé ;

4° Ou qui ont bénéficié la même année de l’attribution d’une autre aide au pluralisme telle que :
– l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires régie par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;
– l’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces régie par le décret du 28 juillet 1989 susvisé ;
– l’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale régie par le décret du 26 novembre 2004 susvisé ;
– l’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires régie par le décret du 15 décembre 2017 susvisé ;
– l’aide au pluralisme des titres ultramarins régie par le décret du 10 août 2021 susvisé.

Article 8

Les dossiers de demande de l’aide au pluralisme des services de presse tout en ligne sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 mai de l’année d’attribution de l’aide. A l’appui de leur demande, les services de presse tout en ligne fournissent :

1° Une déclaration sur l’honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du service de presse en ligne devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d’aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

2° Une déclaration faisant apparaître, le cas échéant, le prix de vente d’un abonnement annuel et le nombre d’abonnés enregistrés pendant l’exercice précédant l’année de l’attribution de l’aide ;

3° Une déclaration faisant apparaître les différentes catégories de dépenses éditoriales réalisées pendant l’exercice précédant celle de l’attribution de l’aide ;

4° Une déclaration de l’année de création du service de presse en ligne ;

5° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

6° Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur du dirigeant de l’entreprise.
Les entreprises éditrices bénéficiaires de l’aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 30 mai suivant l’année d’attribution, le compte de résultat de l’exercice au titre duquel l’aide a été attribuée.
A défaut de production du justificatif prévu à l’alinéa précédent, les charges d’exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l’aide attribuée l’année précédente sera exigé.
Les documents demandés au présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 1° et au 6°, sont certifiés par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables et exerçant légalement l’expertise comptable dans les conditions prévues par l’article 114 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d’investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les services de presse demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Chapitre II : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 9

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et dans les conditions suivantes :

1° Le troisième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de l’aide est subordonné à la condition que l’entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l’égard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale et à l’égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes » ;

2° A l’article 8, les mots : « par l’article 114 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable » sont remplacés par les mots : « par la réglementation locale » et les mots : « législation fiscale et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « réglementation fiscale et sociale applicable localement ayant le même objet ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 10

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 8, la date limite de dépôt des dossiers de demande de l’aide régie par le présent décret au titre de l’année 2021 est fixée par arrêté du ministre de la culture dans les 30 jours suivant son entrée en vigueur.

Article 11

Le décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la culture, et au plus tard 30 jours suivant la décision de la Commission européenne permettant de considérer l’aide instituée par le présent décret comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Article 12

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 15 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt