🟦 Décret du 16 décembre 2021 relatif au titre-mobilité

Références

NOR : ECOC2122036D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/ECOC2122036D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/2021-1663/jo/texte
Source : JORF n°0293 du 17 décembre 2021, texte n° 9

Informations

Publics concernés : émetteurs de titres-mobilité, employeurs et salariés, organismes agréés au profit desquels les titres-mobilités peuvent être débités.

Objet : définition des modalités du titre-mobilité instauré aux articles L. 3261-5 et suivant en tant que solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée pour la prise en charge du forfait mobilités durables et des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, dans les conditions prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 et modalités d’agréments délivrés aux entreprises fournissant ou commercialisant des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : le décret détermine les modalités du titre-mobilité, prévu à l’article L. 3261-5 du code du travail en tant que solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée pour la prise en charge du forfait mobilités durables et des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène : 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions ; 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ; 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ; 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261-7. Il prévoit également les modalités d’agréments délivrés aux entreprises fournissant des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Références : le décret et les dispositions du code du travail qu’il créée peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-5, L. 3261-7 et L. 3261-10 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous-section 3 devient une sous-section 4 ;

2° Il est rétabli une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Titre-mobilité
« Art. R. 3261-13-3. – Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisés par le salarié et l’entreprise agréée sur le fondement de l’article L. 3261-7 pour un paiement à l’aide d’un titre-mobilité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse de l’émetteur du titre ;
« 2° Le nom du salarié.
« L’émetteur assure à chaque salarié, directement sur l’équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l’accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titre-mobilité. Le dispositif indique, le cas échéant, le montant qui n’est plus susceptible d’être utilisé que dans un délai de moins d’un mois.
« Art. R. 3261-13-4. – La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l’émetteur, s’étend au moins jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
« Art. R. 3261-13-5. – I. – L’agrément prévu à l’article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
« Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :
« 1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;
« 2° Vente de détail d’équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
« 3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;
« 4° Vente de titres permettant l’accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;
« 5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;
« 6° Location, quelle qu’en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;
« 7° Vente d’engins de déplacement personnels motorisés ;
« 8° Services de covoiturage ;
« 9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;
« 10° Vente de titres de transport en commun ;
« 11° Vente de détail de carburants ;
« 12° Vente d’alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
« II. – La demande d’agrément est adressée par le représentant légal de l’entreprise.
« La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Le silence gardé par l’administration pendant quinze jours à compter de la réception d’un dossier complet vaut acceptation de la demande.
« La liste des entreprises bénéficiant de l’agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.
« III. – L’agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 3261-13-6 ou lorsqu’une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.
« IV. – L’utilisation des titres d’un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d’un contrat d’affiliation prévoyant, notamment, l’acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l’article L. 3261-5.
« Art. R. 3261-13-6. – L’émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l’occasion d’une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l’utilisation de titres-mobilité en dehors des cas prévus par les dispositions légales et règlementaires.
« Chaque entreprise agréée met en place une procédure garantissant que les titres-mobilité sont utilisés pour l’achat de biens et services éligibles aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
« Tout manquement aux obligations définies aux deux premiers alinéas est puni par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
« Art. R. 3261-13-7. – Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l’émetteur. Ce dernier s’assure que le présentateur est une entreprise agréée puis donne ordre à l’établissement bancaire qui tient son compte de titre-mobilité d’en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte. Le paiement est opéré par virement bancaire ou par chèque. Il est effectué dans un délai qui ne peut excéder cinq jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
« Art. R. 3261-13-8. – Sous la responsabilité de l’émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l’article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l’objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
« Art. R. 3261-13-9. – L’émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l’émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle et qu’il adresse annuellement au ministre chargé des transports. »

Article 2

Les dispositions du présent décret, à l’exception de l’article R. 3261-13-5 du code du travail issu de l’article premier, entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Les agréments délivrés en application de l’article R. 3261-13-5 du code du travail antérieurement au 1er janvier 2022 entrent en vigueur à cette dernière date.

Article 3

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 16 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne